Cassation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 déc. 2021, n° 20-84.367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-84.367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 mars 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044482712 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR01312 |
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Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N° S 20-84.367 FS-D
N° 01312
GM
7 DÉCEMBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 DÉCEMBRE 2021
M. [M] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 8-1, en date du 18 mars 2020, qui a prononcé sur sa requête en relèvement d’une interdiction du territoire français.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M] [V], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, Mme Labrousse, M. Seys, M. Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par arrêt définitif du 15 mars 2005, la cour d’appel de Paris a déclaré M. [M] [V], de nationalité algérienne, coupable de participation à une association de malfaiteurs terroriste et usage de faux document administratif, faits commis en 1999, 2000 et jusqu’au 28 septembre 2001 au Pakistan, en Afghanistan, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en région Ile-de-France et l’a notamment condamné à six ans d’emprisonnement.
3. Les juges, par cette même décision, ont également prononcé à son encontre l’interdiction du territoire français à titre définitif.
4. M. [V] a été conduit dans un centre de rétention administrative le 21 avril 2008, à sa levée d’écrou, pour l’exécution de cette dernière peine, tandis qu’un arrêté préfectoral a fixé l’Algérie comme pays de renvoi.
5. La Cour européenne des droits de l’homme, saisie d’un recours de l’intéressé, a jugé que la décision de le renvoyer vers l’Algérie emporterait violation de l’article 3 de la Convention si elle était mise à exécution (CEDH, arrêt du 3 décembre 2009, [V] c. France, n° 19576/08).
6. M. [V] a dès lors fait l’objet d’arrêtés d’assignation à résidence, régulièrement renouvelés jusqu’à ce jour.
7. Le 1er juillet 2019, M. [V] a saisi la cour d’appel d’une requête aux fins de relèvement de l’interdiction du territoire français.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches
8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la requête tendant au relèvement de l’interdiction définitive du territoire français qui a été infligée par arrêt du 14 décembre 2005, alors :
« 1°/ que conformément à l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, qui a valeur constitutionnelle, la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; qu’en l’espèce, pour rejeter la requête de l’exposant, la cour d’appel a essentiellement relevé que la peine d’interdiction définitive du territoire prononcée par décision du 14 décembre 2005 ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, eu égard à la gravité des faits sanctionnés et que l’objectif de préservation de l’ordre public et de prévention des infractions pénales reste pleinement d’actualité s’agissant de M. [V], compte tenu de l’importance de son engagement djihadiste antérieur, dans un contexte toujours actuel de menace terroriste islamiste ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, indépendamment de la situation personnelle et familiale de M. [V], l’assignation à résidence de l’exposant, régulièrement renouvelée par l’Administration française depuis le 21 avril 2008, date de l’élargissement de l’intéressé, laquelle a pour effet de le maintenir sur le territoire français depuis douze années, n’était pas à elle seule de nature à démontrer que la peine d’interdiction définitive du territoire français n’était plus, à ce stade, strictement et évidemment nécessaire, de sorte que le relèvement de cette interdiction devait être prononcé, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé et des articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale.
3°/ que la juridiction invitée à statuer sur une requête en relèvement de la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire doit apprécier si, au jour où elle statue, le maintien de la mesure en cause respecte un juste équilibre entre, d’une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, d’autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique ; qu’en l’espèce, pour estimer que le maintien de la peine d’interdiction définitive du territoire prononcée à l’encontre de M. [V] par décision du 14 décembre 2005 ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, et, partant, pour rejeter la requête de l’exposant, la cour d’appel s’est retranchée derrière la gravité des faits sanctionnés rendant l’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice de ce droit nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, et a notamment rappelé les agissements qui avaient motivé la condamnation litigieuse, pour en déduire que l’objectif de préservation de l’ordre public et de prévention des infractions pénales resterait pleinement d’actualité s’agissant de M. [V] « compte tenu de l’importance de son engagement antérieur » ; qu’en statuant ainsi au regard de la situation du requérant au jour de sa condamnation, et non au jour de sa demande, la cour d’appel a violé l’article 702-1 du code de procédure pénale, ensemble l’article 703 du même code. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour rejeter la requête de M. [V] tendant au relèvement de la peine d’interdiction du territoire, l’arrêt retient qu’en matière de droits et libertés, une mesure restrictive doit être nécessaire et proportionnée à l’objectif recherché.
12. Les juges ajoutent qu’ils considèrent, en l’espèce, que le maintien de la peine d’interdiction définitive du territoire prononcée à l’encontre de M. [V] ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, eu égard à la gravité des faits sanctionnés, rendant l’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice de ce droit nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales.
13. Ils rappellent que l’intéressé a entretenu des liens étroits en France avec d’autres personnes dont un personnage clé au sein du dijhadisme français, [I] [X], ayant projeté des attentats en Europe, qu’il a cherché refuge en Grande-Bretagne auprès d’une autre cellule activiste, qu’il s’est déplacé en Afghanistan avec des personnes qui ont reconnu avoir décidé de s’installer dans ce pays pour y combattre aux côtés des membres d’Al Qaïda, enfin qu’il a participé à des entraînements dans les camps sous une fausse identité et a été, avant et après ce séjour, en contact avec les membres de différentes cellules européennes de la mouvance djihadiste.
14. La cour d’appel conclut que l’objectif de préservation de l’ordre public et de prévention des infractions pénales conforme à l’intérêt public reste pleinement d’actualité dans le cas de M. [V], compte tenu de l’importance de son engagement djihadiste antérieur et profond dans un contexte toujours actuel de menace terroriste islamiste, justifiant ainsi le maintien de l’interdiction définitive du territoire national, quelle que soit l’importance de ses liens familiaux.
15. Elle précise en outre, sur ce dernier point, qu’il peut maintenir ses liens familiaux et que l’intérêt supérieur de ses enfants est préservé, l’Etat n’ayant plus l’intention de l’expulser.
16. En se déterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas suffisamment justifié sa décision.
17. En effet, les juges ne pouvaient, sans insuffisance, justifier le maintien de la peine complémentaire en cause sans apprécier le caractère actuel de la dangerosité de l’intéressé en lien avec le terrorisme, lequel ne saurait résulter de son seul engagement djihadiste antérieur, même profond, mais désormais ancien, quand bien même serait-il rapporté au contexte toujours actuel de menace terroriste islamiste.
18. De tels motifs, qui ferment toute possibilité d’évolution de la situation de M. [V], ne permettent aucun contrôle de proportionnalité de la nécessité de maintenir la peine d’interdiction définitive du territoire français.
19. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 18 mars 2020, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt et un.
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