Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 juillet 2022, 21-10.945, Publié au bulletin
TGI Paris 8 juin 2018
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CA Paris
Confirmation 9 novembre 2020
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CASS
Cassation 7 juillet 2022
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CA Paris
Infirmation 23 novembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

    La cour a estimé que l'accident ne constituait pas un accident de la circulation, car il résultait de la chute d'une victime sur un véhicule en stationnement, sans lien avec la fonction de déplacement du véhicule.

  • Rejeté
    Imputabilité du dommage à l'accident

    La cour a constaté que le véhicule en stationnement ne constituait pas la cause du dommage, ce qui a conduit à la décision de rejet de la demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

La société GMF assurances a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait jugé que M. [E], tombé sur un véhicule en stationnement dans un garage privé après avoir glissé du toit de son garage, avait été victime d'un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. La GMF contestait cette qualification, arguant que l'accident ne constituait pas un accident de la circulation puisque le véhicule stationné n'avait joué aucun rôle actif dans l'accident et que celui-ci se serait produit même sans la présence du véhicule. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, estimant que l'accident ne relevait pas de la loi du 5 juillet 1985 car aucun élément lié à la fonction de déplacement du véhicule n'était à l'origine de l'accident, violant ainsi le texte susvisé.

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Résumé de la juridiction

Commentaires14

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2Attention à ne plus voir des accidents de la circulation partout !Accès limité
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3La fonction de déplacement du véhicule terrestre à moteurAccès limité
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 juil. 2022, n° 21-10.945, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-10945
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 novembre 2020, N° 18/16772
Textes appliqués :
Article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046036582
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C200769
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Sur les parties

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