Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 8 octobre 2020, n° 19/00876
CPH Sabres 6 février 2019
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CA Poitiers
Infirmation partielle 8 octobre 2020
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CASS 7 avril 2022
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CASS
Rejet 29 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements invoqués par Monsieur G X n'étaient pas établis, et que la prise d'acte devait être considérée comme une démission.

  • Rejeté
    Absence de licenciement

    La cour a confirmé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, rendant la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse irrecevable.

  • Rejeté
    Démission

    La cour a jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, ce qui exclut le droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a estimé que les éléments de préjudice moral n'étaient pas établis et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non payées

    La cour a jugé que Monsieur G X avait le statut de cadre dirigeant, ce qui exclut le droit au paiement des heures supplémentaires.

  • Rejeté
    Travail dissimulé

    La cour a estimé que Monsieur G X, en tant que cadre dirigeant, ne pouvait pas invoquer le travail dissimulé.

  • Rejeté
    Perte d'actions gratuites

    La cour a jugé que la perte des actions était imputable à la prise d'acte de rupture, requalifiée en démission.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Poitiers a été saisie par Monsieur G X suite à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec le groupe J, qu'il considérait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demandait la requalification de cette prise d'acte et sollicitait diverses indemnités des sociétés SPBI SA BJT, J SA et J K AP, filiales du groupe J. La juridiction de première instance avait jugé que l'employeur était la société J K AP, avait mis hors de cause la société J SA, et avait considéré la prise d'acte comme une démission, déboutant ainsi Monsieur X de ses demandes et se déclarant incompétente pour certaines d'entre elles au motif qu'elles relevaient du droit américain.

La Cour d'Appel a infirmé le jugement en déterminant que la société J SA était l'unique employeur de Monsieur X et que la loi française était applicable à l'ensemble du litige. Elle a confirmé que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission, rejetant ainsi les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents. La Cour a également rejeté les demandes de Monsieur X concernant le bonus 2016/2017, les heures supplémentaires, l'indemnité pour travail dissimulé, la couverture sociale et les cotisations retraite, ainsi que les demandes de dommages et intérêts pour rupture intervenue dans des conditions vexatoires, pour perte financière liée aux actions gratuites et pour les préjudices moral et financier liés à une procédure aux États-Unis. Enfin, la Cour a condamné Monsieur X à payer aux trois sociétés intimées des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 8 oct. 2020, n° 19/00876
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 19/00876
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Sabres, 6 février 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 8 octobre 2020, n° 19/00876