Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 20-15.735, Publié au bulletin
TGI Paris 19 mai 2009
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TGI Paris 3 avril 2012
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TGI Paris 3 avril 2012
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TGI Paris 3 avril 2012
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TGI Paris 3 avril 2012
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CA Paris
Confirmation 16 janvier 2014
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CASS
Cassation 24 juin 2015
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CA Paris 4 avril 2019
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CA Paris
Confirmation 29 novembre 2019
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CASS
Cassation 16 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation 13 septembre 2023
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CASS
Cassation 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la première déclaration de saisine

    La cour de cassation a estimé que l'irrégularité de la première déclaration de saisine pouvait être régularisée, ce qui a conduit à la cassation de l'arrêt de la cour d'appel.

  • Accepté
    Droit d'accès au juge

    La cour de cassation a jugé que la restriction à l'accès au juge ne devait pas être disproportionnée, ce qui a été pris en compte dans la décision de cassation.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui a déclaré irrecevable sa déclaration de saisine après renvoi de cassation. Le premier moyen invoqué par le syndicat, qui n'est pas détaillé dans l'arrêt, est rejeté sans décision spécialement motivée car il n'est pas de nature à entraîner la cassation. Le second moyen, pris en sa première branche, reproche à la cour d'appel d'avoir jugé irrecevable la déclaration de saisine régularisée par voie électronique, en violation des articles 126, 1032 et 1034 du code de procédure civile, arguant que l'irrégularité de la première déclaration pouvait être régularisée tant qu'aucune décision définitive n'avait déclaré son irrecevabilité. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en se fondant sur les articles 126, 775, 907, 914 et 916 du code de procédure civile, en considérant que l'ordonnance du président de chambre n'avait pas autorité de la chose jugée et que l'irrégularité de la première déclaration pouvait être régularisée par une nouvelle déclaration régulièrement formée. La Cour renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 déc. 2021, n° 20-15.735, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-15735
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2019, N° 19/07467
Textes appliqués :
Articles 126, alinea 1, 775, 907, 914 et 916 du code de procedure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044525075
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C201227
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
  2. Décret n°2017-1225 du 2 août 2017
  3. Code de procédure civile
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Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2021, 20-15.735, Publié au bulletin