Infirmation partielle 29 février 2024
Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 15 oct. 2025, n° 24-16.188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.188 24-16.188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484662 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00956 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation sans renvoi
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 956 F-D
Pourvoi n° S 24-16.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025
1°/ L’association AGS, dont le siège est [Adresse 4]
2°/ l’UNEDIC-CGEA de [Localité 9], intervenant volontairement aux lieu et place de l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 8], dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° S 24-16.188 contre l’arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [N] [C], domicilié chez M. et Mme [Z], [Adresse 3],
2°/ à la société [Adresse 10], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société LH & associés, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Byron Club devenue La Palm-Osiris,
4°/ à la société Osiris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’association AGS et de l’UNEDIC-CGEA de [Localité 9], et après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 février 2024) et les productions, M. [C] a été engagé le 1er janvier 2017, en qualité de barman-agent de salle-serveur par la société Byron Club devenue la société Osiris (la société) qui exploitait un fonds de commerce sous l’enseigne "[7]", propriété de la société [Adresse 10].
2. Après avoir été convoqué à un entretien préalable et mis à pied le 30 mars 2017, par la société, il a été licencié pour faute, par lettre du 19 avril 2017, par la société [Adresse 10] qui avait, entre-temps, le 30 mars 2017, repris le fonds de commerce.
3. Il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes salariales et indemnitaires dirigées contre la société Osiris.
4. Le 2 février 2021, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Osiris puis, par jugement du 2 février 2022, a arrêté un plan de redressement par voie de continuation, la société Paul Laurent aux droits de laquelle vient la société LH et associés ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan.
5. Le salarié a interjeté appel du jugement l’opposant à la société Osiris, par une déclaration du 2 juillet 2021 qui visait la société Paul Laurent en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Osiris.
6. Par ordonnance du 16 juin 2022 le conseiller de mise en état a constaté la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Osiris.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. L’AGS et l’UNEDIC-CGEA de [Localité 9], intervenant volontairement aux lieu et place de l’UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 8], font grief à l’arrêt de fixer au passif de la société Osiris diverses sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, et pour licenciement abusif et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de déclarer l’arrêt opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC délégation CGEA-AGS de [Localité 9], précisant que le CGEA ne sera tenu de garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, alors « que le litige qui porte sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail conclu avec un employeur à l’encontre duquel une procédure collective a été ouverte et sur les créances susceptibles de relever de la garantie de l’AGS est indivisible ; que la caducité de l’appel constaté, d’une part, à l’égard de la société employeur qui fait l’objet d’une procédure collective et, d’autre part, à l’égard des organes de la procédure éteint l’instance et rend sans objet l’intervention de l’AGS ; que la cour d’appel a relevé que, par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juin 2022, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Osiris avait été constatée ; qu’elle a en conséquence mis hors de cause la société Osiris et les organes de la procédure collective (la société LH et associés, prise en la personne de M. [F], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société à responsabilité limitée Osiris et de mandataire judiciaire) ; qu’en retenant néanmoins le principe de la garantie de l’AGS au titre de créances qu’elle fixait au passif de la société employeur Osiris, quand la caducité de l’appel emportait extinction de l’instance et impossibilité de poursuivre la garantie de l’AGS, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 12, 385, 553, 554 et 562 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 385 du code de procédure civile :
8. En application de ce texte, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la caducité et en cas d’indivisibilité du litige, la caducité est encourue à l’encontre de l’ensemble des intimés.
9. Le litige qui porte sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail conclu avec un employeur à l’encontre duquel une procédure collective a été ouverte et qui concerne des créances de nature salariale susceptibles de relever de la garantie de l’AGS est indivisible entre le salarié créancier, l’employeur débiteur et le mandataire judiciaire. En raison de l’indivisibilité la caducité de l’appel constatée, d’une part, à l’égard de l’employeur et, d’autre part, à l’égard des organes de la procédure éteint l’instance et rend sans objet l’intervention de l’AGS.
10. La cour d’appel, après avoir constaté que par ordonnance du 6 juin 2022, le conseiller de la mise en état avait prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société Osiris, a fixé au passif de la société Osiris les créances du salarié, déclaré l’arrêt opposable à l’association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l’Unedic délégation CGEA-AGS de [Localité 9] et dit que le CGEA ne sera tenu à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
11. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le litige était indivisible la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. Tel que suggéré par l’AGS et l’UNEDIC-CGEA de [Localité 9], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. Il convient de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la caducité.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne M. [C] aux dépens, en ce compris ceux engagés devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’AGS et l’UNEDIC-CGEA de [Localité 9] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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