Rejet 13 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 janv. 2021, n° 20-80.588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-80.588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 21 novembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043045863 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR00064 |
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Texte intégral
N° J 20-80.588 F-D
N° 00064
GM
13 JANVIER 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2021
M. E… X… a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur le tabac et non justification de ressources, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure, l’a condamné à dix-huit mois d’emprisonnement, et a prononcé une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. E… X…, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 9 mars 2019 à zéro heure, à Montélimar, M. E… X… a fait l’objet d’un contrôle routier pour vitesse excessive.
3. Le procès-verbal a mentionné que l’intéressé se montrait nerveux lors du contrôle. Les policiers ont alors procédé à une palpation de sécurité qui a fait apparaître une bosse anormale au niveau de l’entrejambe. M. X… a remis aux policiers 100 g de résine de cannabis dissimulés dans son caleçon. La fouille de son véhicule a amené la découverte de cartouches de cigarettes et de billets de banque.
4. Les juges du premier degré ont, par un jugement du 23 avril 2019, fait droit à l’exception de nullité de l’interpellation en raison de celle de la palpation de sécurité. Ils ont annulé l’ensemble de la procédure et ordonné la remise en liberté de l’intéressé.
5. Le ministère public a interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité, soulevée par M. E… X…, fondée sur la nullité de son interpellation en raison de l’irrégularité de la prétendue « palpation de sécurité » qui avait été pratiquée sur lui, alors :
« 1°/ que la palpation des organes sexuels d’une personne, même habillée, s’analyse en une fouille à corps, assimilable à une perquisition ; qu’en l’espèce, en considérant que le fait de toucher l’entrejambe de M. X… constituait une palpation de sécurité, la cour d’appel a violé les articles 56, 76, 78-2 et 78-3 du code de procédure pénale, ensemble les articles R. 434-14 et R. 434-16 du code de la sécurité intérieure et porté une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les articles 3 et 6 de la Convention des droits de l’homme ;
2°/ que la palpation des organes sexuels d’une personne, même habillée, porte également atteinte à l’intégrité physique et morale de cette personne, sous l’angle du respect de sa vie privée ; qu’en l’espèce, en considérant qu’une telle palpation constituait une simple palpation de sécurité, et, partant, en la soumettant au régime, souple, applicable à ce type de mesures, non intrusives, la cour d’appel a violé l’article 8 de la Convention des droits de l’homme ;
3°/ que la palpation de sécurité ne revêt pas un caractère systématique et est réservée aux cas dans lesquels elle apparaît nécessaire à la garantie de la sécurité de celui qui l’accomplit ou d’autrui ; qu’en l’espèce, en considérant que cette mesure était justifiée par le sentiment, subjectif, des policiers selon lequel M. X… « semblait nerveux », la cour d’appel a violé l’article R. 434-16 du Code de la sécurité intérieure. »
Réponse de la Cour
7. Pour dire n’y avoir lieu de prononcer la nullité de la palpation de sécurité, l’arrêt attaqué relève que le fait que M. X… se montre nerveux a pu apparaître suspect aux policiers qui, intervenant de nuit, sur la voie publique, ont pu légitimement juger utile à leur sécurité d’écarter tout objet dangereux.
8. Les juges concluent que la palpation effectuée dans ces conditions, laquelle a consisté à appliquer les mains par dessus les vêtements de l’intéressé, ne saurait être assimilée à une fouille corporelle et à une perquisition soumises aux dispositions du code de procédure pénale.
9. En statuant ainsi, et dès lors que la palpation de sécurité contestée a été réalisée par une personne du même sexe, à l’extérieur des vêtements, et qu’elle était justifiée par l’état de nervosité d’une personne contre laquelle il existait des raisons plausibles de soupçonner qu’elle avait commis une infraction au code de la route, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
10. Ainsi le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille vingt et un.
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