Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 mars 2021, 19-21.579, Publié au bulletin
CA Fort-de-France
Confirmation 14 novembre 2017
>
CASS
Cassation partielle 4 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir du syndicat intercommunal

    La cour a estimé que le syndicat intercommunal avait un intérêt à discuter les prétentions de la société Cofic, même si le jugement ne lui faisait pas grief, en raison des conséquences potentielles de la décision.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'appel d'un jugement mixte

    La cour a jugé que l'appel de la commune du Diamant était recevable car le jugement n'avait pas été signifié, et que les règles sur les jugements mixtes ne s'appliquaient pas dans ce cas.

  • Rejeté
    Violation du droit à un tribunal impartial

    La cour a considéré que les motifs adoptés étaient appropriés et justifiaient la recevabilité de l'appel incident.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a rendu un arrêt dans une affaire opposant la société Cofic à la commune du Diamant et à la communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique. La société Cofic reprochait à l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France d'avoir déclaré recevables les appels principaux de la commune du Diamant et du syndicat intercommunal, ainsi que l'appel incident du syndicat intercommunal. Dans son premier moyen, la société Cofic invoquait une violation du droit à un tribunal impartial. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la société avait renoncé à soulever un incident de récusation. Dans son deuxième moyen, la société Cofic contestait la recevabilité de l'appel principal de la commune du Diamant. La Cour de cassation rejette également ce moyen, considérant que l'article du code de procédure civile invoqué par la société n'était pas applicable. En revanche, la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable l'appel incident du syndicat intercommunal, estimant que ce dernier n'avait aucun intérêt à interjeter appel.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 4 mars 2021, n° 19-21.579, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21579
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 14 novembre 2017, N° 15/00417
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-11.159, Bull. 2010, III, n° 72 (cassation partielle), et l'arrêt cité
3e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-11.159, Bull. 2010, III, n° 72 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
article 546 du code de procédure civile
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043253024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200154
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Sur les parties

Texte intégral

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