Confirmation 6 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 6 mars 2018, n° 15/05431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/05431 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 2 novembre 2015, N° 12/04828 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
R.G. N° 15/05431
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BOUSQUET-DEJEAN-LE DISEZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 MARS 2018
Appel d’un Jugement (N° R.G. 12/04828)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 02 novembre 2015
suivant déclaration d’appel du 21 Décembre 2015
APPELANT :
Monsieur Y Z-A
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La SAS CLINIQUE BELLEDONNE, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro B 411 127 087, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Florence LE DISEZ de la SELARL BOUSQUET-DEJEAN-LE DISEZ, avocat
au barreau de GRENOBLE, postulant, et plaidant par Me MUSSET de la SCP MUSSET & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique X, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Laetitia GATTI, Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Janvier 2018, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Y Z A, chirurgien cardiaque, a débuté son activité professionnelle au sein de la Clinique Belledonne le 1er juin 1989 en qualité de praticien libéral indépendant.
En 1996, il a créé la Selarl Centre Chirurgical Cardio-Vasculaire des Alpes (CCCVA) dont l’objet est l’exercice de l’activité de chirurgie cardiaque et cardio-vasculaire dans les locaux de la Clinique.
Il a cédé l’ensemble des éléments corporels de son cabinet médical à la Selarl CCCVA, à compter du 1er janvier 1997.
Trois autres chirurgiens ont ensuite rejoint la société.
Le 29 juin 2011, Y Z A a notifié à la Selarl CCCVA sa cessation d’activité au sein de la société, à effet du 30 juillet 2011, et en a informé la SAS Clinique Belledonne.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2011, la SAS Clinique Belledonne a pris acte de ce retrait, a rappelé à Y Z A que la relation contractuelle se poursuivait avec la Selarl CCCVA mais qu’il ne disposait plus de droit d’exercice à titre personnel, et lui a demandé de prendre toutes dispositions pour cesser tout exercice au sein de l’établissement à compter du 30 juillet 2011.
Invoquant la rupture brutale et injustifiée de son contrat d’exercice libéral avec la SAS Clinique Belledonne, Y Z A a, par acte du 15 novembre 2012, assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Grenoble en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 2 novembre 2015, le tribunal a :
- dit que Y Z A a mis fin à son contrat d’exercice libéral individuel conclu avec la SAS Clinique Belledonne, lors de la constitution de la Selarl CCCVA,
- en conséquence, débouté Y Z A de ses demandes,
- condamné Y Z A à payer à la SAS Clinique Belledonne la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Y Z A a relevé appel de cette décision le 21 décembre 2015.
Dans ses dernières conclusions du 2 mars 2017, il demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— dire que la rupture unilatérale du contrat non écrit d’exercice libéral qui le liait à la SAS Clinique Belledonne est abusive,
— fixer à deux années le préavis d’usage à son profit,
— en conséquence, condamner la SAS Clinique Belledonne à lui verser :
• 445.600 euros au titre du préavis ou, à défaut, 228.000 euros ou, plus subsidiairement, 143.000 euros,
• 50.000 euros pour la rupture abusive,
• 200.000 euros pour le préjudice moral,
• 939.900 euros pour le préjudice économique ou, subsidiairement, 261.800 euros,
— en tout état de cause, condamner la SAS Clinique Belledonne à lui verser la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il fait valoir que :
— il a bénéficié d’un contrat tacite le liant à la Clinique Belledonne depuis son arrivée en 1989,
— la création de la Selarl CCCVA, puis sa sortie de cette société n’ont pas remis en cause le contrat avec la Clinique,
— tous les associés de la Selarl CCCVA disposent d’un droit d’exercice individuel, la relation des praticiens avec la clinique se faisant sur la base de contrats individuels et non d’un 'contrat collectif’ avec la Selarl CCCVA,
— outre l’irrespect de tout préavis, la brutalité et la soudaineté de la rupture du contrat après plus de 20 ans de collaboration, sans concertation préalable, sans motif pertinent ni risque pesant sur l’établissement ou les patients, ainsi que l’attitude vexatoire de la clinique, constituent un abus de droit,
— il justifie des différents préjudices dont il demande réparation.
Dans ses dernières conclusions du 20 mai 2016, la SAS Clinique Belledonne demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— subsidiairement, dire que la saisine du tribunal devait être précédée d’une tentative de conciliation, telle que prévue par le contrat ordinal type,
— dire que, faute de respect de cette procédure, les prétentions de Y Z A sont irrecevables,
— condamner Y Z A à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que :
— la constitution par Y Z A de la Selarl CCCVA a entraîné, de droit, la cessation de son contrat tacite d’exercice individuel à la clinique, à compter du 1er janvier 1997,
— lorsqu’il a cessé son activité au sein de la Selarl CCCVA le 30 juillet 2011, il n’a pas sollicité l’autorisation d’exercer son art, à titre individuel, au sein de la clinique, malgré les efforts de celle-ci dans ce sens,
— le 27 septembre 2011, il a indiqué avoir trouvé un nouveau poste au sein du CHU de Grenoble.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Il est constant que Y Z A a débuté son activité de chirurgien cardiaque en 1989 au sein de la clinique Belledonne, sur la base d’un contrat, non écrit, d’exercice libéral individuel.
Contrairement à ce qu’il soutient, la constitution de la Selarl CCCVA en vue de l’exercice, à titre exclusif, de l’activité de chirurgie cardiaque et cardio-vasculaire, a eu pour effet de mettre fin au contrat d’exercice individuel.
En effet, en vertu de la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la profession de médecin est juridiquement exercée par la personne morale.
Ainsi, les statuts de la Selarl CCCVA (article 12), reprenant les dispositions de l’article R 4113-3 du code de la santé publique et du statut type de Selarl de médecins, mentionnent :
'un associé exerçant au sein de la société ne peut exercer sa profession à titre individuel sauf gratuitement, ni être membre d’une société civile professionnelle de médecins ou d’une quelconque autre société d’exercice libéral'.
D’ailleurs Y Z A, après avoir cédé son droit de présentation de clientèle, a procédé à la déclaration de cessation totale et définitive d’activité, le 30 juillet 1997.
Le tribunal a donc justement retenu qu’à compter du 1er janvier 1997 il avait été mis fin au contrat d’exercice qui le liait depuis 1989, à titre individuel, à la Clinique.
Le retrait ultérieur d’Y Z A de la Selarl CCCVA n’a pas pu faire revivre un contrat auquel il avait été précédemment mis fin.
Aucun nouveau contrat n’ayant été négocié entre les parties, la SAS Clinique Belledonne n’a pas commis de faute en rappelant à Y Z A qu’il ne disposait plus de contrat en vue d’un exercice individuel au sein de la Clinique.
En l’absence de toute faute de la Clinique, la demande d’indemnisation de Y Z A n’est pas fondée et le jugement doit être intégralement confirmé.
Il serait inéquitable de laisser à la SAS Clinique Belledonne la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Condamne Y Z A à payer à la SAS Clinique Belledonne la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Y Z A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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