Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2021, 18-22.492, Inédit
TGI 24 juin 2016
>
CA Colmar
Confirmation 6 juin 2018
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CASS
Rejet 27 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité de la promesse unilatérale de vente

    La cour a estimé que, bien que la promesse n'ait pas de terme extinctif, le délai de plus de onze ans pour lever l'option ne pouvait être considéré comme raisonnable, ce qui a conduit à la caducité de la promesse.

  • Rejeté
    Nullité de la convention

    La cour a noté qu'elle n'avait pas prononcé la nullité de l'acte litigieux, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence de cause à l'obligation de vendre

    La cour a jugé que le prix de cession, fixé en tenant compte des difficultés financières de la société, ne pouvait être considéré comme dérisoire, et que la promesse était donc valable.

Résumé par Doctrine IA

M. W… X… a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar qui a rejeté sa demande de constater qu'il était devenu propriétaire de parts sociales de la société Eurofulfill, suite à une promesse unilatérale de vente faite par les consorts F…, en soutenant que le prix avait été payé par compensation avec un prêt. Il invoque un moyen unique, articulé en quatre branches, arguant principalement que la promesse de vente, sans terme extinctif, perdure tant que le promettant n'a pas dénoncé la promesse (violation des articles 1101 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016), que la cour d'appel a statué sur une nullité non demandée (violation de l'article 954 du code de procédure civile), et que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date de sa souscription (violation de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016). La Cour de cassation rejette le pourvoi, estimant que, malgré l'absence de terme à la promesse, la volonté réelle des promettants n'était pas de s'engager à titre perpétuel et que la caducité de la promesse était acquise au moment de l'exercice de l'option, plus de onze ans après la date à partir de laquelle elle pouvait être levée, ce qui n'était pas un délai raisonnable. La Cour de cassation conclut que le moyen n'est pas fondé, condamne M. X… aux dépens et rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-22.492
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-22.492
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 6 juin 2018, N° 16/03842
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043106185
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00091
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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