Confirmation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, g1, 21 mai 2021, n° 19/17483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/174837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2019, N° 16/08101 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043618285 |
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Sur les parties
| Président : | Claude CRETON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI [ Personne physico-morale 1 ] c/ SAS SICRA ILE-DE-FRANCE, SARL B-P ARCHITECTURES JEAN BOCABEILLE-IGNACIO PREGO, SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 21 MAI 2021
(no , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :RG 19/17483-Portalis 35L7-V-B7D-CAUUD
Décision déférée à la cour : jugement du 14 juin 2019 -tribunal de grande instance de PARIS – RG no 16/08101
APPELANTE
SCI [Personne physico-morale 1]
représentée par son gérant, M. [H] [V],
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J131
Ayant pour avocat plaidant, Me Gwendoline RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉES
SNC VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0301
représentée par sa présidente,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Gérald LAGIER de la SELARL ARIES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
SARL B-P ARCHITECTURES JEAN BOCABEILLE-IGNACIO PREGO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant, Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, et M. Claude Creton, président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 27 décembre 2012, la société Vinci immobilier résidentiel (la société Vinci immobilier) a vendu en l’état futur d’achèvement à la SCI [Personne physico-morale 1] un appartement situé à [Adresse 6]. La date de livraison a été fixée au 3ème trimestre 2014.
La société Vinci immobilier a informé la SCI [Personne physico-morale 1] de la survenue de causes justifiant un retard de livraison de trois mois. Le bien a été livré le 23 mars 2015.
Invoquant ce retard de livraison ainsi que l’existence de défauts de construction, la SCI [Personne physico-morale 1] a assigné la société Vinci immobilier :
— en paiement de la somme de 30 624 euros au titre des pénalités de retard ;
— en paiement de la somme de 18 767,72 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la livraison tardive de l’appartement ;
— en paiement de la somme de 5 280 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de valeur du bien en raison des vices de construction, défauts apparents et défauts de conformité ;
— en condamnation sous astreinte à garantir la levée des réserves ;
— en paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté ces demandes.
Pour statuer ainsi, le tribunal a d’abord retenu que la demande de paiement de pénalités de retard est fondée sur les dispositions de l’article R. 231-14 du code de la construction et de l’habitation applicable aux seuls contrats de construction de maisons individuelles avec fourniture de plan, à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage.
Il a ensuite retenu que n’est pas abusive la clause du contrat prévoyant le report du délai de livraison d’un temps égal à celui pendant lequel les causes légitimes de retard prévues par le contrat, majoré de quinze jours, et stipulant que pour l’appréciation de ces événements, les parties d’un commun accord déclarent s’en rapporter à un certificat établi par le maître d’oeuvre ayant la direction des travaux. Il a en conséquence admis que la société Vinci, sur la base du certificat du maître d’oeuvre, était fondée à se prévaloir de 72 jours ouvrés d’intempéries et de 70 jours ouvrés de retard liés à la défaillance de l’entreprise ESF, sous-traitante, chargée des lots serrurerie/garde-corps/porte de hall/clôture et portail, ainsi que ses incidences sur la poursuite des travaux. Le tribunal a ainsi admis une prorogation de la date de livraison de 157 jours, soit une durée supérieure au retard
effectivement constaté.
Enfin, pour rejeter la demande tendant à la condamnation de la société Vinci à lever les réserves, le tribunal a constaté que la SCI [Personne physico-morale 1], faisant preuve d’une mauvaise foi caractérisée, a empêché la levée des réserves en conditionnant l’ouverture de son appartement à la signature d’un accord prévoyant l’octroi d’une indemnisation.
La SCI [Personne physico-morale 1] a interjeté appel de ce jugement.
Elle sollicite la condamnation de la société Vinci immobilier à lui payer :
— la somme de 18 767,72 euros au titre des dommages-intérêts destinés à la réparation du préjudice causé par la livraison tardive du bien ;
— la somme de 5 280 euros au titre des dommages-intérêts destinés à la réparation du préjudice causé par la perte de valeur du bien en raison des vices de construction, défauts apparents et défauts de conformité ;
Elle sollicite en outre la condamnation sous astreinte de la société Vinci immobilier, garantie par la société Sicra IDF, à garantir la levée des réserves.
Elle réclame enfin la condamnation solidaire de la société Vinci immobilier, de la société Sicra IDF et de la société B-P architectures Jean Bocabeille et Ignacio Prego à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le retard de livraison, elle soutient que la société Vinci immobilier ne justifie pas ce retard, d’une part parce que la mise à disposition tardive du terrain est antérieure à la conclusion du contrat de vente, de deuxième part parce que les jours d’intempéries retenus par le maître d’oeuvre, dont certains sont antérieurs à la signature de l’acte de vente, ne sont pas justifiés par la production de relevés de la station météorologique, de troisième part parce que la société Vinci immobilier ne produit que des lettres de mise en demeure adressées à la société ESF qui a été défaillante sans communiquer les accusés de réception, ce qui rend impossible de vérifier l’envoi et la réception de ces lettres.
Sur le défaut de levée des réserves la SCI [Personne physico-morale 1] conteste avoir empêché l’accès à son logement pour permettre cette levée.
La société Vinci immobilier conclut à la confirmation du jugement, subsidiairement à la réduction des demandes de la SCI [Personne physico-morale 1] et à la condamnation de la société Sicra IDF et de la société B-P architectures Jean Bocabeille et Ignacio Prego à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle.
Elle sollicite enfin la condamnation de la SCI [Personne physico-morale 1] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sicra IDF conclut à la confirmation du jugement et sollicite en outre la condamnation de la SCI [Personne physico-morale 1] ou de la société Vinci immobilier à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société B-P architectures Jean Bocabeille et Ignacio Prego[A] [C] et Ignacio Prego conclut également à la confirmation du jugement, subsidiairement au rejet du recours en garantie formé contre elle par la société Vinci immobilier, et réclame la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que les moyens soutenus en appel relatif aux demandes de la SCI [Personne physico-morale 1] ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Attendu qu’à ces justes motifs il sera ajouté sur la question de la justification du retard de livraison imputé à la défaillance de la société ESF que, conformément au contrat, la société Vinci immobilier produit une attestation du maître d’oeuvre de l’opération faisant état de « la défaillance de l’entreprise sous-traitante ESF assurant les travaux de serrurerie – garde-corps – porte des halls – clôtures et portails » et précisant que cette défaillance a « généré un retard au titre de l’exécution des travaux de l’opération de 70 jours ouvrés » ; qu’il précise que « cette entreprise a interrompu ses travaux et abandonné le chantier à compter du 23 juin 2014, ce qui a rendu notamment nécessaire la recherche par l’entreprise générale d’entreprises de substitution, la négociation et la formalisation de leurs contrats, la reprise des études d’exécution sur les ouvrages, le lancement de la fabrication des ouvrages et la livraison de ceux-ci sur le chantier, ces différentes étapes constituant le préalable au démarrage effectif des travaux à la fin du mois de septembre 2014 » ; qu’il ajoute que cette défaillance « a également eu des incidences sur l’enchaînement des tâches des autres corps d’état » en retardant les travaux dont la réalisation impliquait la pose préalable des garde-corps ; qu’il est justifié que suite à cette défaillance, l’entreprise générale a adressé à la société ESF, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure du 6 juin 2014 de réaliser les travaux qui est restée sans effet, puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’informant que, conformément aux dispositions du contrat, il lui sera substitué une autre entreprise ; que par conséquent, la société Vinci immobilier justifie que cette défaillance constitue une cause légitime de suspension de 70 jours du délai de livraison, le contrat de vente stipulant que cette justification sera apportée par la production d’un certificat du maître d’oeuvre ainsi que de « la copie de toute lettre recommandée AR adressée par le maître d’oeuvre à l’entrepreneur défaillant » ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI [Personne physico-morale 1] et la condamne à payer à la société Vinci immobilier résidentiel, à la société Sicra IDF et à la société B-P architecturesB-P architectures Jean Bocabeille et Ignacio Prego[A] [C] et Ignacio Prego chacune la somme de 1 200 euros ;
La condamne aux dépens.
Le greffier, Le président,
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