Infirmation partielle 24 octobre 2019
Confirmation 24 octobre 2019
Non-lieu à statuer 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 déc. 2021, n° 20-11.690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-11.690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 24 octobre 2019 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044482849 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:C100782 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 décembre 2021
Non-lieu à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 782 F-D
Pourvoi n° V 20-11.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021
La commune de [Localité 6], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 9], a formé le pourvoi n° V 20-11.690 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [CM] [S], domiciliée [Adresse 16],
2°/ à Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à [D] [S], divorcée [C], ayant été domiciliée [Adresse 24], décédée,
4°/ à Mme [J] [G], veuve [S], domiciliée [Adresse 14],
5°/ à M. [NM] [S], domicilié [Adresse 19],
6°/ à Mme [UU] [S], domiciliée [Adresse 10],
7°/ à Mme [U] [R]-[W], domiciliée [Adresse 21] (Australie),
8°/ à Mme [ZT] [R], épouse [V], domiciliée [Adresse 17],
9°/ à Mme [ZK] [R], domiciliée chez Mme [I] [M], [Adresse 20],
10°/ à Mme [HN] [R], épouse [YK], domiciliée [Adresse 11],
11°/ à M. [E] [R], domicilié [Adresse 7],
12°/ à Mme [P] [R], domiciliée [Adresse 15],
13°/ à [T] [R], veuve [F], ayant été domiciliée [Adresse 13], décédée,
14°/ à Mme [A] [R], domiciliée [Adresse 12],
15°/ à M. [H] [R],
16°/ à Mme [SL] [IN], veuve [R],
domiciliés tous deux [Adresse 8],
17°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 3],
18°/ à M. [GF] [R], domicilié [Adresse 18],
19°/ à M. [EX] [XC], domicilié [Adresse 25],
20°/ à Mme [WC] [XC], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2],
21°/ à Mme [N] [JW],
22°/ à Mme [OV] [JW],
domiciliées toutes deux [Adresse 5],
23°/ à M. [DO] [VU], domicilié [Adresse 22],
24°/ à M. [B] [VU], domicilié [Adresse 23] (Indonésie),
25°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d’héritier de [D] [S], divorcé [C],
26°/ à Mme [PV] [Y], épouse [L], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d’héritière de [T] [R], veuve [Y],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de [Localité 6], après débats en l’audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
1. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
2. Un arrêt du 17 mai 2018 a enjoint, sous astreinte, au maire de la commune de [Localité 6] (la commune), de convenir avec Mmes [CM] [S], [O] [S], [J] [G], [UU] [S], [U] [R]-[W], [ZT] [R], [ZK] [R], [HN] [R], [P] [R], [SL] [IN], [A] [R], [X] [R], [WC] [XC], [N] [JW], [OV] [JW], MM. [NM] [S], [E] [R], [H] [R], [GF] [R], [EX] [XC], [DO] [VU] et [B] [VU], ainsi qu'[D] [S] et [T] [R], ayant respectivement pour héritiers M. [K] [C] et Mme [PV] [Y] (les consorts [S]) des modalités d’exhumation de corps se trouvant dans des sépultures situées sur une parcelle dont ils sont devenus propriétaires, en vue de leur inhumation au cimetière municipal.
3. Une ordonnance de référé du 4 février 2019 a liquidé provisoirement l’astreinte et condamné la commune au paiement d’une certaine somme aux consorts [S]. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 24 octobre 2019 contre lequel la commune s’est pourvue en cassation.
4. L’arrêt du 17 mai 2018 a été cassé par la Cour de cassation (1re Civ., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-21.513, publié). Cette cassation entraîne l’annulation, par voie de conséquence de l’ordonnance du 4 février 2019 et de l’arrêt du 24 octobre 2019, qui ont été rendus en exécution de cet arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l’annulation, par voie de conséquence, de l’ordonnance n° 18/00182 rendue le 4 février 2019, entre les parties, par le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, et de l’arrêt n° RG 19/00055, rendu le 24 octobre 2019, entre les parties par la cour d’appel de Papeete ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° V 20-11.690 ;
Condamne Mmes [CM] [S], [O] [S], [J] [G], [UU] [S], [U] [R]-[W], [ZT] [R], [ZK] [R], [HN] [R], [P] [R], [SL] [IN], [A] [R], [X] [R], [WC] [XC], [N] [JW], [OV] [JW], [PV] [Y], en qualité d’héritière d'[T] [R] et MM. [NM] [S], [E] [R], [H] [R], [GF] [R], [EX] [XC], [DO] [VU], [B] [VU] et [K] [C], en qualité d’héritier d'[D] [S] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un.
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