Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2021, 19-17.758, Publié au bulletin
TGI Marseille 18 avril 2016
>
TGI Marseille 28 novembre 2016
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation 28 mars 2019
>
CASS
Cassation 14 janvier 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation de l'autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que le tribunal de grande instance de Marseille devait relever d'office l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par M. M…, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état.

  • Rejeté
    Incompétence territoriale

    La cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas à statuer sur cette exception d'incompétence, car elle était déjà tranchée par le juge de la mise en état.

Résumé par Doctrine IA

La Société marseillaise de crédit conteste devant la Cour de cassation une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré le tribunal de grande instance de Marseille incompétent au profit de la juridiction monégasque dans un litige de remboursement de prêt l'opposant à M. M…, résidant à Monaco. La banque invoque un unique moyen, arguant que la cour d'appel ne pouvait pas statuer sur l'exception d'incompétence territoriale déjà tranchée par le juge de la mise en état, dont l'ordonnance n'avait pas été contestée en appel, et que cette décision avait l'autorité de la chose jugée. La Cour de cassation accueille favorablement le moyen, en se fondant sur les articles 1355 du code civil et 125, 561 et 775 du code de procédure civile, rappelant que le juge est tenu de relever d'office l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure. La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions, déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par M. M… et renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, pour le surplus des demandes.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires9

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Fins de non-recevoir pour défaut de droit d'agir
simonnetavocat.fr · 23 janvier 2025

2Autorité de la chose jugée par le juge de la mise en état : fin de non-recevoir relevée d'officeAccès limité
Mehdi Kebir · Gazette du Palais · 27 avril 2021

3Le juge d’appel est tenu de relever d’office une fin de non-recevoir même lorsque le juge de la mise en état s’est déjà prononcé sur l’exception de procédure…Accès limité
justice.legibase.fr · 2 mars 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 14 janv. 2021, n° 19-17.758, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-17758
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2019, N° 17/00180
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 22 mars 1982, pourvoi n° 81-10.607, Bull. 1982, II, n° 48 (cassation)
2e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-13.483, Bull. 2016, II, n° 171 (cassation partielle sans renvoi)
2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.132, Bull. 2015, II, n° 212 (rejet).
2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-21.997, Bull. 2020, II, n° ??? (cassation).Sur le caractère d'ordre public de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dans une même instance,
3e Civ., 6 décembre 1977, pourvoi n° 76-12.870, Bull. 1977, III, n° 425 (rejet)
3e Civ., 6 décembre 1977, pourvoi n° 76-12.870, Bull. 1977, III, n° 425 (rejet)
2e Civ., 22 mars 1982, pourvoi n° 81-10.607, Bull. 1982, II, n° 48 (cassation)
2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.132, Bull. 2015, II, n° 212 (rejet).
2e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-13.483, Bull. 2016, II, n° 171 (cassation partielle sans renvoi)
2e Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-21.997, Bull. 2020, II, n° ??? (cassation).Sur le caractère d'ordre public de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée dans une même instance,
Textes appliqués :
Article 775 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333.
Dispositif : Cassation totale partiellement sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043045893
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200033
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 2021, 19-17.758, Publié au bulletin