Infirmation partielle 24 novembre 2020
Cassation 29 juin 2022
Irrecevabilité 7 septembre 2023
Infirmation 11 octobre 2024
Résumé de la juridiction
Une société française a assigné devant le juge français une société anglaise et le fournisseur sud-africain de celle-ci, ainsi que deux sociétés françaises qui revendent leurs produits, en invoquant des actes de contrefaçon de son brevet européen portant sur une roue de véhicule, qui auraient été commis en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Selon l’article 8, 1) du règlement (UE) n° 1215/2012[1], dit Bruxelles I bis, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. La Cour de justice de l’Union européenne a dit, dans son arrêt Solvay[2], qu’une situation dans laquelle deux ou plusieurs sociétés établies dans différents États membres sont accusées, chacune séparément, dans une procédure pendante devant une juridiction d’un de ces États membres, de contrefaçon à la même partie nationale d’un brevet européen, tel qu’en vigueur dans un autre État membre, en raison d’actes réservés concernant le même produit, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément, au sens de l’article 6, 1) du règlement (CE) n° 44/2001, dit Bruxelles I, rédigé en des termes identiques à l’article 8, 1) du règlement précité. La cour d’appel a déclaré que les juridictions françaises n’étaient pas compétentes pour connaître des actes de contrefaçon commis par la société anglaise en dehors du territoire français, soit en Grande-Bretagne et en Allemagne. Elle a retenu que les atteintes prétendument portées dans ces deux pays aux parties anglaise et allemande du brevet européen ne relevaient pas de la même situation de droit que celles portées à sa partie française et que les produits incriminés en France et ceux hors du territoire français n’étaient pas les mêmes. Il n’y avait donc pas, selon elle, identité de situation de droit et de fait dans les demandes portant sur des actes de contrefaçon commis sur le territoire français et en dehors de ce territoire, les décisions relatives aux demandes risquant d’être divergentes mais pas inconciliables. En statuant ainsi, elle a violé l’article 8, 1) du règlement Bruxelles 1 bis. La société demanderesse invoquait les atteintes portées par les sociétés françaises et la société anglaise, en France, en Allemagne et en Grande Bretagne, aux mêmes parties nationales de son brevet européen, concernant le même produit. Il appartenait donc à la cour d’appel, qui avait retenu la compétence des juridictions françaises pour les actes commis par les sociétés françaises en Allemagne et en Grande Bretagne, de rechercher si le fait de juger séparément les actions en contrefaçon n’était pas susceptible de conduire à des solutions inconciliables. Il résulte de l’article 14 du Code civil[3] que le demandeur français, dès lors qu’aucun critère ordinaire de compétence n’est réalisé en France, peut valablement saisir le tribunal français qu’il choisit en raison d’un lien de rattachement de l’instance au territoire français, ou, à défaut, selon les exigences d’une bonne administration de la justice. La cour d’appel a dit que le juge français était incompétent pour connaître des actes commis en dehors du territoire français par la société défenderesse domiciliée en Afrique du Sud. Elle a retenu que la société demanderesse ne démontrait pas la pertinence du rattachement avec l’instance, alors que le juge français n’était pas compétent pour les faits prétendument commis à l’étranger par la société anglaise, dont la société sud-africaine était le fournisseur, et que les juridictions anglaise et allemande étaient compétentes pour juger des prétendus actes de contrefaçon de la partie nationale du brevet litigieux commis sur leurs territoires respectifs. En statuant par des motifs impropres à faire échec à la compétence des juridictions françaises fondée sur la nationalité française de la société demanderesse, la cour d’appel a violé l’article précité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 juin 2022, n° 21-11.085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-11.085 |
| Importance : | Inédit |
| Publication : | RJDA, 10, oct. 2022, 591, Brevet d'invention : protection, action en contrefaçon, tribunal compétent ; PIBD 2022, 1189, IIIB-1 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2020, N° 20/04780 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1262340 |
| Titre du brevet : | Roue de véhicule avec système de gonflage amélioré |
| Classification internationale des brevets : | B60B ; B60C |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2022 |
| Référence INPI : | B20220060 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000046013603 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C100540 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Chauvin (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Hutchinson c/ société Dal, pôle 5, société Global Wheel |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 juin 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 540 F-D
Pourvoi n° G 21-11.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022
La société Hutchinson, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-11.085 contre l’arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Dal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], société à associé unique,
2°/ à la société Global Wheel, société de droit Sud africain, dont le siège est [Adresse 2]),
3°/ à la société L.A. VI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], société à associé unique,
4°/ à la société Thyron Runflat Limited, société de droit anglais, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Hutchinson, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Dal et L.A. VI, après débats en l’audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2020), la société française Hutchinson a assigné devant le juge français la société anglaise Tyron Runflat (Tyron) et le fournisseur sud-africain de celle-ci, la société Global Wheel, ainsi que les sociétés françaises Dal et L.A. VI, qui revendent leurs produits, en invoquant des actes de contrefaçon de son brevet européen, commis en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. La société Hutchinson fait grief à l’arrêt de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des actes de contrefaçon commis par la société Tyron Runflat en dehors du territoire français et de renvoyer la société Hutchinson à mieux se pourvoir s’agissant des actes de contrefaçon aux parties anglaise et allemande du brevet EP 340 commis par la société Tyron Runflat, alors « que, selon l’article 8.1 du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux dès lors que les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si elles étaient jugées séparément ; que pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, au sens du texte précité, il convient qu’il existe une divergence dans la solution du litige qui s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit ; qu’une situation dans laquelle deux ou plusieurs sociétés établies dans différents Etats membres sont accusées, chacune séparément, dans une procédure pendante devant une juridiction d’un de ces Etats membres, de contrefaçon à la même partie nationale d’un brevet européen, tel qu’en vigueur dans un autre Etat membre, en raison d’actes réservés concernant le même produit, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément, au sens du texte précité ; que l’existence d’un tel risque doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu la compétence du tribunal judiciaire de Paris « pour statuer sur les demandes en contrefaçon du brevet EP 340 pour les actes prétendument commis par les sociétés L.A. VI. et Dal en Grande Bretagne et en Allemagne », ce qui implique que le tribunal judiciaire de Paris aura à apprécier si les produits offerts à la vente par ces sociétés en Grande Bretagne et en Allemagne portent atteinte aux parties anglaise et allemande du brevet européen EP 340 ; qu’il s’agissait donc d’apprécier si les produits dont l’offre par les sociétés françaises était incriminée sur ces derniers territoires étaient identiques à ceux dont l’offre par la société Tyron Runflat sur ces mêmes territoires était incriminée et non si les produits dont l’offre étaient incriminée en France étaient identiques à ceux dont l’offre était incriminée en dehors du territoire français ; que la cour d’appel a néanmoins jugé que « les atteintes prétendument portées respectivement en Grande Bretagne et en Allemagne par la société Tyron aux parties anglaise et allemande du brevet EP 340 ne relèvent pas de la même situation de droit que celles portées à la partie française dudit brevet », que « les produits incriminés en France et ceux qui le sont en dehors du territoire français ne sont pas les mêmes, de sorte qu’il n’y a pas identité de situation de droit et de fait dans les demandes portant sur des actes de contrefaçon commis sur le territoire français et en dehors du territoire » et que "les décisions relatives auxdites demandes risqu(e)nt [ ] d’être certes divergentes, mais pas inconciliables" ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la société Tyron Runflat, établie en Grande Bretagne, et les sociétés L.A. VI. et Dal, établies en France, étant accusées de contrefaçon des mêmes parties anglaise et allemande du brevet européen EP 340 en raison de l’offre à la vente des mêmes produits en Grande Bretagne et en Allemagne, cette situation n’était pas susceptible de conduire à des solutions inconciliables, au sens de l’article 8.1 du règlement dit Bruxelles I bis, si les causes sont jugées séparément en France, en Grande Bretagne et en Allemagne, la cour d’appel, qui n’a pas apprécié l’existence d’un tel risque en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier, a violé ledit article. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 8, point 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale :
3. Selon ce texte, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
4. La Cour de justice de l’Union européenne (CJCE, 12 juillet 2012, aff. C-616/10) a dit pour droit, à propos de l’article 6, point 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, rédigé en des termes identiques à l’article 8 point 1 précité, que ce texte « doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle deux ou plusieurs sociétés établies dans différents États membres sont accusées, chacune séparément, dans une procédure pendante devant une juridiction d’un de ces États membres, de contrefaçon à la même partie nationale d’un brevet européen, tel qu’en vigueur dans un autre État membre, en raison d’actes réservés concernant le même produit, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément, au sens de cette disposition. Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier l’existence d’un tel risque en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier. »
5. Pour déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître des actes de contrefaçon commis par la société Tyron Runflat en dehors du territoire français, l’arrêt retient que les atteintes prétendument portées en Grande Bretagne et en Allemagne aux parties anglaise et allemande de son brevet européen ne relèvent pas de la même situation de droit que celles portées à la partie française du brevet et que les produits incriminés en France et ceux qui le sont hors du territoire français ne sont pas les mêmes, de sorte qu’il n’y a pas identité de situation de droit et de fait dans les demandes portant sur des actes de contrefaçon commis sur le territoire français et en dehors du territoire, les décisions relatives aux demandes risquant d’être divergentes mais pas inconciliables.
6. En statuant ainsi, alors que la société Hutchinson invoquait les atteintes portées par les sociétés françaises et la société Tyron, en France, en Allemagne et en Grande Bretagne, aux mêmes parties nationales de son brevet européen, concernant le même produit, la cour d’appel, à qui il appartenait de rechercher si le fait de juger séparément les actions en contrefaçon n’était pas susceptible de conduire à des solutions inconciliables, a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. La société Hutchinson fait grief à l’arrêt de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des actes de contrefaçon commis par la société Global Wheel et par la société Tyron Runflat en dehors du territoire français et de renvoyer la société Hutchinson à mieux se pourvoir s’agissant des actes de contrefaçon aux parties anglaise et allemande du brevet EP 340 commis par la société Global Wheel et par la société Tyron Runflat, alors « qu’il résulte de l’article 14 du code civil qu’en l’absence de convention internationale ou de règlement de l’Union européenne applicable, comme en l’absence de renonciation de la partie qui en est bénéficiaire, la nationalité française du demandeur suffit à fonder la compétence de la juridiction française ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que le juge français était incompétent pour connaître des actes de contrefaçon allégués à l’encontre de la société sud-africaine Global Wheel en Grande Bretagne et en Allemagne en relevant que l’article 14 du code civil « ne s’applique pas au présent litige qui est à l’évidence de nature délictuelle » ; qu’il s’applique « en l’absence de critère ordinaire de compétence territoriale lorsqu’il est justifié d’un rattachement de l’instance au territoire français selon les exigences d’une bonne administration de la justice » ; que la société Hutchinson "ne démontre pas la pertinence du rattachement avec la présente instance alors [ ] que le juge français n’est pas compétent pour les faits prétendument commis à l’étranger par la société Tyron dont la société Global Wheel est le fournisseur« et que »les juridictions anglaise et allemande sont compétentes pour juger des prétendus actes de contrefaçon de la partie nationale du brevet litigieux commis sur leurs territoires respectifs" ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à faire échec à la compétence des juridictions françaises fondée sur la nationalité française de la société Hutchinson, la cour d’appel a violé l’article 14 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 14 du code civil :
8. Il résulte de ce texte que le demandeur français, dès lors qu’aucun critère ordinaire de compétence n’est réalisé en France, peut valablement saisir le tribunal français qu’il choisit en raison d’un lien de rattachement de l’instance au territoire français, ou, à défaut, selon les exigences d’une bonne administration de la justice.
9. Pour dire incompétent le juge français pour connaître des actes de contrefaçon commis en dehors du territoire français par la société Global Wheel, domicilée en Afrique du Sud, l’arrêt retient que la société Hutchinson ne démontre pas la pertinence du rattachement avec la présente instance, alors que le juge français n’est pas compétent pour les faits prétendument commis à l’étranger par la société Tyron dont la société Global Wheel était le fournisseur et que les juridictions anglaise et allemande sont compétentes pour juger des prétendus actes de contrefaçon de la partie nationale du brevet litigieux commis sur leurs territoires respectifs.
10. En statuant ainsi, par des motifs impropres à faire échec à la compétence des juridictions françaises fondée sur la nationalité française de la société Hutchinson, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des actes de contrefaçon commis par en dehors du territoire français et renvoie la société Hutchinson à mieux se pourvoir s’agissant des actes de contrefaçon aux parties anglaise et allemande du brevet EP 340, l’arrêt rendu le 24 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Dal, L.A. VI, Tyron Runflat et Global Wheel aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Dal, L.A. VI, Tyron Runflat et Global Wheel et les condamne in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la société Hutchinson ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Hutchinson
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Hutchinson fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des actes de contrefaçon commis par la société Tyron Runflat en dehors du territoire français et renvoyé la société Hutchinson à mieux se pourvoir s’agissant des actes de contrefaçon aux parties anglaise et allemande du brevet EP 340 commis par la société Tyron Runflat ;
ALORS QUE, selon l’article 8.1 du règlement 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux dès lors que les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si elles étaient jugées séparément ; que pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, au sens du texte précité, il convient qu’il existe une divergence dans la solution du litige qui s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit ; qu’une situation dans laquelle deux ou plusieurs sociétés établies dans différents Etats membres sont accusées, chacune séparément, dans une procédure pendante devant une juridiction d’un de ces Etats membres, de contrefaçon à la même partie nationale d’un brevet européen, tel qu’en vigueur dans un autre Etat membre, en raison d’actes réservés concernant le même produit, est susceptible de conduire à des solutions inconciliables si les causes étaient jugées séparément, au sens du texte précité ; que l’existence d’un tel risque doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu la compétence du tribunal judiciaire de Paris « pour statuer sur les demandes en contrefaçon du brevet EP 340 pour les actes prétendument commis par les sociétés L.A. VI. et Dal en Grande Bretagne et en Allemagne », ce qui implique que le tribunal judiciaire de Paris aura à apprécier si les produits offerts à la vente par ces sociétés en Grande Bretagne et en Allemagne portent atteinte aux parties anglaise et allemande du brevet européen EP 340 ; qu’il s’agissait donc d’apprécier si les produits dont l’offre par les sociétés françaises était incriminée sur ces derniers territoires étaient identiques à ceux dont l’offre par la société Tyron Runflat sur ces mêmes territoires était incriminée et non si les produits dont l’offre étaient incriminée en France étaient identiques à ceux dont l’offre était incriminée en dehors du territoire français ; que la cour d’appel a néanmoins jugé que « les atteintes prétendument portées respectivement en Grande Bretagne et en Allemagne par la société Tyron aux parties anglaise et allemande du brevet EP 340 ne relèvent pas de la même situation de droit que celles portées à la partie française dudit brevet », que « les produits incriminés en France et ceux qui le sont en dehors du territoire français ne sont pas les mêmes, de sorte qu’il n’y a pas identité de situation de droit et de fait dans les demandes portant sur des actes de contrefaçon commis sur le territoire français et en dehors du territoire » et que « les décisions relatives auxdites demandes risqu(e)nt [ ] d’être certes divergentes, mais pas inconciliables » ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la société Tyron Runflat, établie en Grande Bretagne, et les sociétés L.A. VI. et Dal, établies en France, étant accusées de contrefaçon des mêmes parties anglaise et allemande du brevet européen EP 340 en raison de l’offre à la vente des mêmes produits en Grande Bretagne et en Allemagne, cette situation n’était pas susceptible de conduire à des solutions inconciliables, au sens de l’article 8.1 du règlement dit Bruxelles I bis, si les causes sont jugées séparément en France, en Grande Bretagne et en Allemagne, la cour d’appel, qui n’a pas apprécié l’existence d’un tel risque en tenant compte de tous les éléments pertinents du dossier, a violé ledit article.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Hutchinson fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir, confirmant le jugement entrepris, déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des actes de contrefaçon commis par la société Global Wheel et par la société Tyron Runflat en dehors du territoire français et renvoyé la société Hutchinson à mieux se pourvoir s’agissant des actes de contrefaçon aux parties anglaise et allemande du brevet EP 340 commis par la société Global Wheel et par la société Tyron Runflat;
1°/ ALORS QU’ il résulte de l’article 14 du code civil qu’en l’absence de convention internationale ou de règlement de l’Union européenne applicable, comme en l’absence de renonciation de la partie qui en est bénéficiaire, la nationalité française du demandeur suffit à fonder la compétence de la juridiction française ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que le juge français était incompétent pour connaître des actes de contrefaçon allégués à l’encontre de la société sud-africaine Global Wheel en Grande Bretagne et en Allemagne en relevant que l’article 14 du code civil « ne s’applique pas au présent litige qui est à l’évidence de nature délictuelle » ; qu’il s’applique « en l’absence de critère ordinaire de compétence territoriale lorsqu’il est justifié d’un rattachement de l’instance au territoire français selon les exigences d’une bonne administration de la justice » ; que la société Hutchinson « ne démontre pas la pertinence du rattachement avec la présente instance alors [ ] que le juge français n’est pas compétent pour les faits prétendument commis à l’étranger par la société Tyron dont la société Global Wheel est le fournisseur » et que « les juridictions anglaise et allemande sont compétentes pour juger des prétendus actes de contrefaçon de la partie nationale du brevet litigieux commis sur leurs territoires respectifs » ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à faire échec à la compétence des juridictions françaises fondée sur la nationalité française de la société Hutchinson, la cour d’appel a violé l’article 14 du code civil ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d’appel ayant retenu que dès lors que le juge français n’était pas compétent pour les faits commis à l’étranger par la société Tyron dont la société Gobal Wheel est le fournisseur, la société Hutchinson ne démontrait pas la pertinence du rattachement avec la présente instance ; que la cassation du chef de l’arrêt disant que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître des actes de contrefaçon commis en dehors du territoire français par la société de droit anglais Tyron, sollicitée par le premier moyen entraînera dés lors, par voie de conséquence, celle du chef de l’arrêt disant que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent pour connaître des actes de contrefaçon commis en dehors du territoire français par la société Global Wheel, et ce en application de l’article 624 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la cassation de l’arrêt en ce qu’il a déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des actes de contrefaçon commis par la société Gobal Wheel en Grande Bretagne et en Allemagne entrainera par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, celle du chef de l’arrêt déclarant ce même tribunal incompétent pour connaître des actes de contrefaçon commis, à raison des mêmes produits, par la société Tyron Runflat en Grande Bretagne et en Allemagne.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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