Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 26 nov. 2024, n° 22/02599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GREEN SOLUTION ENERGIE, S.A.R.L. ANDD, S.A.R.L. ANDD ( AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DURABLE ) |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°412
N° RG 22/02599
N° Portalis DBVL-V-B7G-SVXC
(Réf 1ère instance : 11-20-0229)
(1)
S.A.R.L. ANDD
S.A.S. GREEN SOLUTION ENERGIE
C/
M. [B] [D]
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CA CONSUMER FINANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me GRENARD
— Me COMBE
— Me CORMIER
— Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.R.L. ANDD (AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DURABLE)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Paul ZEITOUN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GREEN SOLUTION ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU, plaidant, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
Monsieur [B] [D]
né le 06 Juin 1953 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Toutes deux représentées par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 6 décembre 2016, la société Green solution énergie a conclu avec M. [B] [D], dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique pour un coût de 32 291 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d’un prêt auprès de la société BNP Paribas personal finance exerçant sous la dénomination commerciale Cetelem.
Suivant bon de commande du 6 novembre 2017, la société Agence nationale de développement durable (la société ANDD) a conclu avec M. [B] [D], dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et d’installation de panneaux photovoltaïques pour un coût de 23 900 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d’un prêt auprès de la société CA consumer finance exerçant sous la dénomination commerciale Sofinco.
Suivant acte d’huissier du 30 janvier 2020, M. [B] [D] a assigné la société Green solution énergie, la société BNP Paribas personal finance, la société ANDD et la société CA consumer finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient.
Suivant jugement du 24 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a :
— Prononcé et constaté la nullité des contrats de vente et de crédit conclus entre M. [B] [D], la société Green solution énergie et la société BNP Paribas personal finance.
— Prononcé et constaté la nullité des contrats de vente et de crédit conclus entre M. [B] [D], la société ANDD et la société CA consumer finance.
— Condamné M. [B] [D] à rembourser à la société BNP Paribas personal finance la somme de 32 291 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement sous déduction des sommes versées.
— Condamné M. [B] [D] à rembourser à la société CA consumer finance la somme de 23 900 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement sous déduction des sommes versées.
— Condamné la société Green solution énergie à garantir le remboursement par M. [B] [D] à la société BNP Paribas personal finance de la somme de 32 291 euros.
— Condamné la société ANDD à garantir le remboursement par M. [B] [D] à la société CA consumer finance de la somme de 23 900 euros.
— Condamné la société ANDD à payer à M. [B] [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Débouté M. [B] [D] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Green solution énergie, de la société BNP Paribas personal finance et de la société CA consumer finance.
— Débouté la société ANDD de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [B] [D].
— Dit que chacune des parties assumerait les frais exposés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que ses dépens.
— Débouté la société BNP Paribas personal finance de sa demande de séquestre ou de constitution de garantie réelle ou personnelle.
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration du 22 avril 2022, la société ANDD a interjeté appel (procédure n° 22/2599).
Suivant déclaration du 10 mai 2022, la société Green solution énergie a interjeté appel (procédure n° 22/2988).
Les procédures ont été jointes.
La société BNP Paribas personal finance, la société CA Consumer Finance et M. [B] [D] ont interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 8 avril 2024, la société Green solution énergie demande à la cour de :
Vu les articles 1137 et 1182 nouveaux du code civil,
Vu les articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité du contrat de vente conclu avec M. [B] [D].
— Constaté l’annulation du contrat de crédit accessoire à la vente.
— Condamné M. [B] [D] à rembourser à la société BNP Paribas la somme de 32 291 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement sous déduction des sommes versées.
— Prononcé sa condamnation à garantir le remboursement par M. [B] [D] à la société BNP Paribas personal finance de la somme de 32 291 euros.
— Rejeté sa demande de condamnation de M. [B] [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [B] [D] de ses demandes.
— Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
En ses dernières conclusions du 28 mars 2023, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre M. [B] [D] et la société Green solution énergie.
— Constaté l’annulation du contrat de crédit accessoire à la vente.
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [B] [D] de ses demandes d’annulation des contrats de vente et de crédit.
— Le débouter de ses demandes.
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats,
— Confirmer le jugement déféré.
Y ajoutant,
— Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
En ses dernières conclusions du 3 avril 2023, la société ANDD demande à la cour de :
Vu l’article L. 111-1 du code de la consommation,
Vu l’article 1182 du code civil,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Prononcé la nullité du contrat de vente conclu avec M. [B] [D].
— Prononcé sa condamnation à garantir le remboursement par M. [B] [D] à la société CA consumer finance de la somme de 23 900 euros.
— Prononcé sa condamnation à payer à M. [B] [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Rejeté sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [B] [D].
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Débouter M. [B] [D] de sa demande d’annulation du contrat de vente.
A titre subsidiaire,
— Débouter la société CA consumer finance de ses demandes.
En tout état de cause,
— Débouter M. [B] [D] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
— Condamner M. [B] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 6 février 2023, la société CA consumer finance demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal et par voie de conséquence du contrat de crédit conclu avec M. [B] [D].
— Condamner M. [B] [D] à reprendre le paiement des échéances du prêt dès le mois suivant la signification du présent arrêt outre l’éventuel arriéré consécutif à la décision de première instance.
— Débouter M. [B] [D] de ses demandes.
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement déféré.
— Condamner la société ANDD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [B] [D].
— Condamner la société ANDD à lui payer la somme de 38 536,20 euros correspondant au capital versé et aux intérêts devant être perçus.
En tous les cas,
— Condamner M. [B] [D] et la société ANDD in solidum, ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En ses dernières conclusions du 6 mai 2024, M. [B] [D] demande à la cour de :
Vu les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5, L. 224-59, L. 224-60 et L. 224-62 du code de la consommation,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Prononcé sa condamnation à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 32 291 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement sous déduction des sommes versées.
— Prononcé sa condamnation à payer à la société CA consumer finance la somme de 23 900 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement sous déduction des sommes versées.
— Condamné la société ANDD à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Rejeté sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Green solution énergie, de la société BNP Paribas personal finance et de la société CA Consumer finance.
Statuant à nouveau :
— Condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 32 291 euros au titre de son préjudice financier.
— Condamner la société CA consumer finance à lui payer la somme de 23 900 euros au titre de son préjudice financier.
— Condamner la société Green solution énergie à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
— Condamner la société ANDD à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
Et en tout état de cause,
— Débouter la société Green solution énergie, la société ANDD, la BNP Paribas personal finance et la société CA consumer finance de leurs demandes.
— Les condamner à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les contrats de vente et de crédit conclus entre M. [B] [D], la société Green solution énergie et la société BNP Paribas personal finance.
Le premier juge a retenu l’irrégularité du bon de commande aux motifs qu’il ne comportait pas d’indication suffisamment précises concernant les caractéristiques du ballon thermodynamique et qu’il n’était mentionné qu’un prix global pour l’ensemble de l’installation sans distinguer le prix des panneaux photovoltaïques de celui du ballon thermodynamique.
La société Green solution énergie soutient que le bon de commande comporte les caractéristiques essentielles du bien ou du service et notamment la marque et le type du ballon thermodynamique. Elle ajoute que les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation n’imposent pas la communication du détail du prix et que seule la mention du prix global est exigée.
La société BNP Paribas personal finance conclut également à la régularité du bon de commande. Elle souligne le fait que l’énergie nécessaire au ballon thermodynamique devait être fournie par l’installation photovoltaïque et qu’ainsi seule l’indication du prix global était exigée.
M. [B] [D] conclut à l’irrégularité du bon de commande aux motifs qu’il ne précise pas la marque des produits vendus, leurs caractéristiques essentielles dont le poids, la surface et la technique de pose s’agissant des panneaux photovoltaïques, ainsi que le prix unitaire des biens et services vendus.
L’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes notamment :
— Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
— Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L.112-4 ;
Le bon de commande du 6 décembre 2016 produit par M. [B] [D] précise que la vente porte sur un pack GSE 16 et GSE air system comportant seize panneaux photovoltaïques de marque Solarworld d’une puissance globale de 4,48 KW, un onduleur de marque Enphase, un kit GSE intégration et un ballon thermodynamique de type Thermo-system Cop 3,33.
Il sera rappelé, concernant le poids et la surface des panneaux photovoltaïques, qu’il ne résulte pas des dispositions précitées qu’ils doivent être précisés à peine de nullité de la convention et il ne peut être considéré que ces informations constitueraient, sauf contrainte technique particulière et identifiée, des caractéristiques essentielles du bien vendu à l’instar de la marque de l’équipement.
Il faut ajouter que les dispositions précitées n’exigent pas plus que le prix unitaire de chacun des biens fournis ou de chacune des prestations accessoires soit mentionné dans le contrat, seule l’indication du prix global à payer étant requise, s’agissant d’une installation intégrée dans laquelle l’énergie nécessaire au ballon thermodynamique est fournie par l’installation photovoltaïque.
Par ailleurs, M. [B] [D] ne peut prétendre qu’il ignorait les modalités de pose de l’installation photovoltaïque alors que le bon de commande portait notamment sur un kit GSE intégration ce qui indiquait que ladite installation devait être intégrée à la toiture.
En revanche, si le bon de commande précise suffisamment les caractéristiques essentielles des panneaux photovoltaïques et de l’onduleur, il convient de constater que ni la marque du ballon thermodynamique, ni sa contenance ne sont indiquées. Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a considéré que le bon de commande ne précisait pas suffisamment les caractéristiques essentielles des biens vendus au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable.
La société Green solution énergie et la société BNP Paribas personal finance soutiennent que M. [B] [D] a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de confirmer le bon de commande notamment en permettant l’installation des différents équipements et leur mise en service, en régularisant une attestation de fin de travaux et en réglant les échéances du crédit.
Aucun acte ne révèle cependant que, postérieurement à la conclusion du contrat, M. [B] [D] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. L’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux notamment ne suffisent pas à caractériser qu’il a, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat et qu’il a manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités du document.
Il faut rappeler au surplus que la reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l’absence de circonstances permettant de justifier d’une telle connaissance (Civ. 1 – 24 janvier 2024 – pourvoi n° 22-16.115).
Il convient donc pour la cause de nullité sus-évoquée, écartant le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier invoqué par le vendeur et la banque, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente.
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n’est pas contesté que le contrat de prêt est accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l’interdépendance des contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société Green solution énergie emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de prêt conclu avec la société BNP Paribas personal finance.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure. La banque soutient qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution.
M. [B] [D] soutient que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution en versant les fonds entre les mains de la société Green solution énergie sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat de vente et alors que la fiche de réception des travaux ne lui permettait pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’un certificat de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal. En l’occurrence, la banque produit un procès-verbal de réception signé le 19 janvier 2017 par M. [B] [D] faisant ressortir que les travaux avaient été effectués. Il n’est pas démontré ni même prétendu que tel n’aurait pas été le cas.
Il est aussi de principe que le prêteur commet une faute lorsqu’il libère la totalité des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande comporte des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire la banque, professionnelle des opérations de crédit, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès du consommateur qu’il entendait confirmer l’acte irrégulier. En versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, elle a commis une faute de nature à la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital prêté.
La banque fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital prêté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
M. [B] [D] invoque comme seuls préjudices l’obligation de restituer le capital prêté, qui n’est que la conséquence de l’annulation du contrat de vente, et le risque de ne pas pouvoir obtenir le remboursement de cette somme auprès de la société Green solution énergie, sans apporter le moindre élément probant à cet égard.
Le premier juge sera approuvé en ce qu’il a jugé, en l’absence de préjudice dûment établi, qu’il n’y avait pas lieu de dispenser M. [B] [D] de rembourser le capital prêté.
M. [B] [D] sollicite la condamnation de la société Green solution énergie à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, évoquant les défaillances du ballon thermodynamique, et de la société BNP Paribas personal finance à lui payer la somme de 32 291 euros en réparation de son préjudice financier.
Comme il a été dit, l’obligation faite à M. [B] [D] de rembourser le capital prêté résulte de l’annulation du contrat de crédit consécutive à l’annulation du contrat de vente et non d’une faute de la banque. S’il peut être reproché à la banque de n’avoir pas suffisamment vérifié la régularité du bon de commande avant de libérer les fonds empruntés, il n’est pas justifié d’un préjudice indemnisable en lien avec cette faute.
En réponse à la demande de dommages et intérêts présentée par M. [B] [D] à son encontre, la société Green solution énergie rappelle qu’elle a proposé au consommateur, suivant courriel du 2 juillet 2021 de procéder au changement du ballon thermodynamique et que celui-ci n’a pas donné suite. Elle conteste la réalité d’un quelconque préjudice.
Outre le fait que M. [B] [D] évalue son préjudice de manière forfaitaire, sans aucune justification précise, il convient de constater que la société Green solution énergie démontre lui avoir proposé une réparation à laquelle il n’a pas été donné suite. Le consommateur qui ne justifie pas d’un préjudice imputable au vendeur ne peut voir sa demande de dommages et intérêts prospérer.
Le premier juge sera approuvé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [B] [D] à l’encontre de la société Green solution énergie et de la société BNP Paribas personal finance.
Enfin, il sera relevé que si la société Green solution énergie a sollicité l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé sa condamnation à garantir la société BNP Paribas personal finance du remboursement par M. [B] [D] de la somme de 32 291 euros, elle n’a présenté aucun moyen au soutien de cette prétention, la disposition critiquée ne pouvant en toute hypothèse qu’être confirmée puisqu’elle n’est que l’exacte application de l’article L. 312-56 du code de la consommation. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
Sur les contrats de vente et de crédit conclus entre M. [B] [D], la société ANDD et la société CA consumer finance.
Le premier juge a relevé que deux bons de commande avaient été établis le 6 novembre 2017 par la société ANDD portant sur des installations photovoltaïques différentes, l’une comprenant douze panneaux, l’autre dix, pour un prix identique et que la date de livraison n’était pas précisée dans le second cas. Il a conclu à l’irrégularité des bons de commande considérant que le consommateur n’avait pas bénéficié d’une information claire et précise.
La société ANDD explique que seul le bon de commande n° 21036 a reçu exécution, le bon de commande n° 56336 ayant été annulé, M. [B] [D] souhaitant acquérir une installation d’une puissance équivalente mais comportant dix panneaux photovoltaïques et non douze. Elle conclut à la régularité du bon de commande.
La société CA consumer finance conclut également à la régularité du bon de commande.
M. [B] [D] conclut à l’irrégularité du bon de commande aux motifs qu’il ne comporte pas la marque des produits vendus, leurs caractéristiques essentielles dont la surface et la technique de pose s’agissant des panneaux photovoltaïques, ainsi que le prix unitaire des biens et services vendus. Il indique que le délai de livraison n’est pas renseigné. Il ajoute que le vendeur n’a pas attendu la fin du délai de rétractation pour s’exécuter.
L’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes notamment :
— Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
— Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L.112-4 ;
— En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
Les conditions dans lesquelles deux bons de commande ont été régularisés le 6 novembre 2017 sont discutées. Ils portent sur des installations d’une puissance et d’un prix équivalent mais avec un nombre de panneaux photovoltaïques différent. Il doit être déduit des circonstances de l’espèce que les parties ont renoncé tacitement à donner suite au bon de commande n° 56336 puisque seul le bon de commande n° 21036 a reçu exécution sans contestation d’aucune part. Et contrairement à ce qu’indique M. [B] [D], une seule offre de crédit identifiée par un numéro de dossier, le n° 81588283392 en l’espèce, a été régularisée pour financer le contrat de vente qui a reçu exécution de sorte qu’il ne peut invoquer utilement les articles L. 312-30 et L. 341-16 et du code de la consommation.
Le bon de commande n° 21036 du 6 novembre 2017 produit par M. [B] [D] précise que la vente porte sur une installation photovoltaïque d’une puissance globale de 3000 Wc comprenant dix panneaux photovoltaïques de 300 Wc chacun certifié NF 61215, sur dix optimiseurs de production de marque Enphase et sur un système de gestion de l’énergie et de régulation du chauffage.
Il faut rappeler, concernant la surface des panneaux photovoltaïques, qu’il ne résulte pas des dispositions précitées qu’elle doit être précisée à peine de nullité de la convention et il ne peut être considéré que cette information constituerait, sauf contrainte technique particulière et identifiée, des caractéristiques essentielles du bien vendu à l’instar de la marque de l’équipement.
Il faut rappeler également que les dispositions précitées n’exigent pas plus que le prix unitaire de chacun des biens fournis ou de chacune des prestations accessoires soit mentionné dans le contrat, seule l’indication du prix global à payer étant requise.
Par ailleurs, M. [B] [D] ne peut reprocher au vendeur de n’avoir pas attendu la fin du délai de rétractation pour réaliser la déclaration préalable de travaux puisque ce dernier s’exposait seulement, en cas de rétractation, à ne pas pouvoir récupérer le paiement de la prestation fournie en application de l’article L. 221-25 du code de la consommation.
En revanche, le bon de commande ne précise pas la marque des panneaux photovoltaïques, du système de gestion de l’énergie ou encore le mode de pose de l’installation. S’il précise la date de livraison, soit le 21 novembre 2017, il n’indique pas le délai d’exécution de la prestation de service, les conditions générales de vente n’apportant aucune précision suffisante à cet égard. Le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a considéré que le bon de commande ne précisait pas suffisamment les caractéristiques essentielles des biens vendus au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable.
La société ANDD et la société CA consumer finance soutiennent que M. [B] [D] a manifesté à plusieurs reprises sa volonté de confirmer le bon de commande notamment en permettant l’installation des différents équipements et leur mise en service, en régularisant une attestation de fin de travaux et en réglant les échéances du crédit.
Aucun acte ne révèle cependant que, postérieurement à la conclusion du contrat, M. [B] [D] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation. L’absence d’opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux notamment ne suffisent pas à caractériser qu’il a, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat et qu’il a manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités du document.
Et comme il a déjà été dit, la reproduction des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat en l’absence de circonstances permettant de justifier d’une telle connaissance.
Il convient donc pour les causes de nullité sus-évoquées, écartant le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier invoqué par le vendeur et la banque, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente.
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de prêt affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il n’est pas contesté que le contrat de prêt est accessoire à une vente ou à une prestation de services. En raison de l’interdépendance des contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société ANDD emporte annulation de plein droit du contrat accessoire de prêt conclu avec la société CA consumer finance.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure. La banque soutient qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de sa créance de restitution.
M. [B] [D] soutient que la banque a accepté de valider un contrat de crédit alors même qu’elle avait reçu deux bons de commande similaires et deux contrats de crédit affecté. Aucun élément probant n’est fourni à cet égard. La banque soutient qu’un seul bon de commande et un seul contrat de crédit ont été portés à sa connaissance.
M. [B] [D] soutient par ailleurs que la banque a commis une faute la privant de sa créance de restitution en versant les fonds entre les mains de la société ANDD sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat de vente et alors que la fiche de réception des travaux ne lui permettait pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Comme il a été dit, le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’un certificat de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal. En l’occurrence, la banque produit un procès-verbal de réception signé le 23 novembre 2017 par M. [B] [D] faisant ressortir que les travaux avaient été effectués.
Il est aussi de principe que le prêteur commet une faute lorsqu’il libère la totalité des fonds alors qu’à la simple lecture du contrat de vente, il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile. Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande comporte des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire la banque, professionnelle des opérations de crédit, à ne pas libérer les fonds entre les mains du vendeur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [B] [D] qu’il entendait confirmer l’acte irrégulier. En versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, elle a commis une faute de nature à la priver du droit d’obtenir le remboursement du capital prêté.
La banque fait valoir à juste titre que la dispense de remboursement du capital prêté est subordonnée à la démonstration par l’emprunteur de l’existence d’un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur.
M. [B] [D] invoque comme seuls préjudices l’obligation de restituer le capital prêté, qui n’est que la conséquence de l’annulation du contrat de vente, et le fait que la société ANDD se livrait habituellement à des activités commerciales trompeuses, sans établir de lien avec la faute commise par la banque.
Le premier juge sera approuvé en ce qu’il a jugé, en l’absence de préjudice dûment établi en lien avec la faute de la banque, qu’il n’y avait pas lieu de dispenser M. [B] [D] de rembourser le capital prêté.
M. [B] [D] sollicite la condamnation de la société ANDD à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, évoquant les pratiques trompeuses dont il a été victime, et de la société CA consumer finance à lui payer la somme de 23 900 euros en réparation de son préjudice financier.
Comme il a été dit, l’obligation faite à M. [B] [D] de rembourser le capital prêté résulte de l’annulation du contrat de crédit consécutive à l’annulation du contrat de vente et non d’une faute de la banque. S’il peut être reproché à la banque de n’avoir pas suffisamment vérifié la régularité du bon de commande avant de libérer les fonds empruntés, il n’est pas justifié d’un préjudice indemnisable en lien avec cette faute.
En réponse à la demande de dommages et intérêts M. [B] [D], la société ANDD fait valoir qu’elle ne s’est pas engagée sur la rentabilité de l’installation et qu’il ne justifie d’aucun préjudice.
Outre le fait que M. [B] [D] évalue son préjudice de manière forfaitaire, sans aucune justification précise, il convient de constater qu’il n’est pas justifié en l’état des man’uvres dolosives reprochées à la société ANDD ou d’un engagement quelconque sur la rentabilité de l’installation.
Les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [B] [D] à l’encontre de la société ANDD et de la société BNP Paribas personal finance seront rejetées. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la société ANDD à payer à M. [B] [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’action de M. [B] [D] étant fondée, la demande de dommages et intérêts de la société ANDD ne peut prospérer.
Enfin, il sera relevé que si la société ANDD a sollicité l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé sa condamnation à garantir la société CA consumer finance du remboursement par M. [B] [D] de la somme de 23 900 euros, la disposition critiquée ne peut en toute hypothèse qu’être confirmée puisqu’elle n’est que l’exacte application de l’article L. 312-56 du code de la consommation qui prévoit que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La demande de la société CA consumer finance tendant à la condamnation de la société ANDD à lui payer la somme de 14 636,20 euros correspondant à la perte des intérêts ne peut prospérer alors qu’elle est à l’origine de son propre préjudice puisqu’à la simple lecture du contrat de vente, elle aurait dû constater que la nullité était encourue et que l’opération de financement ne pouvait raisonnablement aboutir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société Green solution énergie, la société BNP Paribas personal finance, la société ANDD et la société CA Consumer Finance à payer chacune à M. [B] [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par ailleurs.
La société Green solution énergie, la société BNP Paribas personal finance, la société ANDD et la société CA consumer finance, parties succombantes à titre principal, seront condamnées aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 24 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient en ce qu’il a :
Condamné la société Agence nationale de développement durable à payer à M. [B] [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de dommages et intérêts de M. [B] [D] à l’encontre de la société Agence nationale de développement durable.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Green solution énergie, la société BNP Paribas personal finance, la société Agence nationale de développement durable et la société CA Consumer Finance à payer chacune à M. [B] [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne la société Green solution énergie, la société BNP Paribas personal finance, la société Agence nationale de développement durable et la société CA Consumer Finance aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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