Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.178, Publié au bulletin
CPH Nanterre 2 mars 2017
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CA Versailles
Infirmation 15 janvier 2020
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CA Versailles 19 février 2020
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CASS
Cassation partielle 8 décembre 2021
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CA Versailles
Infirmation 15 décembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la législation française sur la durée du travail

    La cour de cassation a jugé que la législation française sur la durée du travail ne constitue pas une loi de police applicable en dehors du territoire national, ce qui justifie le rejet de la demande de dommages-intérêts pour atteinte au repos.

  • Rejeté
    Application de la législation française sur le travail dissimulé

    La cour de cassation a confirmé que la législation française sur le travail dissimulé ne s'applique pas dans ce contexte, entraînant le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé.

  • Rejeté
    Application de la législation française sur les heures supplémentaires

    La cour de cassation a jugé que la législation française sur les heures supplémentaires ne s'applique pas à une relation de travail exécutée au Qatar, entraînant le rejet de la demande de rappel d'heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Application de la législation française sur les congés payés

    La cour de cassation a confirmé que la législation française sur les congés payés ne s'applique pas dans ce contexte, entraînant le rejet de la demande de droits à congés payés.

Résumé par Doctrine IA

La société Vinci construction grands projets conteste l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui l'a condamnée à verser à M. [V] des indemnités pour heures supplémentaires et atteinte au repos, en se fondant sur la législation française relative à la durée du travail. La société soutient que le droit qatari, lieu d'exécution du travail, devrait s'appliquer, conformément à l'article 8 du règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008, et que la législation française ne constitue pas une loi de police en dehors du territoire national, en vertu de l'article 9 du même règlement. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, jugeant que la législation française sur la durée du travail ne constitue pas une loi de police mais relève des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord, sauf dans le cadre de la directive 96/71 concernant le détachement de travailleurs sur le territoire français. La cour d'appel a donc violé les articles 8 et 9 du règlement CE n° 593/2008 ainsi que l'article 3 de la directive 96/71/CE.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 8 déc. 2021, n° 20-14.178, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-14178
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 2020, N° 17/02066
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Soc., 4 décembre 2012, pourvoi n° 11-22.166, Bull. 2012, V, n° 317 (2) (rejet).
Soc., 4 décembre 2012, pourvoi n° 11-22.166, Bull. 2012, V, n° 317 (2) (rejet).
Textes appliqués :
Articles 8 et 9, § 1 et § 2, du règlement (CE) n° 593/2008, du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044482794
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO01410
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.178, Publié au bulletin