Infirmation 13 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 13 mars 2017, n° 15/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 15/00967 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 7 mai 2015, N° 13/01096 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine DUPOUY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Commune COMMUNE DE CAPESTERRE BELLE-EAU, Association CONGREGATION DES SOEURS DOMINICAINES DE SAINTE CAT HERINE DE SIENNE D'ALBI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 192 DU 13 MARS 2017
R.G : 15/00967-CD/MP
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 07 Mai 2015, enregistrée sous le n° 13/01096
APPELANT :
Monsieur A Y
Ruelle des Cyprès La Sarde – C-Marie
XXX
représenté par Me Ernest DANINTHE, (TOQUE 45) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
Association CONGREGATION DES SOEURS DOMINICAINES DE C CAT HERINE DE SIENNE D’X
XXX
81000 X
représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG, (TOQUE 117) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMMUNE DE CAPESTERRE BELLE-EAU Prise en a personne de son Maire en exercice
XXX
97130 CAPESTERRE BELLE-EAU
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 23 janvier 2017
Par avis du 23 janvier 2017 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame D DUPOUY, présidente de chambre, présidente, rédactrice
Mme Claire PRIGENT, conseillère,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des dépôts de dossiers que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 13 MARS 2017.
GREFFIER
Lors des dépôts de dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame D DUPOUY, et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Vu le jugement rendu le 7 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre constatant notamment que l’association Congrégation des S’urs Dominicaines de C-D de Sienne d’X justifie être propriétaire des parcelles cadastrées AS 185 et AS 186 au lieu-dit 777 allée Dumanoir sur la commune de Capesterre Belle Eau, déclarant en conséquence l’association demanderesse recevable en ses demandes, déclarant Monsieur A Y recevable mais mal fondé en sa demande d’intervention forcée de la commune de Capesterre Belle Eau, mettant la commune de Capesterre Belle Eau hors de cause, disant que Monsieur A Y occupe sans droit ni titre les parcelles susmentionnées, constatant qu’il ne les occupe pas à titre de logement, en conséquence, ordonnant son expulsion de corps, de biens et de tous occupants de son chef, lui ordonnant d’avoir à cesser les travaux entrepris sur les parcelles et d’avoir à démolir les constructions édifiées par ses soins avec la remise en état des lieux à ses frais, sous astreinte, autorisant l’association demanderesse à procéder à la démolition des constructions et à la remise en état des lieux aux frais de Monsieur Y passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, condamnant Monsieur Y à verser à l’association Congrégation des S’urs Dominicaines une indemnité mensuelle d’occupation de 1000 €
à compter de la signification du jugement, le condamnant à lui verser la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance occasionné, le déboutant de sa demande tendant à voir l’association condamnée à lui verser des dommages intérêts pour procédure abusive, condamnant Monsieur Y à verser à l’association la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le déboutant de sa demande sur ce même fondement, ordonnant l’exécution provisoire et condamnant Monsieur Y aux entiers dépens,
Vu la déclaration d’appel transmise le 25 juin 2015 par Monsieur A Y,
Vu la signification de la déclaration d’appel à la commune de Capesterre Belle Eau par acte d’huissier du 14 septembre 2015, délivré à une personne habilitée,
Vu les conclusions de l’appelant transmises le 23 septembre 2015, demandant à la cour d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de déclarer irrecevables les demandes de la Congrégation des S’urs Dominicaines de C-D de Sienne d’X, de dire que la propriété des parcelles AS 185 et 186 appartient soit à la commune en application du droit de préemption urbain soit à lui-même en vertu d’un acte de vente parfait en raison de l’accord des parties sur la chose et sur le prix, sur le fond, de débouter la Congrégation des S’urs Dominicaines de C-D de Sienne d’X de tous ses moyens, fins et conclusions, de la condamner à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile , de la condamner aux entiers dépens et de déclarer l’arrêt à intervenir commun à la commune de Capesterre Belle Eau,
Vu la signification des conclusions de l’appelant à la commune de Capesterre Belle Eau par acte d’huissier du 16 octobre 2015 délivré à une personne habilitée,
Vu les conclusions de l’association dénommée Congrégation des S’urs Dominicaines de C-D de Sienne d’X transmises le 7 octobre 2015, demandant à la cour au vu des articles R 211-2, L 213-14 du code de l’urbanisme et 544 du Code civil de recevoir l’association en ses demandes et de la déclarer bien fondée, de donner acte à Monsieur Y de ce qu’il reconnaît ne pas occuper à titre de logement les biens appartenant à la congrégation, de dire qu’elle est propriétaire des parcelles AS 184,185 et 186 et qu’elle a en conséquence qualité pour agir, de dire que l’appelant occupe ces parcelles sans droit ni titre et d’ordonner son expulsion, de lui ordonner d’avoir à cesser les travaux entrepris sur les parcelles et d’avoir à démolir les constructions édifiées par ses soins, avec remise en état des lieux à ses frais, sous astreinte, de dire que passé un délai fixé par le tribunal, la congrégation pourra démolir les constructions et procéder à la remise en état des lieux aux frais exclusifs de Monsieur Y, de condamner celui-ci à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation de 1000 € jusqu’à la libération parfaite des lieux, de le condamner en outre à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance et de le condamner enfin à verser la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2016,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans la mesure où la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées à une personne habilitée, au nom de la commune de Capesterre Belle Eau, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
*
Il résulte des pièces et des explications des parties que par acte notarié du 19 février 2009, une donation a bien été consentie par le syndicat de défense des intérêts des travailleurs missionnaires de Saint-Dominique à l’association dénommée Congrégation des S’urs Dominicaines de C-D de Sienne d’X portant notamment sur des bâtiments à usage d’habitation et un terrain cadastré XXX, pour une contenance de 1 ha XXX
Cette parcelle a ensuite été divisée en trois parcelles AS 184,185 et 186 ce qui n’est pas non plus contesté.
Il apparaît toutefois au vu de l’arrêté du 14 septembre 2010 pris par le maire de la commune de Capesterre Belle Eau que la commune a reçu le 19 juillet 2010 de l’étude de Maître Z, notaire, une déclaration d’intention d’aliéner en vue de la cession des terrains non bâtis cadastrés AS 185 d’une superficie de 775 m² et AS 186 d’une superficie de 779 m² soit une superficie totale de 1554 m², appartenant à la Congrégation des S’urs et qu’après avis du service France Domaine du 12 septembre 2010, le maire de la commune a décidé d’exercer son droit de préemption sur les terrains en cause dans la mesure où l’acquisition du terrain s’avérait nécessaire pour permettre le maintien d’une servitude de passage régulièrement utilisée par les riverains pour accéder à leurs propriétés.
Cet arrêté a été reçu à la préfecture de Guadeloupe le 15 septembre 2010 et il a été notifié à l’acquéreur évincé à savoir Monsieur et Madame A Y par un courrier du 15 septembre 2010 rappelant notamment que l’arrêté avait pour effet de rendre la vente du bien à la commune définitive, que conformément aux dispositions de l’article R 213-12 du code de l’urbanisme, un acte authentique devra être dressé dans les trois mois à compter de la date de la notification et qu’au plus tard dans les six mois à compter de la même date, interviendra le paiement du bien conformément à l’article L 213-14 du code de l’urbanisme.
Certes, la congrégation soutient à cet égard que Monsieur Y ne rapporterait pas la preuve de ce que l’arrêté aurait été rendu opposable et applicable ni que le prix de vente aurait été payé par la commune ou que la vente aurait été réalisée par acte authentique. Elle ajoute que la décision de justice citée par l’appelant selon laquelle le transfert de propriété est opéré de plein droit à la date de l’exercice du droit de préemption et indépendamment de la confirmation par acte authentique est désormais contraire à la législation en vigueur et qu’elle est par conséquent inopérante. La congrégation en déduit que dans la mesure où aucun paiement n’est intervenu, elle est toujours propriétaire de son bien et qu’elle est libre de l’aliéner ce qui lui donne qualité à agir dans le cadre de la présente action à l’encontre de Monsieur Y.
Il convient toutefois de rappeler que la décision de préemption est susceptible de recours soit par le vendeur soit par l’acquéreur évincé mais que son contentieux relève de la juridiction administrative. Or la congrégation intimée ne justifie pas avoir exercé un tel recours quant à la régularité de la procédure de préemption, sur laquelle il n’appartient pas à la juridiction judiciaire de statuer.
Devant la cour, saisie de l’appel d’un jugement ayant statué sur l’action introduite par la congrégation en expulsion d’un occupant sans droit ni titre, en se prévalant de la qualité de propriétaire des parcelles AS 185 et 186, il ne peut qu’être constaté, ainsi que le soulève l’appelant, qu’en l’état de l’exercice du droit de préemption par le maire de la commune de Capesterre Belle Eau, la congrégation ne justifie pas de cette qualité au regard des dispositions du code de l’urbanisme, dans leur rédaction applicable au litige.
En effet, selon les dispositions de l’article L 213-14 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur, le 27 mars 2014, de la loi du 24 mars 2014, étant rappelé que la décision de préemption est du 15 septembre 2010, 'en cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption, le prix du bien devra être réglé par le titulaire du droit de préemption dans les six mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation, soit la date de l’acte ou du jugement d’adjudication. En cas d’absence de paiement ou, s’il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le titulaire du droit de préemption est tenu, sur demande de l’ancien propriétaire, de lui rétrocéder le bien acquis par voie de préemption. Dans le cas où le transfert de propriété n’a pas été réitéré par acte notarié ou par acte authentique en la forme administrative dans le délai imparti pour le paiement ou la consignation, la rétrocession visée à l’alinéa précédent s’opère par acte sous-seing privé. Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions prévues au présent article peut alors l’aliéner librement.'
Il résulte de ce texte que si le délai de paiement du prix n’a pas été respecté, l’ancien propriétaire pourra demander la rétrocession du bien ce qui implique qu’aussi longtemps que cette rétrocession n’a pas été sollicitée et obtenue, l’ancien propriétaire ne peut plus se prévaloir de la qualité de propriétaire actuel des parcelles. Or la congrégation ne justifie aucunement avoir sollicité la rétrocession du bien dont le prix ne lui aurait pas été payé par la commune de Capesterre Belle Eau.
En conséquence, la Congrégation des S’urs Dominicaines de C-D de Sienne d’X est irrecevable à agir à l’encontre de Monsieur Y, pour défaut de qualité, et sur ce seul fondement, le jugement rendu le 7 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre doit être infirmé en ce qu’il a déclaré l’action recevable et dans toutes ses dispositions subséquentes, sans qu’il y ait lieu d’examiner les demandes formulées au fond.
La commune de Capesterre Belle Eau a été régulièrement mise en cause et les actes de procédure lui ont été régulièrement signifiés.
L’arrêt lui sera donc commun puisqu’elle est partie à la procédure.
Dans la mesure où Monsieur A Y est bien fondé en son appel, les entiers dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la Congrégation des S’urs Dominicaines de C-D de Sienne d’X.
En outre, il apparaît équitable de condamner celle-ci à verser à M. Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’association dénommée Congrégation des S’urs Dominicaines de C-D de Sienne d’X irrecevable en ses demandes à l’encontre de Monsieur A Y,
Infirme en conséquence dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre,
Dit que le présent arrêt est commun à la commune de Capesterre Belle Eau, régulièrement partie à la procédure,
Condamne l’association dénommée Congrégation des S’urs Dominicaines de C-D de Sienne d’X à verser à Monsieur A Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association dénommée Congrégation des S’urs Dominicaines de C-D de Sienne d’X aux entiers dépens avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Ernest Daninthe, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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