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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 févr. 2021, n° 19-84.766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-84.766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR50232 |
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Texte intégral
N° E 19-84.766 F-N
N° 50232
ECF
17 FÉVRIER 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 FÉVRIER 2021
Le procureur général près la cour d’appel de Paris a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre 4-10, en date du 14 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre Mme T… B…, épouse K…, M. Q… K…, M. X… R… et M. F… C…, les a relaxés des chefs d’escroquerie, complicité d’escroquerie et recel, après avoir fait droit à leur demande d’annulation d’actes de la procédure.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. d’Huy, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. F… C… et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. d’Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
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