Infirmation partielle 20 décembre 2017
Confirmation 26 septembre 2018
Rejet 26 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 janv. 2022, n° 18-14.744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-14.744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2017, N° 15/22970 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C310042 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | pôle 4, syndicat des copropriétaires |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10042 F
Pourvoi n° Y 18-14.744
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022
M. [D] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 18-14.744 contre l’arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 1],
2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Le Terroir, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 2].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [J] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
Il est fait grief à l’arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, D’AVOIR condamné M. [D] [Z] à payer à M. [N] [J] la somme de 12.500 euros de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance,
AUX MOTIFS QUE « Devant la cour, M. [J] sollicite la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 12.750 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice financier ; Les désordres subis à l’appartement (une studette) de M. [J] ont été constatés par l’expert qui a relevé que le plafond formant le plancher haut du 2e étage présente un déversement vers la façade, qu’une solive en bois est totalement brisée, que des portiques avec bastaings bois doublés viennent soulager la structure porteuse bois de l’immeuble totalement mise à nu, qu’un drap est tenu au plafond au-dessus du lit pour récupérer les chutes de gravats, que dans la salle de bains accolée, deux files d’étais viennent compléter le dispositif d’urgence et qu’un polyane est agrafé au plafond ; l’expert note que M. [J] a quitté son logement « pour des raisons évidentes de salubrité et de sécurité » ; ces désordres qui rendent le studio inhabitable sont de la responsabilité exclusive de M. [D] [Z] ; M. [J] a donc subi un incontestable préjudice, étant dans l’impossibilité de pouvoir utiliser son appartement, d’en jouir, le louer ou le vendre pendant toute la durée de la procédure jusqu’à la réalisation des travaux de reprise par le syndicat des copropriétaires, de février 2008 jusqu’en février 2010 soit durant 25 mois ; le logement de M. [J] constituait sa résidence principale lorsqu’il travaillait en région parisienne pour la société Cinemat France ; il a trouvé un logement provisoire comme l’indique l’expert ; son employeur a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et il a été licencié pour motif économique par courrier recommandé avec AR en date du 24 octobre 2008 (pièces [J] n°2 et 3) ; la perte de jouissance du studio a été totale pendant 25 mois ; il résulte de l’exemple de prix de location dans le 18e arrondissement de [Localité 5] (pièce [J] n°4) que la valeur locative du studio, servant de base à l’indemnisation du trouble de jouissance, peut être évaluée à 500 euros par mois, soit 500 x 12 mois = 12.500 euros ; le jugement doit donc être réformé en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes contre M. [Z] ; M. [Z] doit être condamné à payer à M. [J] la somme de 12.500 euros de dommagesintérêts en réparation du trouble de jouissance » ;
ALORS QU’il appartient à la victime d’établir la réalité du préjudice qu’elle invoque ; que pour condamner M. [Z] à indemniser M. [J] d’un préjudice de jouissance, la cour d’appel a retenu qu’il était dans l’impossibilité de pouvoir utiliser son appartement depuis février 2008 jusqu’à la réalisation des travaux de reprise en février 2010 ; qu’en statuant ainsi, tout en relevant que l’appartement constituait la résidence principale de M. [J] lorsqu’il travaillait en région parisienne mais qu’il avait trouvé un logement provisoire, puis qu’il a été licencié de son emploi en région parisienne en octobre 2008, et sans constater qu’il justifiait d’avoir dû acquitter un loyer pour ce logement provisoire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause attributive de compétence à l'égard de l'un d'eux ·
- Caractère commercial du cautionnement ·
- Compétence territoriale ·
- Pluralité de défendeurs ·
- Domicile de l'un d'eux ·
- Domicile du défendeur ·
- Absence d'influence ·
- Contrat commercial ·
- Cautionnement ·
- Commerçant ·
- Compétence ·
- Caractère ·
- Crédit-bail ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Appel ·
- Clause ·
- Textes ·
- Incompétence
- Trouble ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Cour de cassation ·
- Propriété ·
- Code civil ·
- Pourvoi ·
- Réponse ·
- Valeur vénale
- Conformité à la convention européenne des droits de l'homme ·
- Obligation non sérieusement contestable ·
- Protection des droits de la personne ·
- Publication d'un communiqué ·
- Constatation de l'atteinte ·
- Atteinte à la vie privée ·
- Respect de la vie privée ·
- Applications diverses ·
- Appréciation du juge ·
- Condition suffisante ·
- Droit à réparation ·
- Référé-provision ·
- Constatation ·
- Attribution ·
- Possibilité ·
- Conditions ·
- Réparation ·
- Modalités ·
- Provision ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Liberté d'expression ·
- Proportionnalité ·
- Astreinte ·
- Journal ·
- Respect ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compétence de la juridiction de droit commun ·
- Action en nullité du contrat ·
- Insertion dans un contrat ·
- Désignation des arbitres ·
- Clause compromissoire ·
- Effets sur la clause ·
- Personne morale ·
- Arbitrage ·
- Pouvoirs ·
- Société en participation ·
- Arbitre ·
- Nullité ·
- Contrôle du juge ·
- Appel ·
- Tiré ·
- Ordre public ·
- Participation
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application
- Doyen ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Aide juridictionnelle ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Existence d'une dette à la charge de l'entreprise ·
- Décision définitive écartant la faute alléguée ·
- Assurance responsabilité ·
- Entreprise ·
- Garantie ·
- Service ·
- Pourvoi ·
- Mandataire ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Parc ·
- Siège social ·
- Société anonyme ·
- Facture ·
- Action
- Sanglier ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Agence ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Communication ·
- Référendaire
- Adresses ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Référendaire ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Fraudes ·
- Cour de cassation ·
- Constituer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Baux ruraux ·
- Référendaire ·
- Exploitation agricole ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Juge d'instruction ·
- Avocat général ·
- Conseiller ·
- Administration ·
- Meurtre ·
- Cour de cassation ·
- Procédure ·
- Honoraires ·
- Faire droit
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Infraction ·
- Adresses ·
- Trésor public ·
- Trésor
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.