Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 janvier 2021, 19-26.271, Inédit
TGI Nîmes 12 février 2018
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CA Nîmes
Confirmation 24 octobre 2019
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CASS
Cassation 28 janvier 2021
>
CA Montpellier
Infirmation 14 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'agrément du sous-traitant

    La cour a estimé que la société BP2M ne prouvait pas l'agrément de l'AFUL pour le contrat de sous-traitance, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Absence de contrat direct avec l'AFUL

    La cour a jugé qu'il n'existait pas de contrat direct entre la société BP2M et l'AFUL, rendant impossible la détermination des conditions d'intervention et de rémunération.

  • Rejeté
    Dénaturation des pièces produites

    La cour a été jugée avoir dénaturé les documents en ne tenant pas compte des notes d'honoraires produites, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Lien entre les factures impayées et les dommages-intérêts

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la demande de paiement des factures impayées.

Résumé par Doctrine IA

La société BP2M coordination, spécialisée dans la coordination de sécurité et de protection de la santé (SPS) ainsi que dans l'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC), a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui a rejeté sa demande de paiement pour des prestations impayées à l'association foncière urbaine libre (AFUL). La société BP2M invoque plusieurs moyens, notamment l'absence de production de l'agrément du maître de l'ouvrage pour le contrat de sous-traitance, l'acceptation tacite de ce contrat par l'AFUL, et le manque de réponse aux conclusions de la société BP2M concernant les conditions de son intervention après la défaillance de l'entreprise principale. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en se fondant sur les articles 3 et 12 de la loi du 31 décembre 1975, l'article 455 du code de procédure civile, et le principe de non-dénaturation des écrits soumis au juge. La Cour reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si les paiements effectués par l'AFUL ne manifestaient pas tacitement l'acceptation du sous-traitant et de ses conditions de paiement, de ne pas avoir répondu aux conclusions de la société BP2M sur l'acceptation des conditions financières de son intervention, et d'avoir dénaturé les notes d'honoraires produites par la société BP2M. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 janv. 2021, n° 19-26.271
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-26.271
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 24 octobre 2019
Textes appliqués :
Articles 3 et 12 de la loi du 31 décembre 1975.

Article 455 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043106151
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C300136
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Sur les parties

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