Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.631, Inédit
CPH Libourne 30 juin 2017
>
CA Bordeaux
Infirmation 2 septembre 2020
>
CASS
Rejet 6 juillet 2022

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que la mise en cause de la salariée a été brutale et sans précautions suffisantes, constituant un manquement à l'obligation de sécurité.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison des circonstances entourant la mise en cause de la salariée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la salariée a droit à ses congés payés sur préavis, en raison de la nullité du licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Mme [Y] [X], ancienne salariée de la société Ceva santé animale, a contesté son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, alléguant un harcèlement moral à l'origine de son inaptitude. Elle a demandé la nullité du licenciement et réparation devant la juridiction prud'homale. La cour d'appel de Bordeaux a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a rejeté la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral. Mme [X] a formé un pourvoi en cassation, invoquant l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur et un harcèlement moral (articles L.1331-1, L.1152-1, L.1154-1 du code du travail). La société a formé un pourvoi incident, reprochant à la cour d'appel d'avoir caractérisé un manquement à l'obligation de sécurité sans lien de causalité établi avec l'inaptitude (articles L. 4121-1, L. 1235-1, L. 1226-2 du code du travail). La Cour de cassation a rejeté les pourvois principal et incident, confirmant que la mise en cause brutale et humiliante de la salariée par l'employeur, sans ménagement ni précautions suffisantes, constituait un manquement à l'obligation de sécurité, justifiant ainsi la décision de la cour d'appel sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires13

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1French employment law - Internal Investigations: Analysis of the proposed law to establish a legal framework for internal investigations and a review of relevant…
Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2026

2Salariés, cadres, cadres dirigeants - Enquêtes internes : analyse de la proposition de loi visant à donner un cadre législatif aux enquêtes internes et rappel de…
Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2026

3Enquêtes internes : analyse de la proposition de loi visant à donner un cadre législatif aux enquêtes internes et rappel de la jurisprudence.
Village Justice · 22 janvier 2026
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 juil. 2022, n° 21-13.631
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-13.631
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 2 septembre 2020
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046036572
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00880
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.631, Inédit