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Sur la décision
| Référence : | JEX Nantes, 26 sept. 2022, n° 22/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00613 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du
Tribunal Judiciaire de Nantes
LE JUGE DE L’EXECUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGEMENT DU 26 Septembre 2022
DEMANDEUR:
Monsieur Z X, demeurant […]
Rep/assistant Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, vestiaire : 134
D’une part,
DEFENDEUR:
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, demeurant […]
A B […]
Rep/assistant Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Rep/assistant Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant, vestiaire : 322
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de l’Exécution : Géraldine GREMILLET Greffier Céline NAVINEL
PROCÉDURE:
Date de la 1ère évocation : 21 Février 2022
Date des débats : 05 Septembre 2022 Délibéré au : 26 Septembre 2022
Répertoire Général Civil : N° RG 22/00613 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LOH7
Notification aux parties par LS et LRAR le 26 Septembre 2022. Copie le 26 Septembre 2022 à Maître Céline GRAS, Maître Antoine MAUPETIT, Me Hadrien PRALY et à la Selarl MOURET-AVACHE
RG 22/00613 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LOH7 1/7
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maisons individuelles en date du 23 décembre 2015, Monsieur X a confié à la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVUELLES la construction d’une maison sur la commune de
,
COUERON au prix convenu de 120.497€, le maître d’ouvrage se réservant l’exécution de travaux. évalués à la somme de 5869 €. Le délai d’exécution du contrat ayant été fixé à 12 mois et Monsieur X ayant procédé à la déclaration d’ouverture de chantier le 30 novembre 2016, le délai butoir de livraison devait intervenir le 30 novembre 2017. Pour les besoins de cette opération, une garantie de livraison à prix et délais convenus était souscrite auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS.
Jeui as DDSS1-ons Se plaignant du retard dans l’exécution du contrat de construction, Monsieur X saisissait, par exploits en date des 14 et 15 mars 2019, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nantes, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile, afin d’entendre condamner in solidum le constructeur et le garant de livraison à lui régler à titre provisionnel le montant des pénalités de retard et voir contraindre ceux-ci à procéder à l’achèvement des travaux, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Par ordonnance de référé en date du 29 mai 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTES : condamnait in solidum la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVUELLES et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET
CAUTIONS à régler, à titre de provision, la somme de 18.438,03 € à valoir sur les pénalités de retard arrêtées au 4 mars 2019 en application du contrat de construction de maisons individuelles en date du 23 décembre 2015,
- ordonnait à la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES d’achever les travaux de construction de la maison individuelle de Monsieur
Z X sous astreinte de 100 € par jour de retard, astreinte qui commencera à courir un mois après la signification de l’ordonnance, pour une durée de quatre mois.
- rejetait en référé le surplus des demandes, condamnait in solidum la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVUELLES et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE
CAUTIONS à régler à Monsieur Z X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par acte du huissier en date du 26 juin 2019, Monsieur Z X faisait signifier à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS l’ordonnance de référé, à l’encontre de laquelle la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES interjetait appel. enible so thoilus6x3
Suivant ordonnance de référé en date du 17 décembre 2019, signifiée à la requête de Monsieur X à la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS
INDIVIDUELLES le 27 janvier 2020, le Premier Président de la cour d’appel de Rennes ordonnait la radiation de la procédure d’appel initiée par cette dernière.
Par acte d’huissier en date du 12 janvier 2022, Monsieur X a fait citer la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES devant la présente juridiction aux fins de voir liquider l’astreinte à la somme de 12.000 €, d’entendre condamner celle-ci à lui verser la somme de 12.000 € ainsi que celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
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Suivant conclusions en défense n°2, la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES invite le tribunal à :
In limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de jugement qui sera rendu au principal par le tribunal judiciaire de Nantes. À titre subsidiaire sur le fond, A titre principal,
Idire n’y avoir lieu à la liquidation de l’astreinte, la condamnation qu’elle assortissait ayant été exécutée avant même la signification de l’ordonnance, débouter en conséquence Monsieur X de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables ou infondées, A titre infiniment subsidiaire,
- modérer le taux de l’astreinte provisoire en le portant à un euro symbolique, débouter Monsieur X du surplus de ses demandes, En tout état de cause, ordonner la compensation entre les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES et la dette dont Monsieur X est redevable à son égard, à savoir une somme de 24.099,40 € au titre de l’appel de fonds émis le 28 mai 2019 et une somme de 6024 €, 85 au titre du solde du prix convenu, le tout avec intérêts au taux contractuel jusqu’à complet paiement.
- condamner Monsieur X à verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance
Au soutien de ses demandes, la société SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES expose que Monsieur X a engagé une action au fond devant le tribunal judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir le versement de pénalités de retard et qu’elle entend demander au Tribunal, dans le cadre de cette procédure, de statuer de manière définitive sur le retard susceptible de lui être imputé. Elle souligne qu’elle entend démontrer que les ouvrages ont été achevés, sous réserve de désordres mineurs susceptibles d’être réservés à la réception, avant même la condamnation sous astreinte dont la liquidation est sollicitée et que le jugement à intervenir, en remettant en cause l’existence des obligations ayant fondé la décision du juge des référés, aura pour effet d’entraîner une perte de fondement juridique de ladite décision qui s’en trouvera privée d’effet. La défenderesse fait encore valoir que l’astreinte a été adoptée pour la contraindre à achever les travaux dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision et non à procéder à la livraison de la maison, opération bloquée du fait du refus du maître d’ouvrage de payer l’appel de fonds des 95 % d’un montant de 24.099,40 € au prétexte de défauts de finition et d’inachèvement. Elle souligne que l’émission de cet appel de fonds relatif à l’achèvement des travaux d’équipement le 29 mai 2019 démontre que les travaux étaient terminés avant même la signification de l’ordonnance de référé et que l’astreinte n’ayant dès lors jamais commencé à courir, il n’y a pas lieu de procéder à sa liquidation. À titre subsidiaire, elle entend voir modérer le montant de l’astreinte provisoire et, très subsidiairement, de voir en ordonner la compensation avec les créances qu’elle détient envers Monsieur X.
En réponse, Monsieur X maintient ses demandes et sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions de la société défenderesse. Il estime que le constructeur ne justifie pas d’une cause de non-application des pénalités de retard et par suite d’une raison permettant de prolonger le délai contractuel et qu’il prétend de manière mensongère qu’il aurait fait obstacle à la réception dans le seul but d’obtenir gratuitement la livraison de la maison.
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Il s’oppose à la demande de sursis à statuer en rappelant que le débat au fond 38-42 ÁUMARH ne portera pas sur l’astreinte prononcée en référé mais sur la question du préjudice qu’il a subi tandis que l’ordonnance de référé du 29 mai 2019 est devenue définitive suite à l’ordonnance de radiation prononcée par le Premier planby yje US Président de la Cour d’Appel le 17 décembre 2019.
Monsieur X ajoute que l’appel de fonds, document établi par le constructeur, n’est pas susceptible de justifier de l’achèvement de la construction, lequel est constaté autour de la réception des travaux prononcée par le maître d’ouvrage et que la société défenderesse ne démontre pas en quoi la réception pouvait être prononcée avant le 22 décembre 2020, observant que le compte rendu de chantier en date du 18 novembre 2019 établit qu’à cette date les travaux n’étaient pas terminés puisque le chauffage et l’eau chaude sanitaire n’étaient pas disponibles. Il souligne qu’il a subi un préjudice conséquent du fait du retard à la prise de possession de la maison et que contrairement à ce qu’elle soutient, la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES ne démontre pas détenir à son encontre une vel créance certaine, liquide et exigible alors qu’il a, de son côté, supporté un préjudice dont le montant excède largement le solde du marché.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’ordonnance de référé du 29 mai 2019, le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTES a prononcé une condamnation à titre provisionnel à l’encontre du constructeur et du garant de livraison à payer la somme de 18.438,03 € à valoir sur les pénalités de retard arrêtées au 4 mars 2019 en application du contrat de construction de maisons individuelle. Il ressort par ailleurs des écritures prises par les parties devant le Tribunal judiciaire qu’un débat se poursuit devant le Juge du fond, saisi par exploit du 20 décembre 2021 délivré à la requête de Monsieur X, sur le principe et le montant définitif des pénalités de retard qui resteraient dues par le constructeur de sorte que le jugement à intervenir aura vocation à vérifier, sur ce point précis, le bien fondé de la décision prise en référé et pourra remettre en cause le principe de la condamnation prononcée à titre provisoire.
Il en va différemment de la deuxième condamnation prononcée à l’encontre de la seule SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES, à savoir celle d’achever les travaux de construction de la maison individuelle de Monsieur Z X sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision. Il est en effet constant qu’il n’appartient pas au juge du fond de se prononcer sur le bien fondé de cette astreinte, ni sur sa liquidation qui relève de la compétence du juge de l’exécution lequel peut, à l’issue du délai fixé par la décision initiale, se prononcer sur l’exécution de son obligation par la débitrice, sans attendre l’issue de la procédure au fond, le débat relatif au retard des opérations de réception/livraison étant sans rapport avec la question de l’achèvement des travaux.
Aussi, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES.
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Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Sur le point de départ de l’astreinte
Par application de l’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire: Toutefois elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ».
Il est constant que l’astreinte ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où la décision qui l’ordonne a été notifiée.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 29 mai 2019, le Président du Tribunal de NANTES a ordonné à la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES d’achever les travaux de construction de la maison individuelle de Monsieur Z X sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai d’un mois après la signification de l’ordonnance et ce, pour une durée de quatre mois.
Il est versé aux débats, par une pièce n°17, l’acte de signification de l’ordonnance de référé en date du 26 juin 2019 délivré à la demande de Monsieur X à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sous le ministère de la SELARL VITTU, POMMIER, PECOUL et Y, huissiers de justice à COURBEVOIE (92).
Il n’est pas en revanche justifié de la signification de cette décision, à cette même date, auprès de la SAS SOCIETE FRANCAISE DE CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES de sorte qu’il n’est pas établi que l’astreinte provisoire ait commencé à courir à son égard à compter du 26 juillet 2019.
Il est en revanche produit l’acte de signification en date du 27 janvier 2020 de l’ordonnance de référé rendue par le Premier président de la Cour d’Appel de Rennes le 17 décembre 2019 sous le ministère de la SELARL MOURET,
AYACHE, huissiers de justice à VALENCE (26) visant expressément les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile de sorte que le délai de l’astreinte de 100 € par jour de retard attachée à la condamnation à achever les travaux a commencé à courir un mois plus tard, soit à compter du 27 février 2020 pour une durée de 4 mois prenant fin au 27 juin 2020.
*Sur la liquidation de l’astreinte
Par application de l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution,
< le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Il ressort du compte rendu de pré réception du 18 novembre 2019 que la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES a poursuivi les opérations de construction de la maison de Monsieur X et devait finaliser son achèvement suivant une liste de reprises, avant de programmer la réception ; qu’ainsi elle avait presque totalement satisfait à son obligation d’achever les travaux à cette date et s’en est ensuite acquittée ainsi qu’il ressort de l’établissement le 21 février 2020 du rapport de conformité de l’immeuble
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à la réglementation thermique par la société NRJ DIAGS, diagnostic établi après l’achèvement des travaux, celui-ci étant confirmé par le procès verbal de constat de l’étude BLIN-PAVAGEAU-LABBE en date du 4 mars 2020 qui décrit un immeuble hors d’eau et hors d’air et pour lequel l’ensemble des aménagements (carrelage, cloisons, plafonds, huisseries, faïence, équipements des salles d’eau, pompe à chaleur) et les raccordements aux réseaux d’électricité et d’eau ont été réalisés.
Il convient, dans ces conditions, de constater que la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES avait respecté ses obligations à qurbo Bunyola date du 27 février 2020, date de point de départ de l’astreinte et par conséquent de débouter Monsieur Z X de ses demandes à son égard.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
M. X succombant principalement à l’instance, sera condamné à supporter les dépens de l’instance.
Il convient, en équité, d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES,
CONSTATE que la SAS SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES a exécuté son obligation d’achèvement des travaux dans le délai requis aux termes de l’ordonnance de référé du 29 mai 2019 et de
l’ordonnance de référé du Premier président de la Cour d’Appel de Rennes du 17 décembre 2019, signifiée le 27 janvier 2020.
DEBOUTE Monsieur Z X de ses demandes au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTES le 29 mai 2019.
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. Z X à supporter les dépens de l’instance
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
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DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffier.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION, C. NAVINEL G. GREMILLET
Leus
POUR COPE CERTIFIEE CONFORME
LE DIRECTEUR DE GREFFE
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