Cassation 8 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 8 déc. 2021, n° 21-81.223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-81.223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 15 décembre 2020 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000044482741 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2021:CR01514 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° V 21-81.223 F-D
N° 01514
MAS2
8 DÉCEMBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 DÉCEMBRE 2021
Le procureur général près la cour d’appel de Nancy a formé un pourvoi contre l’arrêt de ladite cour d’appel, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2020, qui a relaxé M. [U] [V] et M. [P] [B] des chefs de blanchiment, association de malfaiteurs et blanchiment douanier.
Des mémoires ont été produits, en demande, et en défense pour M. [V], et des observations complémentaires ont été formulées par le demandeur.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [U] [V], défendeur, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
1. Le 16 mars 2015, les services des douanes de [Localité 1] ont contrôlé à [Localité 2], un véhicule de marque Peugeot conduit par M. [U] [V] et une voiture de marque Renault conduite par M. [P] [B].
2. A la suite du marquage par le chien spécialisé dans la découverte de stupéfiants, les enquêteurs ont procédé au démontage du véhicule Peugeot et découvert dans le tableau de bord une trappe aménagée contenant trente paquets de billets de 5, 10, 20 et 50 euros pour une somme totale de 398 020 euros.
3. Des traces de cocaïne ont été retrouvées dans les véhicules et sur les billets de banque.
4. Au cours de l’information M. [V] a déclaré qu’il avait seulement opéré un transfert de fonds pour le compte d’un tiers, dont il a refusé de fournir l’identité, ces fonds étant destinés à l’acquisition de matériel de construction sans passer par les banques.
5. M. [B] a expliqué qu’il se doutait que pour la deuxième fois, M. [V] transportait des sommes d’argent mais a affirmé qu’il ne connaissait pas la provenance de celles-ci.
6. MM [V] et [B] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour avoir apporté leur concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion de produits qu’ils savaient provenir des infractions de transport, détention, acquisition, offre ou cession illicites de stupéfiants, en transportant, dissimulés dans une cache installée dans un véhicule, trente paquets de billets représentant la somme de 398 020 euros, participé à une association de malfaiteurs et par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé à une opération financière entre la France et l’étranger portant sur les fonds précités qu’ils savaient provenir d’une infraction à la législation sur les stupéfiants.
7. Les juges du premier degré les ont relaxés.
8. Le ministère public a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du mémoire du procureur général près la cour d’appel de Nancy
9. Selon l’article 585-2 du code de procédure pénale, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public, lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois après la date du pourvoi. Le non-respect de ce délai est sanctionné par l’irrecevabilité du mémoire.
10. En l’espèce, le ministère public a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy le 18 décembre 2020 et son mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation, selon le tampon qui y a été apposé par ledit greffe, le 19 janvier 2021, soit après l’expiration du délai d’un mois susvisé.
11. Cependant, il résulte de l’avis de réception du courrier, adressé au directeur de greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, par lequel ce mémoire a été transmis, qu’il est parvenu au service du courrier de la Cour de cassation, le 12 janvier 2021, soit dans le délai d’un mois précité.
12. En conséquence, la tardiveté de l’enregistrement de ce mémoire n’étant pas imputable au demandeur, il y a lieu de le déclarer recevable.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a relaxé MM. [V] et [B] en refusant la requalification de l’infraction en blanchiment simple prévu par l’article 324-1 du code pénal au motif que le ministère public ne rapporte pas la preuve d’un délit distinct malgré le refus des prévenus de s’expliquer sur l’origine des fonds, alors que l’article 324-1-1 du code pénal prévoit que les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion, ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.
Réponse de la Cour
Vu les articles 324-1 et 324-1-1 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale :
14. Il résulte des textes susvisés du code pénal que le délit de blanchiment est constitué par le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation, ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit. Il en résulte également que les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus.
15. Il résulte de l’article 388 susvisé que le juge correctionnel, qui n’est pas lié par la qualification donnée aux faits par l’acte de saisine, ne peut prononcer une décision de relaxe que pour autant qu’il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d’aucune infraction. Il a le droit et le devoir de leur restituer leur véritable qualification, sans rien y ajouter, après avoir invité le prévenu à s’expliquer sur la nouvelle qualification qu’il envisage de retenir.
16. Selon l’article 593 susvisé, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l’insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence.
17. Pour prononcer la relaxe des prévenus du chef de blanchiment, la cour d’appel énonce qu’avant l’ouverture des débats, elle a indiqué aux parties qu’elle entendait interroger les prévenus sur les infractions de blanchiment simple, prévue à l’article 324-1 du code pénal, et de manquement à l’obligation déclarative prévue aux articles 464 et 465 du code des douanes et L. 152-1 et suivants du code monétaire et financier, qui ne sont pas visées à la prévention.
18. Elle relève que les prévenus ont déclaré garder le silence devant elle et refusé de répondre aux questions portant sur les faits pouvant caractériser ces deux infractions, en expliquant que les qualifications correspondantes ne leur avaient pas été notifiées dix jours avant l’audience.
19. Elle expose qu’en raison de ce refus des prévenus, aucune requalification ne peut être envisagée concernant l’infraction douanière, dont les éléments constitutifs sont distincts des qualifications visées à la poursuite, et ajoute qu’elle ne peut retenir la culpabilité des prévenus pour le délit de blanchiment simple, faute d’avoir pu établir un délit à l’origine du transport litigieux, en l’absence de découverte de produits stupéfiants à l’intérieur des véhicules ou sur la personne des prévenus, et de certitude que l’argent transporté provient d’un commerce de stupéfiants.
20. En prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés.
21. D’une part, elle devait appréhender sous toutes les qualifications possibles les faits dont elle était saisie, après avoir invité les prévenus à s’expliquer sur la nouvelle qualification qu’elle envisageait de retenir. Les prévenus ne pouvaient bénéficier de plein droit d’un délai de dix jours pour s’expliquer sur cette requalification. La cour d’appel devait seulement s’assurer qu’ils avaient pu disposer d’un délai suffisant pour se défendre sur la nouvelle qualification, et, dans la négative, ordonner le renvoi de l’affaire, afin qu’ils soient en mesure de le faire.
22. D’autre part, la cour d’appel pouvait déclarer que les faits poursuivis devant elle constituaient une infraction dont les éléments constitutifs étaient distincts de ceux visés à l’acte de poursuite, si la requalification ne portait pas sur un fait distinct de ceux qui étaient poursuivis, seule l’extension de la poursuite à d’autres faits nécessitant un accord exprès des prévenus. Il lui appartenait, ce qui ne la conduisait pas à excéder le cadre des faits poursuivis, de vérifier si, compte tenu des conditions dans lesquelles les fonds avaient été transportés, ils pouvaient, au vu des articles précités du code pénal, constituer le produit direct ou indirect d’une infraction.
23. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le premier moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nancy, en date du 15 décembre 2020, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt et un.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Héritier ·
- Parents ·
- Agent immobilier ·
- Agence ·
- Nullité ·
- Acquéreur ·
- Méditerranée ·
- Peine ·
- Biens
- Adresses ·
- Épouse ·
- Réception tacite ·
- Sociétés ·
- Maître d'oeuvre ·
- Assemblée générale ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Maître d'ouvrage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Possession
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Consommation ·
- Facturation ·
- Exigibilité ·
- Fourniture ·
- Point de départ ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Actes de commerce ·
- Tribunal d'instance ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Retard ·
- Indépendant ·
- Mauvaise foi ·
- Achat
- Salariée ·
- Activité ·
- Demande de remboursement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Professionnel ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Conflit d'intérêt
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Violence par contrainte économique ·
- Convention d'honoraires ·
- Consentement non vicié ·
- Applications diverses ·
- Consentement ·
- Contestation ·
- Conditions ·
- Honoraires ·
- Validité ·
- Violence ·
- Ags ·
- Dépendance économique ·
- Appel ·
- Tarifs ·
- Avocat ·
- Client ·
- Instance ·
- Profession libérale ·
- Délégation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commune ·
- Veuve ·
- Héritier ·
- Cour de cassation ·
- Annulation ·
- Épouse ·
- Maire ·
- Indonésie ·
- Qualités
- Vie privée ·
- Liberté d'expression ·
- Conversations ·
- Politique ·
- Information ·
- Écoute ·
- Publication ·
- Version ·
- Père ·
- Propos
- Intérêts conventionnels ·
- Taux de période ·
- Intérêt légal ·
- Taux effectif global ·
- Stipulation d'intérêts ·
- Substitution ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Immobilier ·
- Taux d'intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord ·
- Législation française sur la durée du travail ·
- Travail réglementation, durée du travail ·
- Loi choisie par les parties ·
- Portée conflit de lois ·
- Contrat de travail ·
- Durée du travail ·
- Caractérisation ·
- Conflit de lois ·
- Article 8, § 1 ·
- Loi applicable ·
- Lois de police ·
- Réglementation ·
- Article 9 ·
- Exclusion ·
- Contrats ·
- Police ·
- Qatar ·
- Pays ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Norme ·
- Heures supplémentaires
- Reconnaissance de dette ·
- Réunion des familles ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Attestation ·
- Privé ·
- Promesse ·
- Engagement
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Crédit immobilier ·
- Consommation ·
- Euro ·
- Montant ·
- Procédure ·
- Tribunal d'instance ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.