Infirmation 14 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 14 févr. 2013, n° 12/04998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/04998 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 18 mai 2012, N° 11/03988 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Dominique LONNE, président |
|---|---|
| Parties : | DIRECTION NATIONALE D'INTERVENTIONS DOMANIALES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 29C
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 FEVRIER 2013
R.G. N° 12/04998
AFFAIRE :
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
C/
P-Q U épouse Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
Pôle Famille
N° Section : 3e
N° RG : 11/03988
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
D.N.I.D.
Me C-François AUDUC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES
'D.N.I.D.'
XXX
XXX
94417 SAINT N CEDEX
représentée par Monsieur Joël ROCH Inspecteur Divisionnaire des finances publiques
APPELANTE
****************
Madame P-Q U épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Monsieur E Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Mademoiselle A Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Mademoiselle G Y
née le XXX à SAINT-CYR-L’ECOLE (78)
de nationalité Française
XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
de nationalité Française
LAUSSEIGNAN
XXX
Madame I J épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
LAUSSEIGNAN
XXX
représentés par Maître C-François AUDUC, avocat postulant et plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : E 0674
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Janvier 2013 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame P-Gabrielle MAGUEUR, présidente, et Madame Dominique LONNE, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame P-Gabrielle MAGUEUR, Présidente,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame G RENOULT,
***************
FAITS ET PROCEDURE,
Ernest K X est décédé le XXX à Boulogne-Billancourt (92) sans laisser d’héritier réservataire.
Aux termes d’un testament olographe du 08 avril 1992, il a légué :
— à M et Mme C Z tout le numéraire dépendant de sa succession,
— à P-Q Y et ses enfants un pavillon et ses dépendances.
Il a également invité ses légataires à se partager au mieux les meubles et bibelots.
S’agissant de legs à titre universel, en vertu de l’article 1011 du code civil, les légataires ne peuvent prendre possession de leur legs qu’en vertu d’une délivrance consentie par les personnes saisies de la succession.
En l’absence d’héritier réservataire, le curateur à succession vacante a le pouvoir de délivrer les legs particuliers ou à titre universel en application de l’alinéa 2 de l’article 1343 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, par requête déposée le 09 août 2010, P-Q U épouse Y, E Y, A Y, G Y, C N Z et I J épouse Z ont déposé une requête auprès du président du tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir désigner l’administration des domaines comme curateur à la succession vacante d’Ernest K X avec mission de procéder à la délivrance des legs à titre universel à l’issue du délai mentionné à l’article 810-1 du code civil, en l’absence d’opposition.
Par ordonnance du 19 août 2010, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre a nommé l’administration des domaines en qualité de curateur à la succession d’Ernest K X avec mission de :
' faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs ou faire dresser un récolement sans qu’il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié,
' remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ; représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administration, à l’exclusion de celles qui concernent les partages de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux.
Cette mission a été donnée pour une durée de 12 mois, l’ordonnance précisant qu’elle serait éventuellement renouvelée sur requête conjointe des parties ou sur référé.
Par courrier du 7 septembre 2010, cette ordonnance a été adressée à la direction nationale des interventions domaniales (ci-après dénommée DNID) qui a répondu que le curateur à succession vacante exerce ses fonctions dans les conditions des articles 809 et suivants du code civil , modifiés par la loi du 23 juin 2006, qu’il ne peut pas être nommé pour une mission limitée dans le temps et qu’il y avait lieu à modification de l’ordonnance pré-citée.
La DNID précisait sa position en faisant valoir que l’impossibilité d’un délai dans la mission du curateur résulte de l’article 810-12 du code civil aux termes duquel la mission du curateur prend fin seulement dans quatre cas, sans que le code civil ne vise l’expiration d’un quelconque délai :
— l’affectation intégrale de la totalité de l’actif au paiement des dettes et des legs,
— la réalisation totale de l’actif et la consignation du produit net,
— la restitution de la succession aux héritiers dont les droits sont reconnus,
— l’envoi en possession de l’Etat.
Par acte d’huissier du 22 février 2011, P-Q U épouse Y, E Y, A Y, G Y, C N Z et I J épouse Z ont assigné la DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES devant le tribunal de grande instance de Nanterre, au visa des articles 810-1, 1011 et 1343 alinéa 2 du code civil, afin de voir :
— ordonner qu’à défaut par l’administration des Domaines de procéder à l’état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs dépendant de la succession d’Ernest X, il y sera procédé par un commissaire priseur aux frais avancés des demandeurs pour le compte de qui il appartiendra,
— ordonner la délivrance des legs particuliers consentis volontairement par Ernest X aux demandeurs,
— condamner l’administration des Domaines au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il convient à ce stade de préciser que :
' par ordonnance du 08 août 2011, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre a prorogé la mission qui avait été confiée à l’administration des Domaines par l’ordonnance sus-visée du 19 août 2010 pour une nouvelle durée de 12 mois, cette ordonnance précisant que l’administration des Domaines ' exercera les droits et pouvoirs prévus aux articles 809-2 à 810-12 du code civil et 1342 à 1353 du code de procédure civile’ ;
' par requête du 20 octobre 2011, déposée au tribunal de grande instance de Nanterre le 24 octobre 2011, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre d’une demande de rectification de l’ordonnance du 08 août 2011 au motif que sa mission ne peut pas être limitée dans le temps au regard des dispositions de l’article 810-12 du code civil.
' par ordonnance rectificative en date du 23 novembre 2011, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre a rendu une nouvelle ordonnance
* rectifiant les ordonnances en date des 19 août 2010 et 08 août 2011,
* déclarant vacante la succession d’Ernest X,
* nommant en qualité de curateur à la dite succession le Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales,
* donnant au curateur tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 809-2 à 810-12 du code civil et 1342 à 1353 du code civil.
Statuant sur l’assignation délivrée à la requête de P-Q U épouse Y, E Y, A Y, G Y, C N Z et I J épouse Z, le tribunal de grande instance de Nanterre, par jugement du 18 mai 2012, a
— dit qu’à défaut par la DNID de procéder à l’inventaire de la succession d’Ernest X, selon les modalités prévues aux articles 809-2 et 1344 2°,3° et 4° du code civil, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, il y sera procédé par commissaire-priseur aux frais avancés de P-Q U épouse Y, E Y, A Y, G Y, C N Z et I J épouse Z pour le compte de qui il appartiendra,
— ce dernier cas échéant, à l’issue des opérations de comptes et en l’absence d’opposition, ordonne la délivrance des legs qui ont été consentis volontairement par Ernest X à P-Q U épouse Y, E Y,
A Y, G Y, C N Z et I J épouse Z,
— déboute la DNID de ses demandes,
— condamne la DNID à payer la somme de 1.500 euros à P-Q U épouse Y, E Y, A Y, G Y, C N Z et I J épouse Z en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la DNID aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 31 mai 2012 à la Direction Nationale des Interventions Domaniales qui en a relevé appel par déclaration reçu au greffe de la cour d’appel de Versailles le 29 juin 2012 ;
Par mémoire en date du 07 septembre 2012, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, le service du Domaine, représenté par la Directrice de la Direction Nationale d’interventions domaniales, demande à la cour de :
vu les articles 809 et suivants,
vu les articles 542 et suivants, 699, 700 et 1342 et suivants du code de procédure civile,
vu l’article R 2331-11 du code général de la propriété des personnes publiques,
* la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
* infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
* constater que l’autorité administrative chargée du Domaine ne pouvait être régulièrement nommée aux fonctions de curateur à la succession vacante d’Ernest K X par l’ordonnance du 19 août 2000 avec mission, d’une part, de faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs ou faire dresser un récolement sans qu’il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié, d’autre part, de remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ; représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administration, à l’exclusion de celles qui concernent les partages de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
* dire que le service du Domaine, lorsqu’il est nommé aux fonctions de curateur à succession vacante, doit recevoir la plénitude des pouvoirs prévus par les articles 809-2 et suivants du code civil et par les articles 1342 et suivants du code de procédure civile, et qu’il ne peut pas se voir nommer pour une durée limitée, même renouvelable par l juge,
* dire en conséquence que le jugement rendu le 18 mai 2012 par le tribunal de grande instance de Nanterre ne pouvait ordonner à la Direction Nationale d’interventions domaniales de procéder à l’inventaire de la succession d’Ernest X, selon les modalités prévues aux articles 809-2 et 1344 2°,3° et 4° du code civil, dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et dire qu’à défaut il y sera procédé par commissaire-priseur aux frais avancés de P-Q U épouse Y, E Y, A Y, G Y, C N Z et I J épouse Z pour le compte de qui il appartiendra,
* dire que le jugement entrepris a condamné à tort la Direction Nationale des interventions domaniales aux dépens de première instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner P-Q U épouse Y, E Y, A Y, G Y, C N Z et I J à payer à la Direction Nationale d’interventions Domaniales la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Par mémoire du 29 octobre 2012, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, P-Q U épouse Y, E Y, A Y, G Y, C N Z et I J épouse Z demandent à la cour de :
— dire irrecevables pour défaut d’intérêt les demandes de l’administration des Domaines relatives à l’ordonnance sur requête du 19 août 2010'
vu les articles 4 et 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen intégrés à la constitution du 4 octobre 1958,
vu les dispositions des articles 810-1 et suivants, 1011 du code civil, 1343 alinéa 2 du code de procédure civile,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter la DNID de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement d 'une indemnité complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 08 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte du dossier qu’aux termes d’une ordonnance rectificative rendue le 23 novembre 2011, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— rectifié les ordonnances précédentes rendues les 19 août 2010 et 08 août 2011,
— déclaré vacante la succession d’Ernest X,
— nommé en qualité de curateur à la dite succession le Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales,
— donné au curateur tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 809-2 à 810-12 du code civil et 1342 à 1353 du code civil.
Cette ordonnance rectificative, d’une part, a supprimé tout délai imparti à la DNID pour accomplir sa mission de curateur à la succession vacante d’Ernest X.et, d’autre part, a conféré au service du Domaine la totalité des pouvoirs qui lui sont conférés tant par le code civil que par le code de procédure civile en matière de successions vacantes.
Cette ordonnance, qui a fait droit à la requête en rectification de la DNID, n’ a fait l’objet d’aucune demande de rétractation.
La cour ne peut que constater que les parties sont en l’état de cette ordonnance rectificative qui vide de tout objet le débat les opposant devant la cour quant à la durée et à l’étendue que doit revêtir la mission donnée au curateur à la succession vacante d’Ernest X.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que par ordonnance rectificative rendue le 23 novembre 2011, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— rectifié les ordonnances précédentes rendues les 19 août 2010 et 08 août 2011,
— déclaré vacante la succession d’Ernest X,
— nommé en qualité de curateur à la dite succession le Directeur Régional de la Direction Nationale des Interventions Domaniales,
— donné au curateur tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 809-2 à 810-12 du code civil et 1342 à 1353 du code civil, sans lui impartir aucun délai ;
En conséquence, dit l’appel formé par la Direction Nationale des interventions domaniales sans objet,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le service des Domaines au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce seul point réformé,
Dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel,
Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame P-Gabrielle MAGUEUR, Présidente et par Mme Josette NEVEU, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le faisant fonction de
GREFFIER, Le PRESIDENT,
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