Cassation partielle 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-24.134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-24.134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 31 octobre 2019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043352349 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:SO00416 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Transports rapides J Besson et Cie c/ syndicat CFDT-FGTE Transports environnement |
Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 416 F-D
Pourvoi n° A 19-24.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
La société Transports rapides J Besson et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , a formé le pourvoi n° A 19-24.134 contre le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le tribunal d’instance de Villeurbanne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. X… U…, domicilié […] ,
2°/ au syndicat CFDT-FGTE Transports environnement, UL CFDT SGTR, dont le siège est […] ,
3°/ à M. N… D…, domicilié […] ,
4°/ à M. M… V…, domicilié […] ,
5°/ à Mme F… P…, domiciliée […] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Transports rapides J Besson et Cie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT-FGTE Transports environnement, UL CFDT SGTR et de MM. D… et V…, après débats en l’audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Villeurbanne, 31 octobre 2019), en vue de la mise en place du comité social et économique au sein de la société Transports rapides J Besson et Cie, un protocole d’accord préélectoral a été conclu le 16 août 2019, qui prévoyait que huit sièges étaient à pourvoir au sein du premier collège composé de 92 % d’hommes et de 8 % de femmes. En vue du second tour organisé le 25 septembre 2019, faute de quorum au premier tour, sept listes ont été présentées dont une seule par une organisation syndicale, la CFDT-FGTE Transports environnement.
2. Par requête reçue au greffe du tribunal d’instance le 8 octobre 2019, faisant valoir que les listes dont ils étaient issus n’avaient pas respecté les dispositions prévues par l’article L. 2314-30 du code du travail, la société a notamment demandé l’annulation de l’élection de M. D…, en qualité de membre titulaire CFDT, de M. U…, en qualité de membre titulaire issu d’une liste libre, et de M. V…, en qualité de membre suppléant CFDT.
Examen du moyen
Sur le moyen en ce qu’il vise la demande tendant à l’annulation de l’élection de M. U…
Enoncé du moyen
3. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à l’annulation de l’élection de M. U…, en qualité de membre titulaire issu d’une liste libre, alors :
« 1°/ que si lorsque plus de deux postes sont à pourvoir lors de l’élection des membres du comité social et économique (CSE), une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, la régularité de cette liste est cependant subordonnée au respect des prescriptions de l’article L. 2314-30 du code du travail relatives à l’alternance entre les candidats de chaque sexe et à la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré ; que le nombre de femmes et d’hommes présenté sur une liste de candidats devant refléter la composition de ce collège, est donc irrégulière une liste incomplète qui, par le jeu de l’arrondi arithmétique, comprend uniquement des hommes, les femmes, constituant le sexe minoritaire, n’étant pas représentées, et permet ainsi de s’exonérer de cette règle ; qu’en l’espèce, le tribunal a constaté qu’aux termes du protocole d’accord préélectoral du 16 août 2019, relatif à l’élection du CSE de la société Transports Rapides J. Besson et Cie, la proportion de femmes pour le collège 1 était de 8 % et la proportion d’hommes de 92 % et qu’une liste complète aurait dû comporter huit candidats à concurrence de sept hommes et une femme ; que la liste des candidats de la CFDT et de la liste libre n° 3 en tant que membres titulaires du CSE au sein du collège 1 étant exclusivement composées, respectivement, de seulement trois et quatre hommes, et la liste des candidats de la CFDT en tant que membres suppléants de trois hommes également, ces listes étaient donc irrégulières comme ne comportant aucune femme et ne respectant pas, en conséquence, les règles de proportion et d’alternance ; qu’en décidant néanmoins, en considération à la fois de la règle de l’arrondi arithmétique, conduisant pourtant en l’espèce à exclure la représentation du sexe minoritaire, de ce que le législateur n’a pas prévu expressément que chaque liste comporte obligatoirement un candidat de chaque sexe et de ce que l’alinéa 4, et non 6, de l’article L. 2314-30 du code du travail n’a pas de caractère contraignant, que ces listes étaient régulières et qu’il n’y avait pas lieu à l’annulation de l’élection, pour le collège 1, de M. D…, en tant que titulaire (CFDT) , de M. U…, en tant que titulaire (Liste libre n° 3) et de M. V…, en tant que titulaire (CFDT), le tribunal d’instance a violé les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail ;
2°/ que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu’en se bornant à relever qu’imposer dans les entreprises un seuil de candidats permettant de rendre systématiquement effective l’alternance des sexes est de nature à entraver la constitution de pluralité de listes et par suite à faire obstacle au principe de participation des travailleurs sans autrement justifier en fait cette appréciation, le tribunal d’instance a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l’article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale.
5. Les dispositions de l’article L. 2314-30, éclairées par les travaux parlementaires, s’appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes. Elles ne s’appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles.
6. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
Mais sur le moyen en ce qu’il vise la demande tendant à l’annulation de l’élection de MM. D… et V…, pris en sa première branche
7. La société fait grief au jugement de la débouter de ses demandes tendant à l’annulation de l’élection de M. D… (CFDT), en qualité de membre titulaire du collège 1 du comité social et économique et de M. M… V… (CFDT) en qualité de membre suppléant du comité social et économique, alors « que si lorsque plus de deux postes sont à pourvoir lors de l’élection des membres du comité social et économique (CSE), une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, la régularité de cette liste est cependant subordonnée au respect des prescriptions de l’article L. 2314-30 du code du travail relatives à l’alternance entre les candidats de chaque sexe et à la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré ; que le nombre de femmes et d’hommes présenté sur une liste de candidats devant refléter la composition de ce collège, est donc irrégulière une liste incomplète qui, par le jeu de l’arrondi arithmétique, comprend uniquement des hommes, les femmes, constituant le sexe minoritaire, n’étant pas représentées, et permet ainsi de s’exonérer de cette règle ; qu’en l’espèce, le tribunal a constaté qu’aux termes du protocole d’accord préélectoral du 16 août 2019, relatif à l’élection du CSE de la société Transports Rapides J. Besson et Cie, la proportion de femmes pour le collège 1 était de 8 % et la proportion d’hommes de 92 % et qu’une liste complète aurait dû comporter huit candidats à concurrence de sept hommes et une femme ; que la liste des candidats de la CFDT et de la liste libre n° 3 en tant que membres titulaires du CSE au sein du collège 1 étant exclusivement composées, respectivement, de seulement trois et quatre hommes, et la liste des candidats de la CFDT en tant que membres suppléants de trois hommes également, ces listes étaient donc irrégulières comme ne comportant aucune femme et ne respectant pas, en conséquence, les règles de proportion et d’alternance ; qu’en décidant néanmoins, en considération à la fois de la règle de l’arrondi arithmétique, conduisant pourtant en l’espèce à exclure la représentation du sexe minoritaire, de ce que le législateur n’a pas prévu expressément que chaque liste comporte obligatoirement un candidat de chaque sexe et de ce que l’alinéa 4, et non 6, de l’article L. 2314-30 du code du travail n’a pas de caractère contraignant, que ces listes étaient régulières et qu’il n’y avait pas lieu à l’annulation de l’élection, pour le collège 1, de M. D…, en tant que titulaire (CFDT) , de M. U…, en tant que titulaire (Liste libre n° 3) et de M. V…, en tant que titulaire (CFDT), le tribunal d’instance a violé les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
8. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
9. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l’article L. 2314-30 du code du travail, c’est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, il résulte de l’article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l’article L. 2314-30 du code du travail étant d’ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
10. En revanche, lorsque l’organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l’application de la règle de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l’organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s’agissant de textes d’ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
11. Pour dire que les listes litigieuses sont régulières et que les élections contestées n’ont pas à être annulées, le jugement constate d’abord que compte tenu de la proportion d’hommes et de femmes dans le premier collège, une liste complète aurait dû comprendre sept hommes et une femme, mais que les listes contestées ne comportent que des candidats masculins, trois s’agissant des listes syndicales, que l’application des règles de proportionnalité et d’arrondi arithmétique implique que ces listes ne comportent aucune femme et qu’il s’agit de déterminer s’il se déduit de l’article L. 2314-30 du code du travail qu’une liste mentionnée à l’article L. 2314-29 doit nécessairement comporter un nombre de candidats permettant au moins une alternance des sexes et à défaut que l’alinéa 6 de l’article L. 2314-30 n’est plus facultatif mais devient contraignant. Le jugement énonce ensuite qu’il est difficile, dans les entreprises, de constituer des listes comptant un grand nombre de candidats et qu’imposer un seuil de candidats permettant de rendre systématiquement effective l’alternance des sexes est de nature à entraver la constitution de pluralité de listes et par suite à faire obstacle au principe de participation des travailleurs, qu’en outre, l’objectif poursuivi par la loi est d’assurer une représentation proportionnelle au nombre de femmes et d’hommes présents dans le collège électoral, et non une stricte et abstraite parité entre ces deux sexes, qu’or cet objectif était atteint à l’issue de l’élection du 25 septembre 2019, puisque les élus titulaires comptaient deux femmes sur huit, et les élus suppléants une femme sur cinq. Le jugement déduit de ces énonciations et constatations que la loi n’induit nullement que les listes prévues à l’article L. 2314-29 doivent comporter un seuil minimum de candidats permettant d’inclure un candidat du sexe minoritaire afin de permettre systématiquement une alternance des sexes. Il retient également que le législateur s’est borné à laisser aux organisations syndicales le droit et non l’obligation de désigner un candidat du sexe qui ne serait pas représenté par application des règles combinées de la proportionnalité et de l’arrondi arithmétique, que ce faisant, il a assuré une conciliation équilibrée entre l’objectif de la loi de garantir une représentation équilibrée des hommes et de femmes dans les institutions représentatives du personnel et le principe de liberté de choix par les syndicats de leurs candidats, qu’ainsi, il ne peut être affirmé que l’alinéa 6 de l’article L. 2314-30 a un caractère contraignant et non facultatif.
12. En statuant ainsi, le tribunal d’instance a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute la société de ses demandes d’annulation de l’élection de MM. D… et V…, le jugement rendu le 31 octobre 2019, entre les parties, par le tribunal d’instance de Villeurbanne ;
Remet, sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lyon ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Transports rapides J Besson et Cie
Il est fait grief au jugement attaqué D’AVOIR débouté la société Transports Rapides J. Besson et Cie de ses demandes tendant à l’annulation de l’élection de M. N… D… (CFDT), en qualité de membre titulaire du collège 1 du comité social et économique, de M. X… U… (Liste libre n° 3) en qualité de membre titulaire du collège 1 du comité social et économique et de M. M… V… (CFDT) en qualité de membre suppléant du collège 1 du comité social et économique.
AUX MOTIFS QUE sur les demandes aux fins d’annulation d’élections ; que l’article L. 2314-30 du code du travail dispose que : « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant : 1° Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ; 2° Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire. Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste. Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants » ; que l’article L. 2314-32 du même code que : « La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au non surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste des candidats ne respecte pas ces prescriptions » ; qu’aux termes du protocole d’accord préélectoral du 6 août 2019, « la répartition au sein des collèges est la suivante : pour le collège 1, la proportion est de 8 % de femmes et de 92 % d’hommes, soit 8 hommes » ; qu’en vertu des règles précitées et contrairement à la mention erronée insérée dans ce protocole d’accord préélectoral, une liste de huit candidats aurait dû compter 7 hommes et une femme (8x92%=7,36 ; 8x8% = 0,64), ce qu’aucune partie ne conteste au demeurant ; que sur l’annulation de N… D…, la liste de membres titulaires du syndicat CFDT était composée de trois candidats : N… D…, T… S… E… et M… V… ; qu’une liste de 3 candidats devait compter, par application de la règle de la proportionnalité : 3x92% =2,76 hommes, 3x8%=0,24 femmes ; que ce calcul n’aboutissant pas à un nombre de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, la règle de l’arrondi arithmétique implique que cette liste comporte 3 hommes et aucune femme ; qu’il résulte de l’alinéa 6 de l’article L. 2314-30, et cela n’est pas contesté, qu’une liste de trois candidats peut comporter un candidat du sexe minoritaire, afin d’éviter que l’application de la règle de l’arrondi arithmétique ne conduise à exclure la représentation de ce sexe ; que c’est le sens de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-du 19 janvier 2018, relative à l’article L. 2324-22-l alors applicable, qui a énoncé que « l’application de cette règle d’arrondi ne saurait, sans porter une atteinte manifestement disproportionnée au droit d’éligibilité aux institutions représentatives du personnel résultant du principe de participation, faire obstacle à ce que les listes de candidats puissent comporter un candidat du sexe sous-représenté dans le collège électoral » ; que la société Transports Besson soutient, en s’appuyant sur l’arrêt n° 714 du 9 mai 2018 de la Cour de cassation (cass.soc, 9 mai 2018, n° 17-60.133), que le syndicat CFDT ne pouvait s’exonérer de son obligation de respecter l’égalité entre les sexes en présentant une liste incomplète, en l’espèce de trois candidats, et en conséquence qu’il avait l’obligation de présenter au moins une femme dans sa liste, nonobstant la règle de proportionnalité contenue à l’article L. 2314-30 du code du travail ; que toutefois, dans l’espèce de cet arrêt, la liste incomplète contestée ne comportait qu’un seul candidat, du sexe minoritaire, et seuls deux postes étaient à pourvoir; pour qu’un candidat de ce sexe minoritaire puisse être désigné et éventuellement élu, l’organisation syndicale devait nécessairement présenter une liste d’au moins deux candidats, en application de l’article L. 2324-22-l alors en vigueur et interprété conformément à la décision susvisée du Conseil constitutionnel ; qu’or, outre que plus de deux postes sont à pourvoir, en désignant trois candidats exclusivement de sexe masculin, la liste de la CFDT-GFTE Transport Environnement ne contourne pas la règle de la proportionnalité ; qu’il s’agit donc de déterminer s’il se déduit de l’article L. 2314-30 du code du travail qu’une liste mentionnée à l’article L. 2314-29 doit nécessairement comporter un nombre de candidats permettant au moins une alternance des sexes et à défaut que l’alinéa 6 de l’article L. 2314-30 n’est plus facultatif mais devient contraignant ; que dans la société Transports Besson, pour qu’une femme figure sur une liste, hormis le cas de la désignation volontaire d’un représentant du sexe sous-représenté par application de l’alinéa 6 de l’article L. 2314-30 du code du travail, il aurait fallu que chaque liste comporte au moins sept candidats ; qu’or, pour l’élection des membres du comité social et économique contestée, aucune liste ne comporte sept candidats ou plus : une liste comporte quatre candidats, une liste en comporte trois, une liste deux et quatre listes comportent un seul candidat ; que constat est fait qu’il est difficile dans les entreprises de constituer des listes comptant un grand nombre de candidats et qu’imposer un seuil de candidats permettant de rendre systématiquement effective l’alternance des sexes est de nature à entraver la constitution de pluralité de listes et par suite à faire obstacle au principe de participation des travailleurs ; qu’en outre, l’objectif poursuivi par la loi est d’assurer une représentation proportionnelle au nombre de femmes et d’hommes présents dans le collège électoral, et non une stricte et abstraite parité entre ces deux sexes ; qu’or cet objectif était atteint à l’issue de l’élection du 25 septembre 2019, puisque les élus titulaires comptaient deux femmes sur huit, et les élus suppléants une femme sur cinq ; que la loi n’induit donc nullement que les listes prévues à l’article L. 2314-2 doivent comporter un seuil minimum de candidats permettant d’inclure un candidat du sexe minoritaire afin de permettre systématiquement une alternance des sexes ; que la requérante soutient que le syndicat CFDT, s’il fait le choix délibéré de ne pas présenter sept ou huit candidats sur sa liste permettant l’alternance entre un homme et une femme parmi ses candidats, doit désigner une femme parmi ses candidats en deuxième position ; qu’il appartient au législateur d’instaurer un dispositif tendant à rendre effectif l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales ; que le législateur, en élaborant les règles applicables à l’élection des membres du comité social et économique, n’a pas fait le choix d’imposer la mixité dans la constitution des listes électorales, quelle que soit la part respective de chaque sexe ; qu’il n’a pas prévu expressément, alors qu’il aurait eu loisir de le faire en remaniant l’article L. 2324-22-l du code du travail, que chaque liste comporte obligatoirement un candidat de chaque sexe ; qu’il s’est borné, pour respecter la réserve constitutionnelle susvisée, à laisser aux organisations syndicales le droit – et non l’obligation – de désigner un candidat du sexe qui ne serait pas représenté par application des règles combinées de la proportionnalité et de l’arrondi arithmétique ; que ce faisant, il a assuré une conciliation équilibrée entre l’objectif de la loi de garantir une représentation équilibrée des hommes et de femmes dans les institutions représentatives du personnel et le principe de liberté de choix par les syndicats de leurs candidats ; qu’ainsi, il ne peut être affirmé que l’alinéa 6 de l’article L. 2314-30 a un caractère contraignant et non facultatif ; qu’en conséquence, la constitution de la liste de membres titulaires du comité social et économique du syndicat CFDT-FGTE Transports environnement est régulière et l’élection de Monsieur N… D… n’a pas à être annulée ; que sur l’annulation de l’élection de X… U… ; que la liste libre n° 3 était composée de quatre candidats titulaires O… J…, I… K…, Q… A… et X… U… ; qu’une liste de 4 candidats devait compter, par application de la règle de la proportionnalité : 4x92% =3,68 hommes, 4x8% = 0,32 femmes ; que ce calcul n’aboutissant pas à un nombre de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, la règle de l’arrondi arithmétique implique que cette liste comporte 4 hommes et aucune femme ; que pour les motifs déjà exposés supra, la constitution de la liste de membres titulaires du comité social et économique de la liste libre n° 3 est régulière et l’élection de Monsieur X… U… annulée ; que sur l’annulation de l’élection de M… V… ; que la liste de membres suppléants du syndicat CFDT était composée de trois candidats : T… S… E… , M… V… et N… D… ; qu’une liste de candidats devait compter, par application de la règle de la proportionnalité : 3x92% = 2,76 hommes, 3x8% = 0,24 femmes ; que ce calcul n’aboutissant pas à un nombre de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, la règle de l’arrondi arithmétique implique que cette liste comporte 3 hommes et aucune femme ; que pour les motifs déjà exposés supra, la constitution de la liste de membres suppléants du comité social et économique du syndicat CFDT-FGTE Transports environnement est régulière et l’élection de Monsieur M… V… n’a pas à être annulée.
1)ALORS QUE si lorsque plus de deux postes sont à pourvoir lors de l’élection des membres du comité social et économique (CSE), une organisation syndicale est en droit de présenter une liste comportant moins de candidats que de sièges à pourvoir, la régularité de cette liste est cependant subordonnée au respect des prescriptions de l’article L. 2314-30 du code du travail relatives à l’alternance entre les candidats de chaque sexe et à la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré ; que le nombre de femmes et d’hommes présenté sur une liste de candidats devant refléter la composition de ce collège, est donc irrégulière une liste incomplète qui, par le jeu de l’arrondi arithmétique, comprend uniquement des hommes, les femmes, constituant le sexe minoritaire, n’étant pas représentées, et permet ainsi de s’exonérer de cette règle ; qu’en l’espèce, le tribunal a constaté qu’aux termes du protocole d’accord préélectoral du 16 août 2019, relatif à l’élection du CSE de la société Transports Rapides J. Besson et Cie, la proportion de femmes pour le collège 1 était de 8 % et la proportion d’hommes de 92 % et qu’une liste complète aurait dû comporter huit candidats à concurrence de sept hommes et une femme (jugement p. 4) ; que la liste des candidats de la CFDT et de la liste libre n° 3 en tant que membres titulaires du CSE au sein du collège 1 étant exclusivement composées, respectivement, de seulement trois et quatre hommes, et la liste des candidats de la CFDT en tant que membres suppléants de trois hommes également, ces listes étaient donc irrégulières comme ne comportant aucune femme et ne respectant pas, en conséquence, les règles de proportion et d’alternance ; qu’en décidant néanmoins, en considération à la fois de la règle de l’arrondi arithmétique, conduisant pourtant en l’espèce à exclure la représentation du sexe minoritaire, de ce que le législateur n’a pas prévu expressément que chaque liste comporte obligatoirement un candidat de chaque sexe et de ce que l’alinéa 4, et non 6, de l’article L. 2314-30 du code du travail n’a pas de caractère contraignant, que ces listes étaient régulières et qu’il n’y avait pas lieu à l’annulation de l’élection, pour le collège 1, de M. D…, en tant que titulaire (CFDT), de M. U…, en tant que titulaire (Liste libre n° 3) et de M. V…, en tant que titulaire (CFDT), le tribunal d’instance a violé les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail.
2) ALORS QUE le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu’en se bornant à relever qu’imposer dans les entreprises un seuil de candidats permettant de rendre systématiquement effective l’alternance des sexes est de nature à entraver la constitution de pluralité de listes et par suite à faire obstacle au principe de participation des travailleurs sans autrement justifier en fait cette appréciation, le tribunal d’instance a violé l’article 455 du code de procédure civile.
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