Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2021, 19-14.176, Inédit

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 janvier 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° B 19-14.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 JANVIER 2021

1°/ la société PGSL, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,

2°/ M. V… M…,

3°/ Mme F… O…,

domiciliés tous deux […],

ont formé le pourvoi n° B 19-14.176 contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (3-2e chambre anciennement 8e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à M. T… P…, domicilié […] ,

2°/ à la société Q…-P…, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

3°/ à la société T… et D…, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société PGSL, de M. M…, et de Mme O…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P…, et de la société Q…-P… et de la société T… et D…, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2019), par un acte authentique du 13 mai 2016, la société PGSL, ayant pour associés et cogérants M. M… et Mme O…, a acquis un fonds de commerce de prêt-à-porter et accessoires, appartenant à M. P… et exploité en location-gérance par la société […] , devenue la société T… et D…. Le stock de marchandises existant dans le fonds au jour de la vente, appartenant au locataire-gérant, a fait l’objet d’une cession distincte.

2. Ayant ultérieurement appris que certains articles étaient, avant la cession du fonds, également vendus en dépôt-vente, dans le salon de coiffure exploité par M. E…, époux de M. P…, et estimant que la cessation de cette activité avait provoqué une baisse significative de son chiffre d’affaires, la société PGSL, prétendant avoir été victime d’un dol, a, conjointement avec M. M… et Mme O…, assigné M. P… et la société Q…-P…, propriétaire des murs, en nullité de la cession du fonds de commerce, en résiliation du bail commercial et en paiement de dommages-intérêts, et appelé en intervention forcée la société T… et D… pour obtenir sa condamnation à reprendre le stock et à en rembourser le prix.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société PGSL, M. M… et Mme O… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’ayant constaté que l’acquéreur du fonds de commerce de prêt-à-porter avait découvert que la marque avait été représentée dans un second point de vente sous forme de contrat de dépôt-vente, en écartant le dol par réticence eu égard à la modestie du chiffre d’affaires généré par cette activité, tout en négligeant de répondre aux conclusions de l’acquéreur faisant valoir que le caractère déterminant du dol résultait surtout de la présence de l’enseigne et des produits permettant d’assurer une visibilité supplémentaire à la marque et donc de faire de la publicité pour le magasin principal, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu’à l’article « Commandes, Marchés et Contrats », p. 23 de l’acte de vente, portant liste des contrats en cours déclarés par le cédant, ne figurait pas le contrat de dépôt-vente litigieux ; que la cour d’appel, qui, aux motifs inopérants qu’un contrat de dépôt-vente n’est pas un établissement secondaire, n’a pas tiré les conséquences de cette constatation, a violé l’article 1116 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. L’arrêt relève que, pendant la phase précontractuelle, les acquéreurs ont eu accès aux documents sociaux et comptables de la société […] , que les comptes annuels de cette société au titre des exercices 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, qui figuraient au rang de ces documents, mentionnent au paragraphe dénommé « total des produits d’exploitation », à la rubrique « autres achats et charges externes », un compte intitulé « pourcentage D… coi » correspondant au contrat de dépôt-vente, que dans leur dossier de demande de financement, ils avaient produit un compte prévisionnel sur trois ans qui reprenait « tous les achats et achats externes », à l’exception du compte précité comptabilisant le montant des commissions perçues par M. E… en exécution du contrat de dépôt-vente. Il relève ensuite qu’à supposer que M. P… n’ait pas informé expressément les acquéreurs de la teneur de ce contrat, M. M… et Mme O…, destinataires, pendant la phase de négociation, de l’ensemble des documents comptables, avaient l’expérience et la compétence nécessaires pour leur permettre d’appréhender l’activité réelle du commerce qu’ils projetaient d’acquérir. L’arrêt en déduit qu’ils ont disposé de toutes les informations nécessaires pour apprécier la perte de chiffre d’affaires induite par l’absence de poursuite du contrat de dépôt-vente liant la société […] à M. E… ;

5. En l’état de ces constatations et appréciations, procédant de l’exercice de son pouvoir souverain, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que l’existence d’un dol par dissimulation intentionnelle d’une information déterminante, sans laquelle la société PGSL n’aurait pas acquis le fonds de commerce de M. P…, n’était pas établie.

6. En conséquence, le moyen, pour partie inopérant, n’est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PGSL, M. M… et Mme O… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PGSL, M. M… et Mme O… et les condamne à payer à M. P…, la société Q…-P… et la société T… et D… la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société PGSL, M. M… et Mme O….

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société PGSL, M. M… et Mme O… de toutes leurs demandes, fins et conclusions fondées sur l’existence d’un dol et relatives à la nullité de la cession de fonds de commerce intervenue entre M. P… et la société PGSL le 13 mai 2016 ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions relatives à la nullité de la vente du stock intervenue entre la société […] et la société PGSL le 13 mai 2016 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande principale en nullité de la cession du fonds de commerce pour dol, selon les dispositions de l’article L 141-1 du code de commerce, dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, le vendeur est tenu d’énoncer notamment : – le chiffre d’affaires qu’il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de possession du fonds, si elle a été inférieure à trois ans, — les résultats d’exploitation pendant le même laps de temps ; que les dispositions de l’article L 141-1 et suivants du code de commerce n’interdisent pas à l’acquéreur d’un fonds de commerce de rechercher la responsabilité de droit commun du vendeur, notamment pour dol, quand bien même les manoeuvres alléguées auraient trait à l’inexactitude des énonciations obligatoires portées à l’acte ; qu’aux termes de l’article 1116 du code civil, devenu l’article 1137 du même code : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. » ; que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter ; que les appelants soutiennent avec justesse que l’erreur provoquée par le dol peut être prise en considération, même si elle ne porte pas sur la substance de la chose qui fait l’objet du contrat dès lors qu’elle a déterminé le consentement du cocontractant ; qu’il résulte des pièces produites que le 6 août 2015, M. P…, agissant en qualité de représentant de la société […] , a confié à la SARL Optima Transactions un mandat de vente exclusif de son fonds de commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé situé à […] et connu sous l’enseigne « […] », au prix de 1 000 000 € net vendeur ; que le 30 mars 2016, M. M… et Mme O…, résidant à […] (74), ont fait une offre d’achat du fonds de commerce au prix de 720 000 € net vendeur, n’incluant pas les marchandises garnissant le fonds au jour fixé pour l’entrée en jouissance ; que cette offre a été accueillie puisque, par acte authentique du 13 mai 2016, la SARL PGSL, ayant pour associés M. M… et Mme O…, a acquis ledit fonds exploité sous la forme d’une location-gérance par l’EURL […] , au prix de 720 000 €, étant précisé que le stock de marchandises existant au jour de la vente et appartenant au locataire-gérant a fait l’objet d’une cession distincte pour un montant de 390 000 €, toutes taxes comprises ; que pendant la phase pré-contractuelle, les acquéreurs ont eu accès aux documents sociaux et comptables de l’EURL […] , ce qui leur a permis de négocier le prix, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges ; que parmi ces documents, figuraient les bilans d’exploitation de l’EURL […] au titre des exercices 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015 ; que dans le détail du compte de résultat de chacun de ces bilans, est mentionné au paragraphe dénomme « total des produits d’exploitation », à la rubrique « autres achats et charges externes », un compte n° 6222000 intitulé « pourcentage D… coi » correspondant au contrat de dépôt-vente, dont l’existence aurait été dissimulée, selon les acquéreurs ; que ce compte mentionne des versements d’un montant respectifs de 1 610 € en 2012, de 1 360 € en 2013 et de 1 300 € en 2014 ; que l’existence de ce contrat n’est pas contestée par les intimés qui produisent une convention de dépôt-vente signée entre M. P… et M. B…, exploitant un salon de coiffure à […] , enregistré à la recette des impôts le 15 mars 1991 ; qu’aux termes de cet acte, M. B… devait percevoir un pourcentage de 10 % du chiffre d’affaires TTC en contrepartie de la vente des articles de prêt-à-porter de la marque « […] » ; qu’il est acquis que cet accord a perduré avec M. E…, nouvel exploitant du salon de coiffure et époux de M. P… ; que dans son attestation du 28 février 2017, M. E… déclare avoir proposé aux futurs acquéreurs au mois de mars 2016, lors d’un déjeuner dans un restaurant, de poursuivre le contrat de dépôt-vente, mais s’être heurté à un refus catégorique de M. M…, qui lui aurait opposé le faible rendement de cette activité ; que même si ce témoignage est sujet à caution du fait de ses liens avec le vendeur, ces propos sont corroborés par le fait que dans leur dossier de demande de financement, les acquéreurs ont produit un compte prévisionnel sur trois ans qui reprend « tous les achats et achats externes », à l’exception du compte 622 2000 comptabilisant le montant des commissions perçues par M. E… en exécution du contrat de dépôt-vente ; qu’à supposer que M. P… n’ait pas informé expressément les acquéreurs de la teneur de ce contrat, M. M… et Mme O…, destinataires pendant la phase de négociation, de l’ensemble des documents comptables, avaient l’expérience et la compétence nécessaires pour leur permettre d’appréhender l’activité réelle du commerce qu’ils projetaient d’acquérir ; qu’ainsi, avant de s’engager, ils auraient pu interroger le vendeur sur l’objet du compte n° 6222000 intitulé « pourcentage D… coi » apparaissant sur les trois derniers bilans de l’EURL LM Prestige ; que ceci est tellement vrai que les premiers juges relèvent de manière pertinente que M. M… et Mme O… ont réussi à obtenir une diminution du prix de vente de plus de 35 %, ce qui démontre qu’ils avaient une entière perception de la comptabilité du fonds de commerce, et notamment de l’existence du dépôt de vente ; qu’en toute hypothèse, M. M… et Mme O… n’apportent aucun élément de nature à démontrer que cette information avait un caractère déterminant de leur consentement ; que la modicité du chiffre d’affaires réalisé par M. E…, qui représentait moins de 1,20 % du chiffre d’affaires annuel de l’EURL […] , ne saurait expliquer une perte de chiffre d’affaires au 31 décembre 2016 de 273 775 €, soit 33,58 % en huit mois d’activité, telle qu’alléguée par les acquéreurs ; qu’il ressort des bilans comptables que le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au travers du contrat de dépôt-vente était de 16 000 € en 2012, de 13 600 € en 2013 et de 13 000 € en 2014 et qu’en contrepartie des ventes, M. E… a perçu respectivement les sommes de 1 610 € en 2012, de 1 360 € en 2013 et 1 300 € en 2014 à titre de commissions ; que durant ces trois années, la société […] a réalisé un chiffre d’affaires de 1 374 706 € en 2012/2013, de 1 208 012 € en 2013/2014 et de 1 145 175 € en 2014/2015 ; qu’en conséquence, il n’est pas établi à l’encontre de M. P… l’existence d’un dol par dissimulation intentionnelle d’une information déterminante, sans laquelle la SARL PGSL n’aurait pas acquis le fonds de commerce ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a écarté le dol et débouté la SARL PGSL, M. M… et Mme O… de l’intégralité de leurs prétentions fondées sur ce moyen, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité ou non de la demande en remboursement du stock de marchandises formulée par M. M… et Mme O… à l’encontre de la société T… et D…, anciennement dénommée […] ; que, sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts formée par les appelants, les appelants demandent à la cour de dire que M. P… a engagé sa responsabilité pour avoir méconnu l’obligation générale de loyauté et de bonne foi en matière contractuelle, en ne les informant pas de l’existence du second point de vente ; qu’il résulte de tout ce qui précède que M. M… et Mme O…, et par voie de conséquence, la SARL PGSL signataire de l’acte de cession, ont disposé de toutes les informations nécessaires pour appréhender l’activité réelle du fonds de commerce litigieux, et apprécier la perte de chiffre d’affaires induite par l’absence de poursuite du contrat de dépôt-vente liant l’EURL […] à M. E… ; que ceci est tellement vrai que dans le cadre de leur demande de financement, ils ont présenté un bilan prévisionnel sur trois ans excluant le compte n° 6222000 comptabilisant le montant des commissions versées à M. E…, en exécution du contrat de dépôt-vente incriminé ; que les appelants ne démontrent pas que M. P… aurait manqué à l’obligation de bonne foi et à son devoir de loyauté lors de la formation du contrat ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE la société PGSL estime qu’il existait un second point de vente, un établissement secondaire, dont l’existence lui a été volontairement dissimulée, et dont la non-reprise expliquerait la chute du chiffre d’affaires constatée depuis la reprise du fonds ; que M. P… conteste l’existence d’un établissement secondaire, le commerce de son compagnon ne constituant exclusivement qu’un dépôt-vente au travers d’un contrat liant […] et M. E…, contrat de dépôt-vente dont les commissions figurent explicitement dans les comptes fournis aux acquéreurs ; que M. P… réfute ainsi totalement les allégations de dol avancées par P.G.S.L. ; que le code civil établit que « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une ou l’autre des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé » ; que M. M… et Mme O… se prévalent d’une grande expérience dans la reprise de fonds de commerce comme en attestent les multiples opérations qu’ils ont conduites avant de s’intéresser au fonds de commerce de M. P… ; qu’il convient donc de constater que M. M… et Mme O… sont des professionnels aguerris ; que M. M… et Mme O… ont négocié plusieurs mois avec M. P…, ainsi qu’ils l’ont mentionné dans leur requête d’assignation à bref délai ; qu’au cours de cette négociation, M. M… et Mme O… ont eu accès à toute la documentation sociale de comptable de la société […] ; qu’au cours de cette négociation, M. M… et Mme O… ont réussi à faire baisser le chiffre d’affaires de plus de 35 % ; que parmi les documents remis aux demandeurs et finement analysés par eux, figurent les comptes d’exploitation de la société […] pour les exercices 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ; que dans les comptes de résultats détaillés fournis par la société […] figure de manière explicite le contrat de dépôt-vente de M. E… puisque le compte 622 2000 « pourcentage D… COIFFURE » apparaît dans la rubrique « autres achats et charges externes » ; que les commissions perçues par M. E… se sont élevées respectivement à 1 300 € HT pour l’exercice 2014, 1 360 € pour l’exercice 2013 et 1 610 € HT pour l’exercice 2012 ; que le contrat de dépôt-vente prévoyait une commission de 10 % pour M. E… ; qu’il convient donc de constater que le chiffre d’affaires réalisé au travers du dépôt-vente de M. E… s’est élevé à 13 000 € HT en 2014, 13 600 € HT en 2013 et 16 100 € en 2012 ; qu’un contrat de dépôt-vente ne saurait constituer un établissement secondaire ; que dans leur prévisionnel d’exploitation, M. M… et Mme O… ont repris toutes les comptes de la rubrique « autres achats externes » à l’exception du compte 622 2000 comptabilisant les commissions relatives au contrat de dépôt-vente de M. E… ; qu’il y a donc lieu de constater que compte tenu de leur grande expérience, de leur longue négociation avec le vendeur, de la constitution de leur prévisionnel détaillé d’exploitation et de l’exhaustivité des documents comptables et financiers remis par le vendeur, M. M… et Mme O… avaient connaissance de l’existence du dépôt-vente ; qu’en outre, le chiffre d’affaires réalisé par le point de dépôt-vente représente moins de 1,5 % du chiffre d’affaires annuel de la société […] et ne saurait expliquer la perte de chiffre d’affaires alléguée par M. M… et Mme O… ; qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société P.G.S.L. SARL, M. M… et Mme O… de toutes leurs demandes, fins et conclusions fondées sur l’existence d’un dol et relatives à la nullité de la cession de fonds de commerce intervenue entre M. P… et la société P.G.S.L. le 13 mai 2016 ; que, sur la reprise et/ou le remboursement du stock de marchandises, la société P.G.S.L., M. M… et Mme O… ont succombé dans leur demande d’annulation de la cession du fonds de commerce pour dol ; qu’en conséquence, leur demande relative à la nullité de la vente du stock intervenue entre la société […] et la société P.G.S.L. le 13 mai 2016, ne saurait être accueillie et il y a lieu de les débouter de ce chef de demande ;

1) ALORS D’UNE PART QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu’ayant constaté que l’acquéreur du fonds de commerce de prêt-à-porter avait découvert que la marque avait été représentée dans un second point de vente sous forme de contrat de dépôt-vente, en écartant le dol par réticence eu égard à la modestie du chiffre d’affaires généré par cette activité, tout en négligeant de répondre aux conclusions de l’acquéreur faisant valoir que le caractère déterminant du dol résultait surtout de la présence de l’enseigne et des produits permettant d’assurer une visibilité supplémentaire à la marque et donc de faire de la publicité pour le magasin principal, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS D’AUTRE PART QU’à l’article « Commandes, Marchés et Contrats », p. 23 de l’acte de vente, portant liste des contrats en cours déclarés par le cédant, ne figurait pas le contrat de dépôt-vente litigieux ; que la cour d’appel, qui, aux motifs inopérants qu’un contrat de dépôt-vente n’est pas un établissement secondaire, n’a pas tiré les conséquences de cette constatation, a violé l’article 1116 du code civil.

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