Infirmation 22 mars 2017
Rejet 21 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. expropriations, 22 mars 2017, n° 16/03943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/03943 |
| Décision précédente : | Juge de l'exproriation de Gironde, juge de l'expropriation, 19 mai 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 22 Mars 2017
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
N° de rôle : 16/03943
c/
XXX
XXX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à:
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Le 22 Mars 2017
Par Monsieur Dominique FERRIERE, Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux,
en présence de Madame Véronique LEROUX, Greffier,
La COUR d’APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS, a, dans l’affaire opposant :
BNP PARIBAS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
représentée de Me HINFRAY de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS
Appelante d’un jugement rendu le 19 mai 2016 par le juge de l’expropriation du département de la Gironde suivant déclaration d’appel en date du 14 juin 2016,
à:
XXX pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité XXX représenté par Me Daniel LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BORDEAUX
XXX – XXX
Comparant en la personne de Monsieur Y Z, inspecteur divisionnaire des finances publiques.
Intimés,
Rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 22 février 2017 devant :
M. Dominique FERRIERE, Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux
Monsieur A-B BOUGON, conseiller,
Madame Catherine COUDY, conseiller
Madame Véronique LEROUX, Greffier,
en présence de Monsieur Y Z, inspecteur divisionnaire, entendu en ses conclusions,
et qu’il en ait été délibéré par les Magistrats du siège ci-dessus désignés.
Par arrêté du 11 décembre 2008, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique les travaux de réalisation de la ZAC 'centre ville de Mérignac’ ainsi que les acquisitions des parcelles et immeubles liés à cette opération.
La société Bordeaux Métropole Aménagement, concessionnaire de la CUB, devenue Bordeaux Métropole, a été autorisée à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles concernés.
Figure dans cette opération, un local commercial, situé XXX, dans des immeubles cadastrés BV 4 et 467, dans lequel la société BNP Paribas exploite une agence bancaire en vertu de deux baux commerciaux consentis, l’un par la Sci le Bernier et le second par M. A-B X. L’ordonnance d’expropriation est rendue le 20 octobre 2012. La société BMA, qui a fait deux offres de relogement que la BNP a refusées, saisit le juge de l’expropriation le 22 octobre 2015.
Elle entend faire valider ses offres de relogement et, en conséquence, conclut à l’absence d’indemnité au titre de l’expropriation, avant de proposer d’allouer à la BNP une indemnité de déménagement, sur facture, et une indemnité pour trouble de jouissance de 8.622 €.
*
De son côté, la BNP entend faire valoir que les offres de relogement ne sont pas équivalentes, qu’elle a droit à une indemnité d’éviction qu’elle propose de fixer à la somme de 3.004.721,56 €.
* Le commissaire du gouvernement, qui estime que les offres sont équivalentes, propose de fixer l’indemnité de jouissance à la somme de 32.247 € et d’allouer une indemnité de déménagement sur devis.
*
Le juge de l’expropriation, par jugement du 19 mai 2016,
— dit que les offres de relogement proposées sont équivalentes et satisfactoires,
— fixe les indemnités dues par la société BMA à la BNP aux sommes suivantes :
* 30.580,€ au titre du droit d’entré,
* 333.500 €, au titre des travaux d’aménagement du nouveau local,
* 8.622 € au titre du trouble commercial,
* 30.177 €, au titre du double loyer pendant la période des travaux,
— dit que la BMA prendra en outre à sa charge les frais de déménagement, hors taxes, sur devis accepté et les frais hors taxes, sur présentation d’une facture acquittée, pour recours éventuel à un huissier dans le cadre de l’effraction légale des coffres,.
*
La BNP Paribas relève appel de cette décision.
*
Les étapes de la procédure :
Appel du 14 juin reçu le 16 juin,
Mémoire appelant, 9 sept., reçu le 12 sept., notifié le 13 sept.,
Mémoire intimé, 21 octobre, notifié le même jour,
Mémoire du commissaire du gouvernement, reçu le 17 nov., notifié le 21 nov.,
Mémoire récapitulatif en réponse de l’intimé, BMA, le 9 décembre, notifié le 13 décembre.
*
La BNP Paribas conclut à l’infirmation de la décision déférée, sauf dans ses dispositions relatives aux frais de déménagement et aux frais d’huissier, dans l’hypothèse d’une effraction légale de coffres.
A l’appui de son recours, elle fait essentiellement valoir que les locaux de remplacement proposés par l’expropriant n’étaient pas équivalents et qu’elle était fondée à les refuser.
A cet égard, elle explique :
* concernant le premier local (relogement définitif), que la proposition remonte au mois de septembre 2013, à une date ou le local de remplacement était loin d’être terminé (il ne sera livré qu’au premier trimestre 2014) et qu’il ne lui était donc pas possible d’apprécier les caractéristiques de ce local ;
* que la seconde proposition (relogement temporaire dans l’îlot 4 pendant la construction de l’îlot 2 et installation dans cet îlot à l’angle de la XXX dans une configuration à définir) était encore moins acceptable, la construction projetée n’était pas même commencée.
* que les locaux proposés, qui n’étaient pas situés sur la place Charles de Gaulle, ont des implantations géographiques défavorables par rapport aux agences bancaires concurrentes et que les perspectives de développement de la commercialité de l’avenue de l’Yser restent à démontrer.
* que les caractéristiques juridiques des locaux proposés n’ont jamais pu être appréciées, aucune proposition de bail ne lui ayant jamais été soumise.
En raison du transfert de son activité dans de nouveaux locaux 27, place Charles de Gaulle, elle demande le bénéfice d’une indemnité d’éviction liée au déplacement de son activité qu’elle propose de fixer à la somme de 2.990.839.83 € qui se décompose comme suit :
Indemnité principale,…………………………………………… 1.226.500.00 €,
* droit au bail, ……………………………… 551.400.00 €,
* droit d’entrée, ……………………………. 175.000.00 €,
* perte partielle de clientèle, ………….. 500.100.00 €,
Indemnités accessoires, ……………………………………….. 1.764.339.83 €,
* travaux, …………………………………….. 998.356.38 €,
* frais de remploi, …………………………… 24.000.00 €,
* trouble commercial, …………………….. 498.437,00 €,
* réfactions diverses, ……………………….. 10.000.00 €,
* indemnité pour double loyer, ………….. 70.000.00 €,
* indemnité de licenciement, mémoire,
* TVA non récupérable, ………………….. 163.546.45 €.
*
La société BMA, à titre principal, conclut à la confirmation de la décision déférée sur le caractère équivalent des propositions de relogement.
Elle explique que, contrairement à ce que prétend l’appelante, les propositions faites à la BNP étaient bien équivalentes au sens des dispositions des articles L 314-2 et L 314-5 du code de l’urbanisme . La première proposition, qui consistait en un déménagement définitif de l’agence bancaire dans un local d’une superficie totale de 537 m², situé dans l’îlot n°4 de la ZAC, rue Beaumarchais, en rez-de-chaussée d’un immeuble en construction qui a été livré au premier trimestre 2014, permettait aisément la réinstallation de l’agence commerciale avec ses bureaux et les GAB.
La deuxième proposition consistait en un relogement dans l’îlot 2 de la Zac, à l’angle de la XXX, sur un axe commerçant de premier plan en devenir et, dans l’attente de la construction de ce local, de reloger provisoirement l’agence dans l’îlot 4 de la Zac.
La société BMA précise que, contrairement à ce que prétend la BNP, les locaux proposés ont trouvé preneurs, qu’ils se trouvent au coeur de la nouvelle dynamique de Mérignac, que la banque pouvait choisir de louer ou d’acheter, que la banque a eu communication des conditions financières de chacune des possibilités, qu’il lui avait été précisé que les baux seraient maintenus avec les mêmes conditions que ceux dont elle bénéficiait dans ses anciens locaux, que les normes d’accessibilité étaient nécessairement respectées, s’agissant de locaux neufs, et que les demandes d’accès transporteurs de fonds pouvaient parfaitement être sollicitées.
Elle explique qu’en réalité la BNP a refusé ses offres de relogement, non pas en raison de l’inadéquation des locaux, mais bien seulement pour des raisons de politique interne.
Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le locataire commercial, d’un local qui fait l’objet d’une expropriation, ne peut refuser l’offre de relogement qui satisfait au prescrit de la loi, sans perdre droit à toute indemnité.
Subsidiairement, elle entend conclure sur les demandes d’indemnisation de la BNP.
Sur l’indemnité pour droit d’entrée, 175.000 € :
Pour dénier à la BNP quelque droit que ce soit de ce chef, elle explique que la banque n’a payé aucun droit au bail lors de son entrée dans les locaux délaissés ; qu’elle a laissé des locaux dans un état de vétusté avancé et qu’elle ne peut prétendre au remboursement du droit d’entrée qui ne correspond pas au prix du marché.
Sur la valeur du droit au bail, 551.400 € :
En l’absence de pas de porte, elle indique que l’indemnité ne pourrait correspondre qu’au différentiel de loyer qui devrait être versé pour des locaux équivalents. Le prix payé par la BNP étant exorbitant et ne correspondant pas au prix du marché, le calcul de l’indemnité doit se faire sur la base d’un nouveau loyer de 30.000 €, valeur du marché, et que le coefficient multiplicateur ne peut excéder 5 du fait de l’état des locaux délaissés.
Sur l’indemnité pour perte de clientèle :
Elle rappelle que la jurisprudence au motif que l’établissement secondaire ne dispose pas de clientèle propre n’indemnise pas le préjudice résultant de l’expropriation autrement qu’en prenant en compte la valeur du droit au bail, du trouble commercial et dû en cas de non réinstallation. En tout état de cause, elle conclut au débouté de ce chef de préjudice en expliquant que la BNP, qui est débitrice de preuve à cet égard, n’apporte aucun justificatif autre qu’une expertise pro domo fondée sur l’hypothèse, non justifiée, selon laquelle une perte de clientèle pourrait représenter une perte de valorisation de son fonds de commerce de 6%. Elle souligne que la BNP ne peut sérieusement prétendre à une perte de clientèle à l’occasion du déménagement de 88 mètres dans la même rue, quittant un immeuble vétuste pour s’installer dans un immeuble neuf.
Sur l’indemnité pour trouble commercial :
Elle observe que la BNP demande 498.437 € de ce chef, sans la moindre justification comptable. Elle propose d’allouer à la BNP, conformément à l’usage, deux fois le montant du loyer mensuel, soit 8.622 €. Elle explique que l’activité bancaire est immédiatement transférable dès lors que la nouvelle agence est raccordée au serveur informatique externe et que les personnels sont sur place et elle réclame 4.500 € pour frais irrépétibles.
Subsidiairement, si aucune des offres de relogement n’était jugée équivalente, elle conclut à la réduction des demandes de la BNP.
Sur les travaux de réinstallation.
Elle explique que l’indemnisation doit se faire en considération de l’état d’entretien des aménagements, équipements et installations existantes dans les locaux abandonnés et qu’il ne peut être pris en charge le coût d’un aménagement à neuf. Elle propose de retenir comme base un coût de travaux de 1.800 € du m² (note Laguian) d’imputer un coefficient de 60 % pour vétusté des locaux délaissés et fait explicitement offre de ce chef d’une somme de 266.800 €, sauf à retirer encore les demandes pour mobiliers (la BNP qui a abandonné ses anciens meubles ne peut obtenir de l’expropriant une indemnisation pour des aménagements ou mobiliers qui constituent une amélioration ou des plus-values par rapport aux installations antérieures.
Sur l’indemnité pour double loyer.
Elle note que la BNP ne peut demander que le remboursement d’un loyer, puisque par hypothèse, elle continue son exploitation dans un local et que la durée de travaux doit être arbitrée à 4 mois et non à 7 mois comme en a décidé le premier juge et que le préjudice doit être calculé sur la base d’un loyer à la valeur du marché de locaux équivalents à ceux abandonnés.
Sur la tva non récupérable.
Elle poursuit la confirmation de la décision de rejet sur ce point.
Sur l’indemnité pour réfactions diverses, pour conclure au rejet, elle explique que ce poste de préjudice fait double emploi avec l’indemnité de remploi.
Sur l’indemnité de remploi, elle conclut au débouté en l’absence de justificatif des frais d’agence dont le remboursement est réclamé.
*
Le commissaire du gouvernement, intimé, forme un appel incident. Il propose de juger la première offre de relogement formulée par BMA (relogement dans le local édifié dans l’îlot n°4 de la ZAC, 7/9, XXX équivalente et, plus subsidiairement, d’allouer à la BNP Paribas au titre des indemnités destinées à couvrir les préjudices liés à son éviction et au transfert de son activité dans de nouveaux locaux à la somme de 646.441 €.
Sur l’équivalence de la proposition il remarque que : – du fait des multiples échanges, réunions de travail et par la communication des plans du local proposé, la banque avait une connaissance suffisante des locaux qui faisaient l’objet de la première offre ;
— le local de XXX est situé à proximité du local abandonné et proche de la station de tramway Mérignac centre ;
— même s’il n’est pas situé sur la place Charles de Gaulle, son emplacement présente des atouts de commercialité, ;
— la migration de l’agence de 150 mètres n’est pas de nature à lui faire perdre sa clientèle ;
— la surface des deux lots proposés, est adaptée,
— les deux lots étaient offerts pour un prix de 96.600 € ht + 15.000 € de droit d’entrée par lot ;
— l’expropriant garantissait à la banque des baux avec des clauses contractuelles identiques à celles dont elle bénéficiait pour la location de ses anciens locaux.
Sur les indemnités dues, le commissaire du gouvernement explique que si la cour estime que l’une des offres est équivalente, le locataire évincé peut prétendre à une indemnité pour frais de déménagement et une indemnité compensatrice de privation de jouissance à définir.
Si la cour estimait au contraire que les offres de relogement ne sont pas équivalentes, la BNP est en droit de prétendre à une indemnité d’éviction qu’il propose de calculer comme suit:
Indemnité principale :
Valeur du droit au bail, calculé comme étant le différentiel de loyer annuel entre celui payé pour le local évincé et celui payé pour un local de référence pertinent (locaux de la Société Générale situés à proximité immédiate). Différentiel de 30.000 € et coefficient multiplicateur de 5 pour tenir compte de la commercialité de l’emplacement. Indemnité 150.000 €.
Droit d’entrée : non justifié.
Perte de clientèle, non justifiée.
Indemnité accessoires :
Frais de déménagement et frais pour effraction légale des coffres, sur justificatifs.
Travaux de réinstallation, sur la base des devis présentés x 50% pour tenir compte de la vétusté des locaux délaissés, hors frais mobiliers, frais de déménagement, frais de merchandising, travaux supplémentaires, 345.800 €.
Indemnité de remploi, 10 % de l’indemnité principale (la demande n’est pas justifiée et exorbitante).
Indemnité pour trouble commercial, 15 jours d’ebe (75.056 €) pour tenir compte de la faible incidence d’un déménagement sur une activité comme celle de la banque (les seules perturbations sont liées à l’accueil de la clientèle et éventuellement à la prospection).
Indemnité pour réfactions diverses, 10.000 €. Indemnité pour double loyer, 7 mois de loyer d’un local équivalent, 46.585 €.
Indemnité pour tva non récupérable, non justifiée, il s’agit d’un préjudice indirect.
Au total, il propose d’allouer au titre de l’indemnité d’éviction une somme de 646.441€.
SUR CE :
Deux questions sont posées à la cour : l’offre de relogement est-elle équivalente et dans la négative, le chiffrage de l’indemnité d’éviction.
Sur l’équivalence de l’offre de relogement.
L’article L322-12 prévoit que l’expropriant peut en lieu et place du paiement de l’indemnité, offrir au commerçant évincé un local équivalent situé dans la même agglomération.
Le local abandonné est un fonds de commerce d’agence bancaire situé XXX et XXX à Mérignac. Il est constant que cette agence est située à un emplacement particulièrement privilégié, au centre de Mérignac dans une rue très passante, à proximité immédiate de la médiathèque, de l’église, de la poste, d’un cinéma, de nombreux autres commerces et d’agences bancaires. L’emplacement est desservi par une ligne de bus et il existe à proximité une station de tramway.
Le local de 408 m² est réparti sur deux niveaux, 257m² en rez-de chaussée et 151m² au premier étage. La façade est de 19 m/l et donne sur un large trottoir. L’ensemble est dans état d’usage.
L’expropriant a fait au banquier évincé deux propositions. La seconde proposait un relogement temporaire à proximité dans l’îlot 4 de la zac et un relogement définitif au carrefour de la XXX dans un immeuble qui restait à construire. La première consistait en une installation définitive, rue Beaumarchais dans l’îlot 4 de la ZAC, au rez-de-chaussée d’un immeuble en construction qui a été livré au premier trimestre 2014. Les surfaces alors disponibles, modulables et divisibles étaient de 537 m².
Le commerçant évincé ne peut refuser une proposition de relogement équivalent.
Avec ses propositions l’expropriant prétend offrir au banquier la possibilité de poursuivre son exploitation commerciale, à proximité de son ancien emplacement (moins de 150 mètres) dans des locaux neufs qu’il peut agencer à sa guise, situés dans une zone économiquement revitalisée à proximité d’un parking, du tramway et d’une voie piétonne. Enfin, l’expropriant s’engage à ce que les baux qui seront consentis par les nouveaux bailleurs soient équivalents à ceux négociés pour les locaux abandonnés.
La BNP qui a refusé les offres de relogement de l’expropriant, estime quant à elle que les propositions ne sont pas équivalentes pour ne pas être 'd’équivalence totale', entendu comme, non seulement de la situation des locaux, de leur consistance, de leurs aménagements, mais également des accès, des commodités offertes, du degré de commercialité et d’achalandage ainsi que la possibilité de reconstitution de la clientèle.
La BNP estime que les deux offres sont inacceptables, car au moment des offres les locaux offerts n’existant pas encore, il lui était impossible d’apprécier leurs conditions d’aménagement, leur accessibilité par les personnes à mobilité réduite et par les convoyeurs de fonds et que concernant l’offre n°2 elle n’était pas acceptable pour comporter deux déménagements, avec travaux d’aménagement et transfert de clientèle. Elle estime également que les offres l’éloignent de la zone de chalandise et qu’il existe une incertitude sur les 'caractères juridiques des locaux proposés'.
1.- Sur l’inexistence des locaux proposés.
Si l’implantation définitive dans la deuxième proposition devait se faire dans un immeuble à construire, avant de refuser la proposition, la BNP, si elle avait été de bonne foi, aurait pu au moins demander à consulter les plans. Au demeurant, cette deuxième proposition résultait d’une hypothèse formulée par la BNP qui avait indiqué accepter un relogement temporaire si celui-ci lui permettait à terme de revenir sur la place Charles de Gaulle. Quant à la première proposition, au mois de septembre 2013, l’immeuble dans lequel était projetée l’installation de l’agence bancaire qui a été livré au premier trimestre 2014 était déjà bien implanté et la BNP pouvait non seulement consulter les plans mais également visiter le chantier.
2.- Sur la XXX.
La banque reproche à ces situations une installation dans un secteur actuellement encore à faible commercialité avec une absence de visibilité et d’accessibilité sur la place Charles de Gaulle, où se trouve installés ses concurrents directs. A titre d’illustration de cette faible commercialité elle produit un reportage photographique (pièce 14) qui aurait été effectué en mars 2016. On notera que la commercialité du secteur ne peut s’apprécier sur la seule vue du reportage communiqué qui révèle, par ailleurs, un quartier désert aussi bien XXX, où se trouvait implantée l’agence BNP, ou encore place Charles de Gaulle, l’espace tant convoité. La preuve de l’absence de commercialité du secteur proposé pour le relogement n’est pas établie.
3.- La proposition de l’expropriant de laisser un DAB BNP sur la place Charles de Gaulle serait une preuve supplémentaire de la différence de commercialité entre les deux secteurs, sauf qu’il ne s’agit pas d’une offre de l’expropriant, mais d’une exigence de la banque au cours des négociations sur le relogement que l’expropriant s’était engagé à satisfaire. Il ne peut-être tiré aucun argument décisif de ce fait.
4.- le manque de place de stationnements. Indépendamment du fait que le programme d’aménagement comprend la création de parkings publics, compte tenu de l’éloignement tout relatif de l’agence initiale des propositions de relogement (une centaine de mètre), les problématiques de stationnement qui sont celles du centre ville de Mérignac concernent de la même manière l’avenue de l’Yser et XXX.
5.- la clientèle de la BNP. L’expropriant a pu indiquer, sans être démenti, qu’il tenait du directeur de l’agence que l’essentiel de sa clientèle était professionnelle et qu’elle se situait, non seulement sur Mérignac, mais également sur les communes limitrophes. Dans cette hypothèse, l’importance d’une présence sur la place Charles de Gaulle reste à démontrer. De plus, la clientèle privée d’une banque est largement captive et le déplacement de 'son agence’ de moins de 200 mètres, hypothèses de l’espèce, ne peuvent la décider à changer d’enseigne.
6.- les caractère juridiques des locaux proposés. La BNP ne peut tirer aucun argument du fait qu’on ne lui a pas communiqué les baux qui lui auraient été proposés dans l’hypothèse d’un relogement, alors que l’expropriant s’est engagé par écrit à ce que les nouveaux baux reprennent les dispositions négociées dans l’ancien (… ils préserveront l’intégralité de vos droits actuels ; la durée du bail, l’objet des activités exercées ainsi que les clauses contractuelles que vous aviez pu négocier avec M. X seront maintenues – courrier BMA / BNP du 28 novembre 2013). 7.- L’accessibilité de XXX aux transporteurs de fonds. On peut douter de la pertinence de cette argumentation alors que l’expropriant explique, sans être démenti encore une fois, qu’une société de transport de fonds a pour client le supermarché établi rue Beaumarchais, en face des locaux de remplacement proposés dans la solution 1 et on ajoutera que si la BNP avait quelque doute à cet égard, il lui était loisible de s’en inquiéter auprès de l’aménageur avant de refuser sa proposition ou de fournir une attestation d’une société de transport de fonds justifiant de l’impossibilité pour elle de s’arrêter rue Beaumarchais.
8.- L’accessibilité ERP. Les implantations proposées devant se faire dans des bâtiments neufs, les normes d’accessibilité pour les commerces sont nécessairement inscrites dans les programmes. Cet argument pour justifier du rejet des propositions n’est pas très sérieux.
En définitive, comme le soutient l’expropriant, les solutions de relogement proposées, rejetées sans véritable examen, et qui n’ont pas été autrement contestées que comme il a été discuté ci-avant, et non pas sur les aménagements spécifiques liés à l’activité bancaire, sont bien équivalentes au sens des dispositions des articles L 314-2 et L 314-5 du code de l’urbanisme.
En application des dispositions de l’article L322-12 [ (') Toutefois, l’expropriant peut, au lieu et place du paiement de l’indemnité, offrir au commerçant, (') évincé un local équivalent situé dans la même agglomération. Dans ce cas, il peut être alloué au locataire, outre l’indemnité de déménagement, une indemnité compensatrice de sa privation de jouissance.] dès lors que la banque a refusé les propositions de relogement qui lui ont été faites, l’expropriant est en droit de rejeter toute demande d’indemnité, à l’exception de l’indemnité de déménagement, sur devis accepté, et une indemnité pour trouble de jouissance correspondant, comme il est d’usage en l’absence de circonstances particulières, à deux mois de loyer. La décision déférée sera réformée en ce sens.
Les frais irrépétibles de BMA seront arbitrés à 2.500 €.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l’appel recevable en la forme,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a dit que l’expropriant a fait à la BNP Paribas deux propositions de relogement équivalentes,
Réforme pour le surplus,
Dit que, sous réserve de ce qui est précisé ci-après, Bordeaux Métropole est fondé à refuser à la BNP Paribas toute indemnité,
Dit que BMA remboursera les frais de déménagement sur factures acquittées,
Fixe l’indemnité pour trouble de jouissance à deux mois de loyer de l’ancienne agence, soit, 8.622 € et en tant que de besoin, condamne BMA à payer pareille somme à la BNP Paribas,
Condamne la BNP Paribas à payer à BMA la somme de 2.500 € pour frais irrépétibles et lui laisse la charge des dépens de l’instance,
Le présent arrêt est signé par Dominique FERRIERE, Premier Président et par Véronique LEROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président,
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