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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 mars 2022, n° 20-14.497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-14.497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2019, N° 17/06405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045470011 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C100331 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rectification d’erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 331 F-D
Pourvoi n° W 20-14.497
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisissant d’office, en vue de la de la rectification d’une erreur matérielle affectant la décision n° 10133 F prononcée le 9 février 2022 rendue sur le pourvoi n° W 20-14.497 en cassation d’un arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige concernant :
1°/ M. [H] [B], domicilié [Adresse 2],
2°/ Mme [G] [C], épouse [B], domicilié [Adresse 1].
La SCP Bouzidi et Bouhanna et la SCP Sevaux et Mathonnet ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, après débats en l’audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu l’avis donné aux parties ;
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10133 F du 9 février 2022, pourvoi n° W 20-14.497, en ce que M. [B] a été condamné à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, et non à son avocat.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE la décision n° 10133 F du 9 février 2022 ;
Remplace : « En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros » par : « En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 3 000 euros » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit qu’à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
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