Confirmation 27 janvier 2020
Rejet 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 janv. 2022, n° 20-15.104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-15.104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 27 janvier 2020, N° 18/02638 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C110044 |
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Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10044 F
Pourvoi n° F 20-15.104
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
Mme [U] [I], veuve [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-15.104 contre l’arrêt rendu le 27 janvier 2020 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [D] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [I], veuve [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [X], après débats en l’audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I], veuve [O], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I], veuve [O], et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [I], veuve [O]
L’arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU’ il a rejeté les demandes de Mme [I], veuve [O], en révocation pour cause d’ingratitude de la donation consentie à Mme [D] [X] le 25 septembre 2014 de la nue-propriété de sa maison d’habitation, et en paiement de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « L’article 955 du code civil dispose que « la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s 'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments ».
L’appelante qui invoque l’ingratitude de I’intimée ne précise pas sur quel motif de l’article 955 du code civil elle fonde sa demande. Dès lors qu’elle n’allègue pas un attentat à sa vie ni un refus d’aliments par le donataire qui n’est pas tenu à obligation alimentaire, le tribunal en a justement déduit que Mme [I] entendait se prévaloir de l’existence de « sévices, délits ou injures graves ».
Elle indique qu’elle a été la proie idéale de Mme [X], et qu’elle lui a donné la somme de 2.000 euros, tout en produisant une attestation émanant de Mme [B] [L] évoquant un abus de faiblesse de la part de Mme [X]. Il est justifié de l’émission d’un chèque de 2.000 euros au profit de Mme [X] le 24 février 2014 soit quelques mois avant la donation litigieuse.
L’attestation établie par Mme [L] énumère les biens dont Mme [X] a bénéficié de la part de Mme [I], à savoir la somme de 2.000 euros, la donation de ses bijoux personnels et de son argenterie, et la donation de la nue-propriété de la maison de [Localité 3]. Le témoin indique que l’état de vulnérabilité de Mme [I] était connu de Mme [X] en raison de ses aller-retours en ambulance pour ses dialyses. Cependant, cette attestation qui se borne à faire un lien entre les donations consenties et l’état de santé de Mme [I] ne mentionne aucun comportement malfaisant de Mme [X] à l’égard de cette dernière. Les seules donations consenties par Mme [I], bien qu’elle présentait des problèmes de santé, ne permet pas d’établir l’existence d’un abus de faiblesse, pour lequel aucune plainte n’a été déposée.
La cour relève par ailleurs que la donation de la nue-propriété de la maison de [Localité 3] est intervenue postérieurement à la donation de la somme de 2.000 euros, et ce devant notaire, qui a pu s’assurer de la pleine volonté de Mme [I] de gratifier Mme [X] de son vivant.
Au soutien de sa demande de révocation de donation, l’appelante verse également aux débats, une attestation de Mme [R], relative aux faits ayant suivi la tentative de suicide de Mme [I] le 11 août 2016, qui mentionne : « en attendant les secours, j’appelle Mme [X] son ex-voisine. Elle a dû contacter son mari parce qu’il est arrivé avant les secours. [D] est arrivée après les secours. Pendant que les secours s’occupaient de Mme [O] pour faire de la place on était dehors. Moi je leur dis à Mme [X] et à son-mari « j 'espère que Mme [O] ne va pas m 'en vouloir d’avoir appelé les secours, mais dans ces cas-là, j’appelle pas quelqu’un mais les secours. Que même si elle voulait mettre fin à sa vie, je ne pouvais pas la laisser comme ça, que je n 'avais pas d’autre solution que d’appeler le 15. C’est alors que [J] le mari de Mme [X] dit « ou alors fallait refermer tout comme c 'était et partir. C’était son choix ». Je dis alors « même si c’était son choix c’est de la non-assistance à personne en danger ». Je ne comprenais pas pourquoi Mme [O] avait fait une chose pareille. Mme [X] dit, je la cite « si [U] avait marre des dialyses elle souffrait beaucoup, on n 'avait déjà parlé, et même par rapport à nous ». Je me suis dit dans ma tête « par rapport à vous, quoi, elle va pas se suicider pour vous laisser la place ! ». À un moment quelqu’un a piqué Mme [O] pour une prise de sang. La pauvre a gémi même si elle était complètement dans les vapes. Mme [X] dit alors « la pauvre, c’est de l’acharnement. C’est la faire souffrir davantage. Pourtant [U] était bien claire dans ces mots. Elle en a marre de souffrir ». Je leur dis on n 'a pas le droit de laisser mourir quelqu’un parce qu’il souffre, même les gens qui sont comme des légumes, on n 'a pas le droit de mettre fin à leur vie. Ils font que leur travail. J’étais complètement effrayée et choquée par ce que je venais d’entendre. J’appelle mon mari qui me conseille de mettre en garde Mme [O]. Chose que j 'avais l’intention de faire une fois Mme [O] rétablie ».
Les propos tenus par l’époux de Mme [X] ne peuvent être pris en considération à l’appui de la demande de révocation de donation. S’agissant du comportement de Mme [X], il convient de relever qu’elle s’est déplacée au domicile de Mme [I] après avoir été informée des faits, et que ses propos témoignent d’une compassion par rapport aux souffrances subies quotidiennement par Mme [I], susceptibles d’expliquer son geste. L’expression de l’avis Mme [X] quant au mobile du geste de Mme [I] et sur la nécessité de ne pas la faire souffrir davantage ne comporte aucun caractère injurieux à l’égard de cette dernière.
L’appelante n’établit pas l’existence d’une cause de révocation de la donation consentie à Mme [X], ni la preuve d’une quelconque faute de celle-ci à son égard qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts. Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. » (arrêt, p. 3 à 5) ;
AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur la révocation de la donation Aux termes de l’article 955 du code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments.
En l’espèce, il résulte de l’attestation effectuée par Madame [Y] [R], femme de ménage intervenant au domicile de Madame [U] [I] veuve [O], qu’à son arrivée le 11 août 2016 au domicile de cette dernière, elle a trouvé un mot à son intention ainsi qu’une seconde note à l’intention de « [D] ». Sur le mot lui étant destiné, Madame [R] indique avoir constaté que Madame [I] veuve [O] écrivait être peut-être décédée après avoir bu une bouteille de « remède » et lui demandait d’appeler les secours, ce qu’elle a fait immédiatement. Il résulte également de cette attestation que Madame [R] a contacté Madame [X] afin de la prévenir, cette dernière étant arrivée après les secours. Il est exposé par Madame [R] que Madame [X] aurait, alors que Madame [I] veuve [O] était prise en charge, indiqué que cette dernière « en avait marre des dialyses, elle souffrait beaucoup on en avait déjà parlé même par rapport à nous », et ajouté ultérieurement « La pauvre c’est de l’acharnement, c’est la faire souffrir davantage ».
En premier lieu, il convient de relever que si l’attestation de Madame [R] fait référence à des propos tenus par Monsieur [V], compagnon de Madame [X], ce dernier n’est pas bénéficiaire de la donation consentie, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte.
En second lieu, il n’est pas prétendu par Madame [I] veuve [O] que Madame [D] [X] aurait attenté à sa vie, lui aurait refusé des aliments, causé des sévices ou commis un délit à son encontre, de sorte qu’au regard du texte susvisé, il convient d’analyser la demande comme fondée sur les injures graves alléguées et imputées à Madame [D] [X].
À cet égard, les propos rapportés par Madame [R] et reproduits ci-dessus ne sont pas de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de Madame [I] veuve [O].
En outre, et à défaut de tout élément versé aux débats permettant la preuve contraire, il y a lieu également de considérer que les propos susvisés ne constituent pas plus l’expression avérée d’une ingratitude, en ce qu’ils n’expriment pas une intention malveillante, mais d’avantage l’expression de propos échangés entre les parties et d’une opinion personnelle de Madame [X]. Ces propos ne sauraient par conséquent revêtir la qualification d’injure. En tout état de cause, il n’est pas davantage démontré la gravité requise par le texte rappelé ci-dessus.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame [U] [I] veuve [O] de sa demande aux fins de révocation de la donation consentie.
Sur la demande de réparation du préjudice moral Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [U] [I] veuve [O] ne produit aux débats aucun élément permettant de caractériser le préjudice qu’elle allègue, tant dans son principe que dans son étendue. Par conséquent, il convient de rejeter sa demande de ce chef. » (jugement, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, premièrement, les donations peuvent être révoquées pour ingratitude en cas de délits ou d’injures graves du donataire envers son donateur ; qu’en l’espèce, Mme [I] insistait sur le fait que, lors de la découverte de son corps inanimé, Mme [X], appelée sur place par Mme [R], avait appuyé les propos de son mari selon lesquels il n’aurait pas fallu appeler les secours, en cherchant elle-même à justifier cette tentative de suicide ; qu’en retenant qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte des propos de M. [X], quand il importait de s’expliquer sur le fait que la donataire avait appuyé, en se les appropriant, les propos de M. [X], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 955 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, les donations peuvent être révoquées pour ingratitude en cas de délits ou d’injures graves du donataire envers son donateur ; qu’en l’espèce, Mme [I] insistait également sur le fait que Mme [X], pour appuyer les propos de son mari, avait cherché à justifier cette tentative de suicide, non seulement par les souffrances de Mme [I], mais également par leur souhait d’entrer rapidement en possession de la maison objet de la donation ; qu’en se bornant à relever que le mobile tenant dans la nécessité de ne pas souffrir davantage ne présentait aucun caractère injurieux envers la donatrice, sans s’expliquer sur la suite des propos de Mme [X], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 955 du code civil ;
ET ALORS QUE, troisièmement, si même la révocation d’un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis par le donataire postérieurement à sa réalisation, les juges sont tenus, pour apprécier la gravité de l’injure commise, de prendre en compte l’ensemble des éléments invoqués en ce sens, même antérieurs à la donation ; qu’en s’abstenant de rechercher en l’espèce si les nombreuses donations qu’avait obtenues Mme [X] de Mme [I] entre 2013 et 2014 n’étaient pas de nature, indépendamment de l’existence d’un abus de faiblesse, à renforcer la démonstration de son ingratitude lors de la tentative de suicide de sa donatrice, la cour d’appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l’article 955 du code civil.
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