Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-15.256, Inédit
CPH Marseille 20 février 2014
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 14 février 2020
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CASS
Cassation 9 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L. 3121-3 du code du travail

    La cour a jugé que la note de service de l'employeur ne pouvait pas faire obstacle aux dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail, qui prévoit des contreparties pour ces temps.

  • Rejeté
    Absence de préjudice distinct

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas caractérisé un préjudice distinct du retard de paiement, ce qui a conduit à la cassation de cette condamnation.

Résumé par Doctrine IA

La société Régie des transports métropolitains (RTM) a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui l'a condamnée à verser à un salarié une indemnité pour le temps d'habillage et de déshabillage, ainsi qu'une indemnité pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail. Le premier moyen de cassation invoqué par la RTM se fonde sur l'article L. 3121-3 du code du travail, arguant que les temps d'habillage et de déshabillage, inclus dans les horaires de travail par une note de service, ne peuvent donner lieu à une contrepartie spécifique. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que l'absence de généralité de l'assimilation des temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif justifie la décision de la cour d'appel. Le second moyen, basé sur l'article 1153 du code civil, reproche à la cour d'appel de ne pas avoir caractérisé un préjudice distinct causé par la mauvaise foi de l'employeur pour justifier l'indemnité pour violation de l'exécution de bonne foi du contrat de travail. La Cour de cassation accueille ce moyen, cassant partiellement l'arrêt sur ce point, car la cour d'appel n'a pas établi de préjudice distinct résultant du retard de paiement. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée pour être rejugée sur ce point.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 9 févr. 2022, n° 20-15.256
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-15.256
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2020, N° 17/16687
Textes appliqués :
Article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 14 février 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045197009
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00194
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Sur les parties

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