Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2021, 20-80.482, Inédit
CA Douai 17 décembre 2019
>
CASS
Cassation 2 mars 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Irrégularité de la constitution de partie civile

    La cour a estimé que l'autorisation donnée au bâtonnier de se constituer partie civile était régulière, car la loi ne prévoit pas la mention de l'identité des membres du conseil.

  • Rejeté
    Prescription des faits

    La cour a jugé que les infractions étaient continues et que la prescription ne pouvait commencer à courir qu'à partir du dernier acte caractérisant l'infraction.

  • Accepté
    Violation du principe ne bis in idem

    La cour a reconnu que les faits d'usurpation et d'exercice illégal étaient indissociables, mais n'a pas justifié la double déclaration de culpabilité.

  • Accepté
    Peine complémentaire d'affichage

    La cour a ordonné des mesures d'affichage et de diffusion sans respecter les dispositions légales qui prévoient une peine complémentaire unique.

Résumé par Doctrine IA

M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai qui l'a condamné pour exercice illégal de la profession d'avocat et usurpation du titre d'avocat. Dans son quatrième moyen, il invoque la violation de plusieurs articles de loi et de décret, ainsi que de la Convention européenne des droits de l'homme, en contestant la recevabilité de la constitution de partie civile de l'ordre des avocats. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'autorisation donnée au bâtonnier de se constituer partie civile est régulière. Dans son sixième moyen, M. X conteste l'exception de prescription rejetée par la cour d'appel. La Cour de cassation écarte ce moyen, estimant que les faits d'exercice illégal de la profession d'avocat et d'usurpation du titre d'avocat constituent un tout indivisible et que la prescription n'a pas commencé à courir avant le dernier acte caractérisant l'infraction d'exercice illégal de la profession d'avocat. Les huitième et neuvième moyens, qui critiquent la condamnation de M. X pour exercice illégal de la profession d'avocat et usurpation du titre d'avocat, sont également rejetés par la Cour de cassation. En revanche, la Cour de cassation casse l'arrêt attaqué sur le onzième moyen, qui invoque la violation du principe ne bis in idem, car les faits d'usurpation du titre d'avocat et d'exercice illégal de la profession d'avocat procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable. Enfin, la Cour de cassation relève d'office une erreur de la cour d'appel concernant la peine complémentaire prononcée, qui méconnaît le principe selon lequel nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. La cassation est donc encourue sur ce point également.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 mars 2021, n° 20-80.482
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-80.482
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2019
Textes appliqués :
Articles 111-3 et 433-22 du code pénal.

Article 593 du code de procédure pénale et le principe ne bis in idem.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043252987
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00166
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2021, 20-80.482, Inédit