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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 4e ch., 31 mars 2017, n° 14/11897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/11897 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Quatrième Chambre |
NUMERO DE R.G. : 14/11897
Minute Numéro :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
31 Mars 2017
NOTIFICATION le :
1 copie exécutoire et 1 copie certifiée conforme à :
Me Marie BELLOC, vestiaire : 1753
Me Stéphanie LEON, vestiaire : 276
Maître D E de la SCP D E JOSEPH PALAZZOLO, vestiaire : 480
1 copie certifiée conforme à :
— Dr N O-P,
expert
— régie
1 copie dossier
Copie à
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 31 Mars 2017 le jugement réputé contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 28 novembre 2016 a été prorogé au 31 mars 2017 ;
Après que l’instruction eût été clôturée le 15 septembre 2016, après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 03 Octobre 2016, devant :
Président : Pierre LAROQUE, Vice-Président
Assesseur : F G,
Greffier : Michelle TRAIT, Greffier
Siégeant en qualité de Juges Rapporteurs, en application des dispositions de l’article 862 du Code de Procédure Civile,
et H I audit de justice, qui a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré, en application de l’article 19 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, modifié par l’article 3 de la Loi organique n° 70-462 du 17 juillet 1970
Assistés de Isabelle SOUBRIER-DESCHAUMES, Greffier
Et après qu’il en eût été délibéré par :
Président : Pierre LAROQUE, Vice-Président
Assesseurs : Florence BARDOUX, Vice-Président
F G, Juge
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame L Q-R épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître D E de la SCP D E JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur J A
[…]
[…]
représenté par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON
ONIAM
Office National d’Indemnisation des Accidnets Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Céline ROQUELLE-MEYER de l’ASSOCIATION VATIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et
Me Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LYON
[…]
[…]
Défaillante, n’ayant pas constituée avocat
FAITS ET PROCEDURE :
Dans les suites de l’intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur J A le 4 novembre 2002 à la Clinique du Val d’Ouest, qui consistait en la pose d’une fronde sous-urétrale de type TVT pour remédier à insuffisance urinaire d’effort, Madame S Q-R épouse X a été sujette à des complications infectieuses et douloureuses, ayant nécessité plusieurs reprises chirurgicales.
Au cours du mois d’avril 2008, il lui a été diagnostiqué une névralgie pudendale gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale pratiquée le 9 septembre 2009 puis une névralgie pudendale droite pour laquelle la patiente a été opérée le 9 juillet 2013.
Madame X a saisi la CRCI Rhône-Alpes le 18 avril 2013. Sur la base du rapport d’expertise établi par le Docteur Z le 19 janvier 2014, celle-ci s’est déclarée incompétente par un avis rendu le 18 mars 2014, au motif que les dommages subis par Madame X ne présentait pas le caractère de gravité prévu par l’article D1142-1 du code de la santé publique.
Dans le temps de cette procédure, Madame X a subi une intervention chirurgicale le 5 février 2014, dont le compte rendu fait référence à une “résection partielle d’une bandelette sous urétrale + plicature infra-urétrale” puis une réintervention le 11 avril suivant.
C’est dans ces conditions que, par exploits d’huissier des 1er, 3 et 6 octobre 2014, Madame X a fait assigner le Docteur A, l’Office national d’indemnisation des Accidents Médicaux Oniam, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, devant le Tribunal de ce siège.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de :
— Déclarer le Docteur A responsable de ses préjudices et de le condamner à les indemniser,
Subsidiairement,
— Dire que les dommages subis résultent des conséquences anormales de l’acte chirurgical de la pose de la bandelette TVT en date du 4 novembre 2002,
— Dire que l’Oniam est tenu de l’indemniser des préjudices subis,
— Ordonner une expertise médicale afin de déterminer les causes et évaluer les conséquences médico-légales des complications survenues à la suite de l’intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur A le 4 novembre 2002,
— Lui allouer, dans l’attente du rapport d’expertise, la somme provisionnelle de
30 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— Condamner le Docteur A et l’Oniam subsidiairement à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique, que nonobstant les conclusions du Docteur Z en ce qui concerne l’absence de faute commise par le Docteur A, il résulte de son rapport d’expertise qu’une maladresse constitutive d’une erreur médicale a été commise lors de la pose initiale de la bandelette TVT, laquelle a été la cause d’une effraction de la muqueuse vésicale lors de sa mise en tension et se trouve à l’origine de multiples interventions chirurgicales subies jusqu’en 2014 pour retirer les différentes parties de cette bandelette, sans que les conséquences douloureuses de celle-ci ne se soient amendées à ce jour.
Elle indique subsidiairement qu’elle remplit les conditions d’anormalité et de gravité requis par le paragraphe II de l’article L1142-1 susvisé ainsi que par l’article D1142-1 du même code en ce qu’elle s’est notamment retrouvée en arrêt de travail pendant plus de six mois consécutifs et non consécutifs au cours des années 2006 et 2007 et a dû cesser son activité professionnelle, percevant une pension d’invalidité depuis le mois de décembre 2010.
Au soutien de sa demande d’expertise, dont la qualification de contre-expertise en raison de la nature non-juridictionnelle de la CRCI, elle expose que les conclusions du Docteur Z qui excluent l’existence de lien entre les complications de la TVT et les pudendalgies sont démenties par les praticiens qui l’ont prises en charge et ce, notamment après le dépôt du rapport d’expertise.
En réponse, le Docteur A conclut au rejet de l’ensemble des demandes formées par Madame X et sollicite reconventionnellement la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que les conclusions de l’expert sont largement motivées en ce qu’elles excluent l’existence d’une faute qui lui soit imputable. Il précise que l’effraction de la vessie est la conséquence de la migration de la bandelette et que celle-ci ne se rattache pas à l’acte chirurgical lui-même, mais est constitutive d’une complication exceptionnelle non fautive.
Il ajoute que les éléments postérieurs à l’accedit de l’expert, qui s’est tenu le 28 novembre 2013, ne démontrent aucun manquement qui lui serait imputable et que l’expert a clairement exclu que les pudendalgies ayant affecté Madame X aient résulté de la complication de la TVT, celles-ci ayant trouvé leur cause dans des anomalies anatomiques authentifiées par le Pr Robert lors des interventions.
S’agissant de la demande d’expertise formée par Madame X et qu’il qualifie de contre-expertise, il conclut à l’absence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et fait valoir que celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige dès lors notamment qu’une expertise claire, précise et contradictoire est déjà intervenue dans le cadre de la saisine de la CRCI et que les conclusions de celle-ci ne sont pas remises en cause par le compte-rendu opératoire du 5 février 2014 puisque le courrier du Docteur B en date du 17 juin suivant comporte une conclusion conforme à celles de l’expertise.
Il s’oppose consécutivement aux demandes en paiement formées à son encontre.
L’Oniam rappelle les conditions légales qui président à la prise en charge des conséquences dommageables d’un accident médical par la solidarité nationale.
Il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée avant-dire droit, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien fondé de sa mise en cause, en indiquant que l’expertise diligentée devant la CRCI n’a pas été contradictoire à son égard et lui est donc inopposable.
Il demande par ailleurs ce que la mission d’expertise soit complétée ainsi qu’il le suggère.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2016.
DISCUSSION :
1/ Sur la responsabilité du Docteur A :
Si l’expert a retenu l’hypothèse d’une effraction de la muqueuse vésicale lors de la pose de la bandelette de type TVT et plus précisément lors de sa mise en tension à partir d’une situation sous-muqueuse; il a cependant indiqué que le Docteur A avait respecté les recommandations pour la pose de cette bandelette et qu’il avait notamment effectué un contrôle cystoscopique avec les deux aiguilles de l’IVS laissées en place.
L’expert n’a donc relevé aucune maladresse imputable au Docteur A qui aurait pu être constituée par une effraction directe de la vessie par l’aiguille, ce qu’il a précisément exclu, ou un mauvais positionnement de la bandelette dont le trajet aurait été immédiatement intra-vésical.
Le simple constat de l’effraction de la muqueuse ne permet donc pas de caractériser, en l’état des pièces médicales produites et des conclusions de l’expert, une faute imputable au Docteur A qui justifierait de retenir d’ores et déjà sa responsabilité et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 30 000 € sollicitée par Madame X.
2/ Sur les demandes subsidiaires de Madame X tendant à voir dire que l’Oniam est tenu de l’indemniser des préjudices subis et ordonner une mesure d’expertise médicale :
Il sera rappelé, au visa des articles L1142-1 II et D 1142-1 du code de la santé publique que le droit à réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale suppose que soient réunies des conditions tenant d’une part, à l’anormalité des conséquences au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et d’autre part, à un caractère de gravité dont les critères sont précisés par l’article D 1142-1 susvisé.
En l’espèce, s’il résulte des conclusions du Docteur Z que les critères de gravité énoncés par l’article D 1142-1 susvisé ne sont pas réunis au regard de l’évaluation par l’expert du déficit fonctionnel permanent à 8%, d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur à 50 % pendant une période limitée à seulement seize jours, et d’un arrêt de travail inférieur à une durée de six mois puisque compris entre le 27 mars 2006 et le 9 septembre suivant; il doit cependant être relevé que Madame X a cessé son activité professionnelle d’assistante maternelle à compter du mois de septembre 2004, indiquant qu’elle ne pouvait plus porter d’enfant en raison de ses douleurs pelviennes.
Cette allégation, corroborée par le courrier du Docteur C en date du 6 décembre 2007 (pièce n°17 de Mme X) relatif à sa connaissance “des problèmes de douleurs chroniques provoquées par les bandelettes TVT”, ne permet pas d’exclure, en l’état des pièces produites aux débats, l’existence d’un lien de causalité entre les complications inhérentes à la migration de la bandelette TVT posée lors de l’intervention chirurgicale du 4 novembre 2002 et l’interruption de l’activité professionnelle de Madame X pendant une période de plus de six mois à compter du mois de septembre 2004.
Par ailleurs, l’expertise réalisée par le Docteur Z n’a pas été contradictoire à l’égard de l’Oniam.
Il sera donc sursis à statuer sur les demandes de Madame X tendant à voir déclarer le Docteur A responsable de ses préjudices ou subsidiairement, à voir reconnaître son droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale, et il sera fait droit à la mesure d’expertise qu’elle sollicite.
En revanche, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 30 000 €.
La mesure d’expertise ordonnée justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit,
— Sursoit à statuer sur les demandes des parties,
— Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur N O-P
CHU de la Conception – Service de gynécologie
[…]
[…]
avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame L Q-R épouse X ainsi que du rapport d’expert établi par le Docteur Z,
— procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet de Madame L X en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
A partir des documents remis et de l’interrogatoire de la patiente et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
* préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, à savoir l’intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur A le 4 novembre 2002,
* prendre connaissance des antécédents médicaux,
* décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
*dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, à savoir l’intervention pratiquée le 4 novembre 2002 et ses suites immédiates,
Dans la négative indiquer la nature des manquements pouvant être reprochés au Docteur A et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressée, en tenant compte d’un éventuel état antérieur, d’une éventuelle pathologie distincte, et des suites normales des soins qui étaient nécessaires,
— Dire si les complications rencontrées dans les suites de l’intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur A le 4 novembre 2002 et l’état de santé actuel de la patiente sont,
1. La conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués,
2. Ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif,
* Dans ce cas, en déterminer l’origine, et préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L 1142-II du Code de la Santé publique, et en préciser le caractère de gravité au regard des différents critères énoncés par l’article D 1142-1 du même code (préciser à cet égard s’il peut être admis que l’interruption de son activité professionnelle en 2014 se rattache exclusivement aux complications rencontrées dans les suites de l’intervention chirurgicale du 4 novembre 2002 et s’il en est de même de son inaptitude définitive à l’exercice de sa profession antérieure) ,
* dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées,
* dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette complication, a été conforme aux règles de l’art ainsi qu’aux données actuelles de la science acquise,
* Procéder à l’évaluation du dommage corporel subi par Madame X en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à une éventuelle pathologie distincte, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
2. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
3. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
4. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
5. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; en discuter l’imputabilité avec l’événement causal;
6. [Dépenses de santé futures]
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant;
7. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
8. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
9. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
10. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
11. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
12. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
13. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
14. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
15. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
Dit que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix,
Dit que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance,
Dit que Madame M X devra consigner la somme de 1 800 € (mille huit cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 juillet 2017 sous peine de caducité de l’expertise,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance,
Dit que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix,
Dit qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 janvier 2018, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert,
Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile,
Plus spécialement rappelons à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées,
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
— qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix s’il l’estime nécessaire,
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations,
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle,
Dit que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif,
Dit que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
Rappelle que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat,
— Désigne le Juge de la Mise en état de la 4e chambre du Tribunal de grande instance de Lyon pour surveiller les opérations d’expertise,
— Déboute Madame L X de sa demande en paiement de la somme provisionnelle de 30 000 €,
— Renvoie l’instance à l’audience de mise en état électronique du 13 mars 2018 pour les conclusions de Madame L X qui devront être adressées par le RPVA avant le 8 mars 2018 à minuit avec injonction de le faire à peine de rejet et de clôture partielle à son égard ou de radiation,
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— Réserve les dépens.
Le greffier Le président
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