Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2021, 18-16.279, Inédit
TCOM Paris 14 mars 2014
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TCOM Paris 26 mai 2015
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CA Paris 1 décembre 2015
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CA Paris 1 décembre 2015
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CA Paris 1 décembre 2015
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CA Paris 1 décembre 2015
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CA Paris
Infirmation partielle 28 février 2018
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CASS
Rejet 27 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de causalité entre le préjudice et les pratiques anticoncurrentielles

    La cour a estimé que la société EMC2 n'a pas prouvé que les pratiques du cartel étaient directement à l'origine de son préjudice, notamment en raison de sa sortie volontaire du marché.

  • Accepté
    Prescription de l'action en responsabilité

    La cour a jugé que la société EMC2 n'avait pas eu connaissance des faits permettant d'agir avant la décision de l'Autorité, ce qui a permis de considérer l'action comme non prescrite.

  • Rejeté
    Préjudice moral distinct

    La cour a jugé que M. U… n'a pas démontré l'existence d'un préjudice moral distinct de celui subi par la société EMC2.

Résumé par Doctrine IA

La société EMC2 et M. U… ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui les a partiellement déboutés de leurs demandes d'indemnisation pour préjudice causé par des pratiques anticoncurrentielles. La cour d'appel avait jugé que l'action n'était pas prescrite et avait limité l'indemnisation à 100 000 euros pour la période de 1997 à juin 2001, rejetant les demandes contre les sociétés Sodilor, 3M France et Nadia Signalisation. La Cour de cassation rejette le pourvoi principal, confirmant que la société EMC2 n'a pas démontré être active sur le marché après juin 2001 et que les préjudices économiques et moraux invoqués par M. U… ne sont pas distincts de ceux subis par la société EMC2. La Cour de cassation rejette également le pourvoi incident de la société Franche Comté signaux, qui contestait sa condamnation à indemniser EMC2, en soulignant que cette société était responsable des dommages subis par EMC2 avant sa sortie du marché de 1999 à juin 2001. La Cour de cassation se réfère aux articles 2224 et 2270-1 du code civil pour la prescription et à l'article 1382 devenu 1240 du code civil pour la responsabilité civile. La décision de la cour d'appel est donc intégralement confirmée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-16.279
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16.279
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 février 2018, N° 15/11824
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043106163
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00067
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Texte intégral

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