Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-13.783 19-13.855, Inédit
CA Versailles
Confirmation 16 janvier 2019
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CASS
Rejet 17 février 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Contrariété de jugement

    La cour a estimé que la contrariété de jugements ne pouvait être invoquée car le salarié n'a pas opposé de fin de non-recevoir devant les juges du fond.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments présentés ne constituaient pas des faits réitérés de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Application de la loi sur le télétravail

    La cour a jugé que les dispositions sur le télétravail ne s'appliquaient pas à la situation de M. E… car il n'y avait pas d'accord sur les modalités de télétravail.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a estimé que la différence de traitement était justifiée par des raisons objectives liées à la nature des postes.

  • Accepté
    Absence de mise en oeuvre du dispositif d'aide à l'accès aux fonctions supérieures

    La cour a reconnu que l'absence de mise en oeuvre du dispositif d'aide à l'accès aux fonctions supérieures a entraîné une perte de chance pour le salarié.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette les pourvois de M. H… E… et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Île-de-France, confirmant ainsi l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. M. E… avait invoqué plusieurs moyens, notamment la contrariété de jugements concernant la qualification d'agent technique pour l'attribution de primes, la violation du principe d'égalité de traitement, le harcèlement moral, la violation du protocole d'accord relatif à la rémunération et classification des emplois, et l'atteinte à sa vie privée par l'absence de mise à disposition d'un espace de travail adéquat. La Cour de cassation a jugé que la contrariété de jugements n'était pas recevable car M. E… n'avait pas opposé une fin de non-recevoir devant les juges du fond. Concernant le harcèlement moral, la Cour a estimé que les éléments présentés par M. E… ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur avait justifié ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sur la question du télétravail, la Cour a conclu que la législation n'était pas applicable à M. E… car il n'y avait pas d'accord sur le recours au télétravail. L'Urssaf avait également invoqué des moyens, notamment la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et les limites du litige fixées par les prétentions des parties, mais la Cour a rejeté ces moyens. La décision de la cour d'appel de Versailles est donc maintenue, sans que la Cour de cassation n'ait besoin de statuer spécialement sur certains moyens jugés irrecevables ou non de nature à entraîner la cassation.

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Commentaires15

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2Le télétravail ne peut être imposé, ni aux employeurs, ni aux employés
rocheblave.com · 8 décembre 2021

3Avec la 5e vague et le variant Omicron, l’employeur peut-il vraiment refuser le télétravail ?
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 17 févr. 2021, n° 19-13.783
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-13.783 19-13.855
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 16 janvier 2019, N° 14/00458
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043200396
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00239
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Sur les parties

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