Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2021, 18-16.418, Inédit
TCOM Rouen 24 juin 2016
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CA Rouen
Confirmation 26 avril 2018
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CASS
Cassation 26 avril 2018
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CASS
Cassation partielle 27 janvier 2021
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CA Caen
Infirmation partielle 24 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Réticence dolosive

    La cour a estimé que, bien que M. N… ait omis de communiquer un rapport sur la pollution, cela ne constituait pas une déclaration mensongère dans le contrat de garantie, et que le cessionnaire aurait dû être conscient des risques environnementaux liés à l'acquisition.

  • Rejeté
    Mise en œuvre de la garantie de passif

    La cour a jugé que la mise en œuvre de la garantie de passif n'était pas justifiée, car le cessionnaire n'avait pas réalisé l'audit environnemental prévu, et que la société MRE distribution ne pouvait pas prétendre à l'indemnisation sans avoir respecté les conditions contractuelles.

Résumé par Doctrine IA

La société MRE distribution a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Rouen qui a rejeté ses demandes d'annulation d'une clause limitative d'indemnisation dans un contrat de garantie d'actif et de passif, suite à la cession d'actions de la société JFG Plastic, et de condamnation de M. N… à réparer l'intégralité du préjudice lié à la pollution d'un site. La société MRE distribution invoquait la réticence dolosive de M. N… pour dissimuler une pollution significative du site, ce qui aurait vicié le consentement de M. Q…, cessionnaire des actions. La cour d'appel a jugé que M. Q… ne pouvait ignorer la possibilité d'une pollution du site, étant donné son classement et les prescriptions préfectorales, et qu'il aurait dû procéder à un audit environnemental.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur plusieurs points. D'abord, elle reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si M. N… avait intentionnellement caché des informations déterminantes pour M. Q…, en violation de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Ensuite, elle estime que la cour d'appel a violé les articles 1149 et 16 du code de procédure civile en statuant sur la base d'un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations, et en limitant le préjudice réparable à la perte d'une chance. Enfin, la Cour de cassation juge que la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en méconnaissant la loi des parties, car la mise en œuvre de la garantie n'était pas subordonnée à la caractérisation d'une déclaration mensongère du garant, ni à la réalisation d'un audit environnemental, ni à la démonstration de manœuvres dolosives. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Caen pour un nouvel examen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 janv. 2021, n° 18-16.418
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-16.418
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 26 avril 2018
Textes appliqués :
Article 1116, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Article 1149 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016,.

Article 16 du code de procédure civile.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043106183
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CO00089
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Sur les parties

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