Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2022, 20-23.520 21-10.110, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Eurojuris France · 22 décembre 2022

L'arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 12 octobre 2022 (n° 21-21.427) nous donne l'occasion de revenir de manière plus générale sur la succession dans le temps des garanties RC. L'article L.124-5 du code des assurances distingue les polices souscrites en base « fait réclamation » de celles qui sont souscrites en base « fait dommageable ». Les polices souscrites en base « fait réclamation » supposent que la réclamation intervienne pendant la période de validité de la police, quand bien même le fait dommageable est intervenue bien antérieurement (sauf si l'assuré avait …

 

Juliette Mel · Lexbase · 20 octobre 2022

www.frd-avocats.com · 14 juin 2022

Travaux de peinture et obligation de résultat Ce n'est pas moi, c'est l'autre ! C'est ce que soutenait cette entreprise de travaux dont je vous conte l'histoire aujourd'hui. Il s'agit cette semaine d'une opération de réhabilitation et de remise aux normes complètes d'un immeuble et il est reproché à la société chargée du lot peinture des salissures sur l'intégralité des murs peints par ses soins. Elle est condamnée par la Cour d'appel à verser au maître de l'ouvrage (= personne pour le compte de laquelle les travaux sont effectués) une certaine somme au titre des travaux de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 20-23.520
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-23.520 21-10.110
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 21 octobre 2020, N° 18/04076
Textes appliqués :
Article L. 218-2 du code de la consommation.

Article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances.

Article L. 113-1 du code des assurances.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045421944
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300261
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 16 mars 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 261 F-D

Pourvois n°

D 20-23.520

Y 21-10.110 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022

I- La société Mutuelle des architectes français (MAF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-23.520 contre un arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 4],

2°/ à [B] [M], ayant été domicilié [Adresse 6], décédé, aux droits duquel viennent : MM. [E], [P] [S] et Mme [N] [S], ès qualités d’héritiers,

3°/ à Mme [U] [M], épouse [S], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à la société Menuiserie Orméo frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité d’assureur des sociétés Stan et Page Rivière,

6°/ la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ la société Trentini, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

II- La société Trentini, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° Y 21-10.110 contre le même arrêt rendu, dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [Z] [K],

2°/ à [B] [M], décédé, aux droits duquel viennent ses héritiers MM. [E] et [P] [S] et Mme [N] [S],

3°/ à Mme [U] [M], épouse [S],

4°/ à la société Menuiserie Orméo, société à responsabilité limitée,

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

6°/ à la Mutuelle des architectes français (société d’assurance mutuelle),

7°/ à la société MAAF assurances, société anonyme,

défendeurs à la cassation.

Sur le pourvoi D 20-23.520 :

Les consorts [S] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

M. [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société MAF, demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les consorts [S], demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

M. [K], demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Sur le pourvoi Y 21-10.110 :

La société Trentini, demanderesse au pourvoi, invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Trentini, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SAS Hannotin, avocat des consorts [S], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Menuiserie Orméo, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], après débats en l’audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 20-23.520 et Y 21-10.110 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 2020), [B] [M], aux droits duquel viennent MM. [E] et [P] [S] et Mme [N] [S], en leurs qualités d’héritiers, et Mme [M] épouse [S] (les consorts [S]) ont confié à M. [K], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de maîtrise d’oeuvre complète en vue de la réhabilitation et de la remise aux normes d’un immeuble.

3. La société Stan, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), a été chargée du lot gros oeuvre, la société Page Rivière, assurée auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF), puis de la société Axa, du lot charpente couverture, la société Menuiserie Orméo frères du lot menuiseries intérieures et extérieures et la société Trentini du lot peinture.

4. Les sociétés Stan et Page Rivière ont été mises en liquidation judiciaire.

5. Se plaignant de malfaçons et de l’absence d’achèvement des travaux, les maîtres de l’ouvrage ont, après expertise, assigné en réparation M. [K], la MAF et les sociétés Menuiserie Orméo frères, Trentini, MAAF et Axa.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, sur le troisième moyen, pris en ses quatre premières branches, et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de la MAF, sur le premier moyen, pris en sa première branche, sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi incident de M. [K] et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident des consorts [S], ci-après annexés

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi principal de la MAF et sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi incident de M. [K], en ce qu’ils se rapportent aux appels en garantie formés au titre des dommages immatériels, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé du moyen

7. Par son premier moyen, la MAF fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes à l’encontre de la société MAAF, en sa qualité d’assureur de la société Page Rivière, au titre des dommages immatériels, alors :

« 2°/ que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée dans le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; que toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que la garantie souscrite par la société Page Rivière auprès de la compagnie MAAF sur une base réclamation n’était pas acquise puisque le contrat avait été résilié le 31 décembre 2009 et qu’au jour de la réclamation, soit le 13 janvier 2010, un nouveau contrat avait été souscrit avec la compagnie Axa France IARD, faisant ainsi obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent ; qu’en statuant de la sorte, quand elle retenait par ailleurs que la société Axa France IARD, nouvel assureur de la société Page Rivière, ne devait pas sa garantie, si bien que la garantie souscrite auprès de la société MAAF n’avait pas été resouscrite, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’article L. 124-5 du code des assurances ;

3°/ que la garantie subséquente ne peut être écartée qu’à condition que le nouveau contrat souscrit l’ait été sur une base réclamation ; qu’en jugeant que la garantie de la MAAF n’était pas mobilisable car la société Page Rivière avait souscrit un nouveau contrat auprès de la compagnie Axa France IARD, sans constater que ce nouveau contrat était en base réclamation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 124-5 du code des assurances ;

4°/ que les clauses d’exclusion ne sont valables que si elles sont formelles et limitées, ce qui n’est pas le cas de celle qui exclut de la garantie « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent » ; qu’en l’espèce, le tribunal a estimé que la société MAAF opposait à bon droit la clause d’exclusion de garantie pour la reprise des travaux exécutés par l’assuré, conformément à l’article 5.13 des conventions spéciales ; qu’en appliquant ainsi cette clause, invoquée par la MAAF, excluant « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », bien qu’elle ne soit pas formelle et limitée, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances. »

8. Par son premier moyen, M. [K] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes à l’encontre de la société MAAF, en sa qualité d’assureur de la société Page Rivière, au titre des dommages immatériels, alors :

« 2°/ que la garantie déclenchée par la réclamation de l’assuré couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration du contrat si, au moment où l’assuré en a eu connaissance, la garantie n’avait pas été resouscrite ou l’avait été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ; que l’arrêt attaqué a retenu que la garantie souscrite par le couvreur auprès de la MAAF sur une base réclamation n’était pas acquise dès lors que le contrat avait été résilié le 31 décembre 2009 et qu’au jour de la réclamation le 13 janvier 2010, un nouveau contrat avait été passé avec la société Axa France IARD, faisant ainsi obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent ; qu’en statuant ainsi après avoir décidé que la société Axa France IARD, nouvel assureur du couvreur, ne devait pas sa garantie, de sorte que la couverture contractée auprès de la MAAF n’avait pas été resouscrite, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article L. 124-5 du code des assurances ;

3°/ que la garantie subséquente ne peut être écartée qu’à la condition que le nouveau contrat souscrit l’ait été sur une base réclamation ; qu’en considérant que la garantie de la MAAF n’était pas mobilisable du fait que le couvreur avait conclu un nouveau contrat d’assurance auprès de la société Axa France IARD, sans néanmoins relever que ce nouveau contrat avait été passé en base réclamation, la cour d’appel a de nouveau entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article L. 124-5 du code des assurances ;

4°/ que les clauses d’exclusion de garantie ne sont valables que si elles sont formelles et limitées ; qu’en appliquant la clause invoquée par la MAAF excluant « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens (…) fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés (par l’assuré), cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », clause qui n’était ni formelle ni limitée, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

9. La cour d’appel a retenu, par motifs adoptés, que le préjudice immatériel résultant de la perte de loyers était exclusivement imputable à l’architecte et que les manquements des entreprises n’y avaient aucune part.

10. Il en résulte que le maître d’oeuvre et son assureur n’étaient pas fondés en leur recours à l’encontre de l’assureur de la société Page Rivière au titre de la perte de loyers subie par le maître de l’ouvrage et que leur appel en garantie de ce chef ne pouvait être accueilli.

11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal de la MAF et sur le deuxième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, du pourvoi incident de M. [K], en ce qu’ils se rapportent aux appels en garantie formés au titre des dommages immatériels, rédigés en termes similaires, réunis

Enoncé du moyen

12. Par son deuxième moyen, la MAF fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes à l’encontre de la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société Stan, au titre des dommages immatériels, alors :

« 1°/ que la résiliation du contrat d’assurance par l’assureur ne peut être effectuée que par l’envoi d’une lettre recommandée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que le contrat d’assurance conclu par la société Stan auprès de la compagnie Axa France IARD avait été résilié à compter du 1er janvier 2009 et que la garantie d’Axa n’était donc pas mobilisable ; qu’en statuant ainsi, sans constater, alors que cette circonstance était contestée, que la résiliation avait été réalisée par lettre recommandée, la cour d’appel a violé l’article L. 113-3 du code des assurances ;

3°/ que la cour d’appel a retenu, pour rejeter le recours dirigé contre la compagnie Axa France IARD, que la garantie souscrite par la société Stan auprès d’elle, sur une base réclamation, n’était pas acquise puisque le contrat avait été résilié au 1er janvier 2009 et qu’un nouveau contrat avait été souscrit avec la compagnie Gan Assurances faisant ainsi obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent ; qu’en statuant ainsi sans s’expliquer, comme elle y était invitée par la MAF, qui invoquait l’application de la garantie subséquente, sur les conditions d’application et l’étendue des garanties souscrites auprès de la compagnie Gan, la cour d’appel, qui n’a pas justifié que les garanties souscrites auprès de la compagnie Axa France IARD avaient été resouscrites auprès du Gan, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 124-5 du code des assurances ;

4°/ que la garantie subséquente n’est pas applicable si le nouveau contrat souscrit l’a été sur une base réclamation ; qu’en jugeant que la garantie de la société Axa France IARD n’était pas mobilisable car la société Stan avait souscrit un nouveau contrat auprès de la compagnie Gan, sans constater que ce nouveau contrat était en base réclamation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 124-5 du code des assurances ;

5°/ que la cour d’appel a également retenu, pour juger que la police d’assurance souscrite par la société Stan auprès de la compagnie Axa France IARD n’était pas mobilisable, qu’il est établi par les clauses contractuelles que le contrat souscrit par la société Stan auprès de cette compagnie ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF qui contestait la validité de la clause invoquée par la société Axa France IARD en ce qu’elle n’était pas formelle et limitée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

13. Par son deuxième moyen, M. [K] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes à l’encontre de la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société Stan, au titre des dommages immatériels, alors :

« 1°/ que la résiliation du contrat d’assurance par l’assureur ne peut être effectuée que par l’envoi d’un courrier recommandé ; que l’arrêt attaqué a énoncé que le contrat d’assurance conclu par la société Stan auprès de la société Axa France IARD avait été résilié à compter du 1er janvier 2009 et que la garantie de l’assureur n’était donc pas mobilisable ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer, comme cela lui était demandé, sur l’absence de résiliation par lettre recommandée, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article L. 113-3 du code des assurances ;

3°/ que, pour rejeter les recours dirigés contre la société Axa France IARD, l’arrêt attaqué a considéré que la garantie souscrite par l’entrepreneur auprès de cet assureur, sur une base réclamation, n’était pas acquise dès lors que le contrat avait été résilié le 1er janvier 2009 et qu’un nouveau contrat avait été souscrit avec le Gan assurances, ce qui faisait obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent ; qu’en statuant ainsi sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur l’application de la garantie du premier assureur en l’absence de garanties équivalentes resouscrites auprès du Gan, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 124-5 du code des assurances ;

4°/ que la garantie subséquente n’est applicable que si le nouveau contrat souscrit l’a été sur une base réclamation ; qu’en énonçant que la garantie de la société Axa France IARD n’était pas mobilisable pour la raison que l’entrepreneur avait souscrit un nouveau contrat auprès du Gan sans constater que ledit contrat avait été conclu en base réclamation, la cour d’appel a derechef entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article L. 124-5 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

14. La cour d’appel a retenu, par motifs adoptés, que le préjudice immatériel résultant de la perte de loyers était exclusivement imputable à l’architecte et que les manquements des entreprises n’y avaient aucune part.

15. Il en résulte que le maître d’oeuvre et son assureur n’étaient pas fondés en leur recours à l’encontre de l’assureur de la société Stan au titre de la perte de loyers subie par le maître de l’ouvrage et que leur appel en garantie de ce chef ne pouvait être accueilli.

16. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal de la MAF et sur le deuxième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, du pourvoi incident de M. [K], en ce qu’ils en se rapportent aux appels en garantie formés au titre des dommages matériels, rédigés en termes similaires, réunis

17. Par son deuxième moyen, la MAF fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes à l’encontre de la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société Stan, au titre des dommages matériels, alors :

« 1°/ que la résiliation du contrat d’assurance par l’assureur ne peut être effectuée que par l’envoi d’une lettre recommandée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que le contrat d’assurance conclu par la société Stan auprès de la compagnie Axa France IARD avait été résilié à compter du 1er janvier 2009 et que la garantie d’Axa n’était donc pas mobilisable ; qu’en statuant ainsi, sans constater, alors que cette circonstance était contestée, que la résiliation avait été réalisée par lettre recommandée, la cour d’appel a violé l’article L. 113-3 du code des assurances ;

3°/ que la cour d’appel a retenu, pour rejeter le recours dirigé contre la compagnie Axa France IARD, que la garantie souscrite par la société Stan auprès d’elle, sur une base réclamation, n’était pas acquise puisque le contrat avait été résilié au 1er janvier 2009 et qu’un nouveau contrat avait été souscrit avec la compagnie Gan assurances faisant ainsi obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent ; qu’en statuant ainsi sans s’expliquer, comme elle y était invitée par la MAF, qui invoquait l’application de la garantie subséquente, sur les conditions d’application et l’étendue des garanties souscrites auprès de la compagnie Gan, la cour d’appel, qui n’a pas justifié que les garanties souscrites auprès de la compagnie Axa France IARD avaient été resouscrites auprès du Gan, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.124-5 du code des assurances ;

4°/ que la garantie subséquente n’est pas applicable si le nouveau contrat souscrit l’a été sur une base réclamation ; qu’en jugeant que la garantie de la société Axa France IARD n’était pas mobilisable car la société Stan avait souscrit un nouveau contrat auprès de la compagnie Gan, sans constater que ce nouveau contrat était en base réclamation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 124-5 du code des assurances ;

5°/ que la cour a également retenu, pour juger que la police d’assurance souscrite par la société Stan auprès de la compagnie Axa France IARD n’était pas mobilisable, qu’il est établi par les clauses contractuelles que le contrat souscrit par la société Stan auprès de cette compagnie ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la MAF qui contestait la validité de la clause invoquée par la société Axa France IARD en ce qu’elle n’était pas formelle et limitée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

18. Par son deuxième moyen, M. [K] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes à l’encontre de la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société Stan, au titre des dommages matériels, alors :

« 1°/ que la résiliation du contrat d’assurance par l’assureur ne peut être effectuée que par l’envoi d’un courrier recommandé ; que l’arrêt attaqué a énoncé que le contrat d’assurance conclu par la société Stan auprès de la société Axa France IARD avait été résilié à compter du 1er janvier 2009 et que la garantie de l’assureur n’était donc pas mobilisable ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer, comme cela lui était demandé, sur l’absence de résiliation par lettre recommandée, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article L. 113-3 du code des assurances ;

3°/ que, pour rejeter les recours dirigés contre la société Axa France IARD, l’arrêt attaqué a considéré que la garantie souscrite par l’entrepreneur auprès de cet assureur, sur une base réclamation, n’était pas acquise dès lors que le contrat avait été résilié le 1er janvier 2009 et qu’un nouveau contrat avait été souscrit avec le Gan assurances, ce qui faisait obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent ; qu’en statuant ainsi sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur l’application de la garantie du premier assureur en l’absence de garanties équivalentes resouscrites auprès du Gan, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 124-5 du code des assurances ;

4°/ que la garantie subséquente n’est applicable que si le nouveau contrat souscrit l’a été sur une base réclamation ; qu’en énonçant que la garantie de la société Axa France IARD n’était pas mobilisable pour la raison que l’entrepreneur avait souscrit un nouveau contrat auprès du Gan sans constater que ledit contrat avait été conclu en base réclamation, la cour d’appel a derechef entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article L. 124-5 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

19. La cour d’appel, qui a relevé que les désordres affectant les ouvrages étaient apparus avant réception, a retenu que la garantie de responsabilité civile souscrite par la société Stan auprès de la société Axa, qui exclut tous les dommages affectant les travaux de l’assurée en application de l’article 18.5 des conditions générales, n’était pas mobilisable.

20. Elle a, par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants, relatifs à la résiliation du contrat, à la garantie subséquente et à une exclusion de garantie relative aux dommages immatériels distincte de celle retenue par l’arrêt, critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision.

Sur le troisième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, du pourvoi principal de la MAF

Enoncé du moyen

21. La MAF fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec son assuré, à payer aux maîtres de l’ouvrage des indemnités toutes taxes comprises au titre des travaux réparatoires, des frais d’installation du chantier et des honoraires de maîtrise d’oeuvre et à garantir partiellement les sociétés Menuiserie Orméo frères et Trentini du paiement de sommes au titre des travaux réparatoires, toutes taxes comprises, alors :

« 5°/ que les juges du fond doivent analyser au moins sommairement les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu’en l’espèce, M. [K] et la MAF faisaient valoir que les demandes indemnitaires formées par les consort [M] ne pouvaient inclure la TVA dès lors que ceux-ci ne justifiaient pas qu’ils n’y étaient pas assujettis ; que la cour a écarté cette argumentation en retenant que les consorts [M] justifiaient qu’ils n’étaient pas assujettis à la TVA en leur qualité de propriétaire indivis des locaux litigieux ; qu’en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle s’est fondée ni procéder à leur analyse, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

6°/ qu’en décidant, pour ajouter la TVA aux sommes allouées aux consorts [M] au titre de la reprise des désordres, qu’ils justifiaient ne pas être assujettis à cette taxe, sans répondre aux conclusions de M. [K] soutenant qu’au contraire, il résultait précisément de l’acte de licitation du 5 janvier 2006 que les consorts [M] avaient opté pour l’assujettissement à la TVA, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

22. La cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’elle décidait d’écarter, a souverainement retenu, répondant aux conclusions de la MAF, que les maîtres de l’ouvrage justifiaient ne pas être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

23. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident des consorts [S]

Enoncé du moyen

24. Les consorts [S] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes au titre de la perte de déduction des intérêts d’emprunt, alors « que les intérêts d’emprunt contracté pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés constituent des charges déductibles des revenus fonciers pour la détermination du revenu net imposable ; que la cour d’appel a constaté que le retard pour l’achèvement des travaux imputé à M. [K] avait empêché M. [M] et Mme [S] de donner l’immeuble à bail et a octroyé la somme de 984 000 € au titre de leur perte de revenus locatifs ; qu’elle a pourtant, dans le même temps, considéré que c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a rejeté la demande des consorts [M] portant sur l’impossibilité de déduire les intérêts d’emprunts soldés de leur imposition en l’absence de production de documents fiscaux relatifs à la période de déclaration ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l’article 31 du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

25. La cour d’appel a souverainement retenu qu’en l’absence de production des documents fiscaux relatifs à la période de référence, les maîtres de l’ouvrage ne justifiaient pas de la perte du bénéfice attaché à la déduction des intérêts d’emprunt.

26. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Trentini

Enoncé du moyen

27. La société Trentini fait grief à l’arrêt de la condamner à payer une certaine somme aux maîtres de l’ouvrage au titre des travaux de réfection des peintures et de la condamner, in solidum avec M. [K], la MAF et la société Orméo frères, à leur payer certaines sommes au titre des frais d’installation du chantier et de maîtrise d’oeuvre, alors :

« 1°/ que la responsabilité de plein droit qui pèse sur un entrepreneur ne s’étendant qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il appartient au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve que le dommage qu’il invoque est imputable à l’intervention de l’entrepreneur ; que pour retenir la responsabilité de la société Trentini au titre du lot peinture, la cour d’appel a retenu que l’expert judiciaire avait relevé des salissures sur l’ensemble des murs intérieurs du bâtiment et que cette société ne démontrait pas autrement que par ses affirmations que les désordres rendant nécessaires les travaux de reprise ne ressortaient pas de sa responsabilité étant rappelé qu’elle était tenue à une obligation de résultat ; qu’en statuant ainsi, quand il appartenait au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve que ces salissures, dont la société Trentini soutenait qu’elles avaient été causées par d’autres entreprises après qu’elle eut achevé les travaux que lui avait commandés l’architecte, étaient imputables à l’intervention de cette société, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2°/ que la responsabilité de plein droit qui pèse sur un entrepreneur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; qu’il était acquis aux débats que les travaux exécutés par la société Trentini, à concurrence de la somme de 44 004,31 euros, lui avaient été payés ; qu’en retenant la responsabilité de cette société au titre des salissures sur l’ensemble des murs intérieurs du bâtiment, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il ne résultait pas du paiement de la totalité des travaux que l’architecte lui avait commandés que ces dégradations étaient postérieures à son intervention, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que l’entrepreneur qui est tenu d’une obligation de résultat s’exonère par la preuve d’une cause étrangère ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu, par motifs propres, que M. [K] était chargé d’une mission complète d’architecte incluant la direction de l’exécution et la comptabilité des travaux, qu’il a manqué à ses obligations contractuelles notamment de suivi de chantier, de contrôle de l’exécution des travaux et de l’avancement et, par motifs adoptés, que son attitude en phase d’exécution a conduit à un véritable blocage de la situation, constaté par l’expert judiciaire, du fait de la défaillance de certaines entreprises et de l’impuissance de l’architecte à redresser la situation ; qu’en retenant néanmoins la responsabilité de la société Trentini et en mettant à sa charge la totalité des coûts de reprise du lot peinture, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’absence de finition de ce lot n’était pas uniquement imputable aux fautes commises par l’architecte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

28. En premier lieu, la cour d’appel a constaté que la société Trentini était chargée du lot peinture et que celui-ci n’avait pas fait l’objet d’une réception.

29. Elle a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l’entreprise, tenue à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation de résultat jusqu’à la réception, devait supporter le coût de reprise des salissures affectant le lot qui lui avait été confié.

30. En second lieu, ayant déduit de la somme mise à la charge de la société Trentini le coût des travaux non réalisés, de sorte que celle-ci n’a pas été condamnée au titre de l’absence de finition de son lot, elle n’avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante.

31. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi principal de la MAF et sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi incident de M. [K], en ce qu’ils se rapportent aux appels en garantie formés au titre des dommages matériels, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

32. La MAF et M. [K] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes à l’encontre de la société MAAF, en sa qualité d’assureur de la société Page Rivière, au titre des dommages matériels, alors :

« 2°/ que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée dans le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; que toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que la garantie souscrite par la société Page Rivière auprès de la compagnie MAAF sur une base réclamation n’était pas acquise puisque le contrat avait été résilié le 31 décembre 2009 et qu’au jour de la réclamation, soit le 13 janvier 2010, un nouveau contrat avait été souscrit avec la compagnie Axa France IARD, faisant ainsi obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent ; qu’en statuant de la sorte, quand elle retenait par ailleurs que la société Axa France IARD, nouvel assureur de la société Page Rivière, ne devait pas sa garantie, si bien que la garantie souscrite auprès de la société MAAF n’avait pas été resouscrite, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’article L. 124-5 du code des assurances ;

3°/ que la garantie subséquente ne peut être écartée qu’à condition que le nouveau contrat souscrit l’ait été sur une base réclamation ; qu’en jugeant que la garantie de la MAAF n’était pas mobilisable car la société Page Rivière avait souscrit un nouveau contrat auprès de la compagnie Axa France IARD, sans constater que ce nouveau contrat était en base réclamation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 124-5 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances :

33. Selon ce texte, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.

34.Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.

35. Pour rejeter les appels en garantie formés par la MAF et M. [K] à l’encontre de la société MAAF, en sa qualité d’assureur de la société Page Rivière, l’arrêt retient que la société MAAF n’était plus, au jour de la réclamation, le 13 janvier 2010, l’assureur de l’entreprise en raison de la résiliation du contrat intervenue le 31 décembre 2009 et de la souscription d’un nouveau contrat auprès de la société Axa, ce qui fait obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent.

36. En se déterminant ainsi, alors que le fait dommageable était antérieur à la date de résiliation du contrat souscrit auprès de la société MAAF et que la première réclamation avait été adressée dans le délai subséquent de cette garantie, sans rechercher si le nouveau contrat souscrit auprès de la société Axa offrait les mêmes garanties et si celles-ci étaient en base réclamation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal de la MAF et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident de M. [K], en ce qu’ils se rapportent aux appels en garantie formés au titre des dommages matériels, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

37. La MAF et M. [K] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes à l’encontre de la société MAAF, en sa qualité d’assureur de la société Page Rivière, au titre des dommages matériels, alors « que les clauses d’exclusion ne sont valables que si elles sont formelles et limitées, ce qui n’est pas le cas de celle qui exclut de la garantie « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent » ; qu’en l’espèce, le tribunal a estimé que la société MAAF opposait à bon droit la clause d’exclusion de garantie pour la reprise des travaux exécutés par l’assuré, conformément à l’article 5.13 des conventions spéciales ; qu’en appliquant ainsi cette clause, invoquée par la MAAF, excluant « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », bien qu’elle ne soit pas formelle et limitée, la cour d’appel a violé l’article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 113-1 du code des assurances :

38. Aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

39. Pour rejeter les appels en garantie formés par la MAF et M. [K] à l’encontre de la société MAAF, en sa qualité d’assureur de la société Page Rivière, au titre des dommages matériels, l’arrêt retient, par motif adopté, que la société MAAF oppose à bon droit la clause d’exclusion de garantie pour la reprise des travaux exécutés par l’assuré conformément à l’article 15.13 des conventions spéciales.

40. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause de la police excluant «les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent » était formelle et limitée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi de la société Trentini

Enoncé du moyen

41. La société Trentini fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande reconventionnelle en paiement, alors « que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que celui qui fait rénover un immeuble en vue, fût-ce pour partie, d’y exploiter un hôtel, n’agit pas en qualité de consommateur ; que pour faire application de la prescription biennale à la demande en paiement formée par la société Trentini contre les consorts [M], la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que ces derniers ont agi en qualité de professionnels et non en qualité de consommateurs, étant rappelé que les travaux réalisés étaient destinés à mettre l’immeuble rénové en location ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux n’avaient pas pour finalité, fût-ce pour partie, l’exploitation d’un hôtel, ce que les consorts [M] reconnaissaient d’ailleurs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 218-2 du code de la consommation, ensemble l’article L. 110-1, 6°, du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 218-2 du code de la consommation :

42. En application de ce texte, la prescription biennale n’est applicable à la demande en paiement formée par un professionnel contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n’entrent pas dans l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

43. Pour faire application de la prescription prévue par ce texte à la demande en paiement formée par la société Trentini à l’encontre des maîtres de l’ouvrage, l’arrêt retient qu’aucun élément soumis à son examen ne permet d’affirmer que ceux-ci aient agi en qualité de professionnels et non de consommateurs.

44. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la réalisation de travaux de réhabilitation d’un immeuble afin d’en permettre l’exploitation sous forme d’hôtel selon un bail commercial ne conférerait pas aux maîtres de l’ouvrage la qualité de professionnels au sens de ce texte, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

45. En application de l’article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société Stan, et la société Menuiserie Orméo frères, dont la présence n’est pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.

46. En application de ce même texte, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société Page Rivière, dont la présence est nécessaire devant la cour d’appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes formées par M. [K] et la Mutuelle des architectes français à l’encontre des sociétés MAAF assurances, en sa qualité d’assureur de la société Page rivière, au titre du coût des travaux de reprise, des frais d’installation de chantier et des frais de maîtrise d’oeuvre et en ce qu’il déclare irrecevable pour prescription la demande reconventionnelle en paiement de la société Trentini à l’égard des maîtres de l’ouvrage, l’arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d’appel de Bordeaux,

Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée ;

Met hors de cause la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Stan, et la société Menuiserie Orméo frères ;

Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Page Rivière ;

Condamne MM. [E] et [P] [S], Mme [N] [S], en leurs qualités d’héritiers de [B] [M], et Mme [M] épouse [S] aux dépens exposés par l’entreprise Trentini,

Laisse à chacune des autres parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal n° D 20-23.520 par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société MAF

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La Mutuelle des Architectes Français fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté ses demandes dirigées contre la compagnie Maaf en qualité d’assureur de la société Page Rivière ;

1/ Alors que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée dans le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; que toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que la garantie souscrite par la société Page Rivière auprès de la compagnie Maaf sur une base réclamation n’était pas acquise puisque le contrat avait été résilié le 31 décembre 2009 et qu’au jour de la réclamation, soit le 13 janvier 2010, un nouveau contrat avait été souscrit avec la compagnie Axa France Iard, faisant ainsi obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent (arrêt p. 19) ; qu’en statuant ainsi, sans constater que le fait dommageable avait été connu de la société Page Rivière postérieurement à la date de résiliation du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 124-5 du code des assurances ;

2/ Alors qu’en statuant de la sorte, quand elle retenait par ailleurs que la société Axa France Iard, nouvel assureur de la société Page Rivière, ne devait pas sa garantie, si bien que la garantie souscrite auprès de la société Maaf n’avait pas été resouscrite, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’article L. 124-5 du code des assurances ;

3/ Alors que la garantie subséquente ne peut être écartée qu’à condition que le nouveau contrat souscrit l’ait été sur une base réclamation ; qu’en jugeant que la garantie de la Maaf n’était pas mobilisable car la société Page Rivière avait souscrit un nouveau contrat auprès de la compagnie Axa France Iard, sans constater que ce nouveau contrat était en base réclamation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 124-5 du code des assurances ;

4/ Alors, enfin, que les clauses d’exclusion ne sont valables que si elles sont formelles et limitées, ce qui n’est pas le cas de celle qui exclut de la garantie « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent » ; qu’en l’espèce, le tribunal a estimé que la société Maaf opposait à bon droit la clause d’exclusion de garantie pour la reprise des travaux exécutés par l’assuré, conformément à l’article 5.13 des conventions spéciales ; qu’en appliquant ainsi cette clause, invoquée par la Maaf, excluant « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », bien qu’elle ne soit pas formelle et limitée, la cour d’appel a violé l’article L.113-1 du code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

La Mutuelle des Architectes Français fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’ensemble des demandes dirigées contre la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Stan ;

1/ Alors que la résiliation du contrat d’assurance par l’assureur ne peut être effectuée que par l’envoi d’une lettre recommandée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que le contrat d’assurance conclu par la société Stan auprès de la compagnie Axa France Iard avait été résilié à compter du 1er janvier 2009 et que la garantie d’Axa n’était donc pas mobilisable ; qu’en statuant ainsi, sans constater, alors que cette circonstance était contestée, que la résiliation avait été réalisée par lettre recommandée, la cour d’appel a violé l’article L. 113-3 du code des assurances ;

2/ Alors que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres ; que toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a estimé, par motifs propres et adoptés (arrêt p. 19 & jug p. 8), que la garantie souscrite par la société Stan auprès de la compagnie Axa France Iard, dont cette dernière reconnaissait qu’elle fonctionnait sur une base réclamation (concl. d’appel p. 33, prod. 7), n’était pas acquise puisque le contrat avait été résilié au 1er janvier 2009, de sorte que la société Stan n’était plus couverte par la garantie de Axa lors de la première réclamation mais par un contrat à effet du 23 juillet 2009 conclu auprès de la compagnie Gan Assurances, ce qui faisait obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent ; qu’en statuant ainsi, sans constater que le fait dommageable avait été connu de la société Stan postérieurement à la date de résiliation du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 124-5 du code des assurances ;

3/ Alors que la cour d’appel a retenu, pour rejeter le recours dirigé contre la compagnie Axa France Iard, que la garantie souscrite par la société Stan auprès d’elle, sur une base réclamation, n’était pas acquise puisque le contrat avait été résilié au 1er janvier 2009 et qu’un nouveau contrat avait été souscrit avec la compagnie Gan Assurances faisant ainsi obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent ; qu’en statuant ainsi sans s’expliquer, comme elle y était invitée par la Maf (concl. d’appel, p. 27), qui invoquait l’application de la garantie subséquente, sur les conditions d’application et l’étendue des garanties souscrites auprès de la compagnie Gan, la cour d’appel, qui n’a pas justifié que les garanties souscrites auprès de la compagnie Axa France Iard avaient été resouscrites auprès du Gan, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.124-5 du code des assurances ;

4/ Alors que la garantie subséquente n’est pas applicable si le nouveau contrat souscrit l’a été sur une base réclamation ; qu’en jugeant que la garantie de la société Axa France Iard n’était pas mobilisable car la société Stan avait souscrit un nouveau contrat auprès de la compagnie Gan, sans constater que ce nouveau contrat était en base réclamation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 124-5 du code des assurances ;

5/ Alors que la cour a également retenu, pour juger que la police d’assurance souscrite par la société Stan auprès de la compagnie Axa France Iard n’était pas mobilisable, qu’il est établi par les clauses contractuelles que le contrat souscrit par la société Stan auprès de cette compagnie ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis ; qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Maf (p. 27) qui contestait la validité de la clause invoquée par la société Axa France Iard en ce qu’elle n’était pas formelle et limitée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

La Mutuelle des Architectes Français fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée, in solidum avec M. [K], à payer les sommes de 125 407,80 euros TTC au titre du lot électricité, 194 849,40 euros TTC au titre du lot plomberie/sanitaires, 52 539 euros TTC au titre du lot ravalement, 53 280 euros TTC au titre de la réfection de l’étanchéité de la verrière, 29 361,20 euros TTC au titre du remboursement des travaux urgents de couverture, 3.486,52 euros TTC au titre des dommages consécutifs affectant le plancher et 79 255,20 euros TTC au titre du lot plâtrerie/isolation, d’avoir jugé qu’elle devrait, in solidum avec M. [K], garantir la société Orméo Frères à hauteur de 95 % de la condamnation prononcée à son encontre au profit des consorts [M] pour 211 133,34 euros TTC, d’avoir jugé qu’elle devrait, in solidum avec M. [K], la société Orméo Frères et la société Trentini, payer aux consorts [M] les sommes de 11 766 euros TTC au titre des frais d’installation du chantier et de 57 362,72 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, et dit que dans leurs rapports entre eux, M. [K] et la Maf supporteront 90 % du montant des condamnations prononcées au titre des frais annexes et les sociétés Menuiserie Ormeo Frères et Trentini 5 % chacune ;

1/ Alors que la mise en jeu de la responsabilité de l’architecte implique la démonstration d’un lien de causalité entre sa faute et le préjudice qu’il est condamné à indemniser ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que M. [K] avait manqué à ses obligations en ne recourant pas à un bureau d’étude et en n’assurant pas un suivi suffisant du chantier, la cour a condamné la Maf, in solidum avec lui, à payer aux maîtres d’ouvrage diverses sommes au titre de la reprise de désordres ; qu’en statuant de la sorte, sans caractériser le lien de causalité entre les fautes retenues à l’encontre de l’architecte et les désordres qu’elle le condamnait à réparer, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2/ Alors que le juge ne doit pas méconnaître les termes du litige ; qu’en l’espèce, la cour a retenu, pour condamner M. [K] et la Maf à payer aux consorts [M] les sommes de 125 407,80 euros TTC, 194 849,40 euros TTC, 52 539 euros TTC, 53 280 euros TTC, 29 361,20 euros TTC, 3 486,52 euros TTC et 79 255,20 euros TTC, que l’évaluation chiffrée de l’expert n’était pas sérieusement critiquée ; qu’en statuant ainsi, bien que la Maf ait, dans ses conclusions d’appel (pp. 20 & 21), précisément critiqué l’évaluation de l’expert, en soutenant que le conseil de M. [K] avait produit des devis pour la reprise des lots ravalement (33 604 euros HT), peinture (58 466,27 euros), électricité (98 164 euros), plâtrerie et carrelage (42 590 euros), soit un total de 232 824,27 euros HT, et contesté les devis retenus par l’expert pour les mêmes postes, pour un total de 303.009,68 euros HT, et soutenu que le montant des condamnations matérielles prononcées par le tribunal devrait être réduit dans les termes des devis produits, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3/ Alors que la cour d’appel a validé le chiffrage de l’expert concernant l’évaluation des désordres en retenant qu’il n’était pas sérieusement contesté ; qu’en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions de la Maf (p. 20) qui soutenait que les sommes retenues par l’expert incluaient des travaux de finition que les maîtres d’ouvrage ne justifiaient pas avoir réglés, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4/ Alors que le juge doit examiner au moins sommairement les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en l’espèce, la Maf et M. [K] ont versé aux débats des devis contredisant l’évaluation faite par l’expert relative au coût de reprise des désordres ; qu’en les condamnant à payer les sommes de 125 407,80 euros TTC, 194 849,40 euros TTC, 52 539 euros TTC, 53 280 euros TTC, 29 361,20 euros TTC, 3 486,52 euros TTC et 79 255,20 euros TTC, après avoir estimé que l’évaluation chiffrée de l’expert n’était pas sérieusement critiquée, sans toutefois examiner ces documents, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5/ Alors que les juges du fond doivent analyser au moins sommairement les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu’en l’espèce, M. [K] et la Maf faisaient valoir que les demandes indemnitaires formées par les consort [M] ne pouvaient inclure la TVA dès lors que ceux-ci ne justifiaient pas qu’ils n’y étaient pas assujettis ; que la cour a écarté cette argumentation en retenant que les consorts [M] justifiaient qu’ils n’étaient pas assujettis à la TVA en leur qualité de propriétaire indivis des locaux litigieux ; qu’en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle s’est fondée ni procéder à leur analyse, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

6/ Alors qu’en décidant, pour ajouter la TVA aux sommes allouées aux consorts [M] au titre de la reprise des désordres, qu’ils justifiaient ne pas être assujettis à cette taxe, sans répondre aux conclusions de M. [K] (p 28) soutenant qu’au contraire, il résultait précisément de l’acte de licitation du 5 janvier 2006 que les consorts [M] avaient opté pour l’assujettissement à la TVA, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

La Mutuelle des Architectes Français fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamnée, in solidum avec M. [K], à payer aux consorts [M] la somme de 984.000 euros en réparation de leur préjudice économique, sans recours en garantie contre quiconque ;

1/ Alors que M. [K] (concl. d’appel, p. 38) et la Maf (concl. d’appel, p. 26) ont sollicité la garantie des sociétés Trentini et Orméo Frères, et des compagnies Maaf et Axa France Iard en qualité respectivement d’assureurs des sociétés Page Rivière et Stan ; que la cour a jugé qu’ils devaient être condamnés seuls à payer aux consorts [M] la somme de 984 000 euros sans recours en garantie contre quiconque ; qu’en statuant ainsi sans motiver sa décision rejetant le recours en garantie contre les sociétés Trentini et Orméo Frères, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2/ Alors que les responsables d’un dommage doivent contribuer à la réparer à proportion de la gravité de la faute qu’ils ont commise ; qu’en jugeant que M. [K] et la Maf supporteraient seuls l’indemnisation due aux époux [M] au titre de leur perte de revenus, quand elle avait relevé, par motifs propres et adoptés, que les sociétés Orméo Frères et Trentini avaient commis des fautes, notamment en manquant aux règles de l’art, la cour d’appel a violé 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

3/ Alors que la Maf a demandé la garantie notamment des sociétés Trentini et Orméo Frères en soulignant (concl. d’appel p. 26) que l’expert avait évoqué « le blocage et l’arrêt complet du chantier du fait de la défaillance de certaines entreprises » (rapport, p. 27) et qu’il avait mis en exergue les fautes d’exécution commises par ces entreprises ; qu’en décidant néanmoins que la Maf et M. [K] devraient supporter seuls le préjudice subis par les consorts [M] au titre de leur perte de revenus, sans répondre à ces conclusions, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

4/ Alors que la cassation de l’arrêt, du chef des premier et deuxième moyens de cassation, en ce que la cour a jugé que les compagnies Maaf et Axa France Iard, respectivement assureurs des sociétés Page Rivière et Stan, ne devaient pas leur garantie, entraînera par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, sa censure en ce que la cour a jugé que M. [K] et la Maf supporteraient seuls la condamnation à payer la somme de 984 000 euros aux consorts [M]. Moyen produit au pourvoi incident n° D 20-23.520 par la SAS Hannotin, avocat aux Conseils, pour les consorts [S]

La première branche du moyen de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir violé l’article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas à un argument pourtant opérant développé dans les conclusions de M. [M] et Mme [S].

La seconde branche est relative à l’application de l’article 31 du code général des impôts, qui autorise la déduction des intérêts d’emprunt des revenus fonciers pour le calcul du revenu imposable. La cour d’appel pouvait-elle indemniser la perte de revenus locatifs pour une période de dix ans, sans réparer, dans le même temps, le préjudice tiré de la perte de la déduction des intérêts d’emprunt du revenu imposable ? Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté les demandes des consorts [M] et [S] tendant au versement de la somme de 110.632 € au titre des frais afférents à la souscription d’un emprunt complémentaire et de 58.963 € au titre de la perte de déduction des intérêts d’emprunts ;

Alors que la cour d’appel a retenu qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a justement débouté les consorts [M] de leurs demandes en paiement d’une somme de 110.632 € correspondant aux frais afférents à la souscription d’un emprunt complémentaire aux motifs qu’ils ne démontraient pas que la souscription de ce nouvel emprunt était directement liée à l’arrêt du chantier en cours d’exécution ; que M. [M] et Mme [S] soutenaient cependant dans leurs écritures d’appel que la souscription de cet emprunt supplémentaire n’était pas tant lié au retard d’exécution qu’à la mauvaise appréciation du montant des travaux opérées initialement par l’architecte (conclusions d’appel, p. 73-75) ; qu’en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à soutenir le bien-fondé de leur demande d’indemnisation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Alors que les intérêts d’emprunt contracté pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés constituent des charges déductibles des revenus fonciers pour la détermination du revenu net imposable ; que la cour d’appel a constaté que le retard pour l’achèvement des travaux imputé à M. [K] avait empêché M. [M] et Mme [S] de donner l’immeuble à bail et a octroyé la somme de 984.000 € au titre de leur perte de revenus locatifs ; qu’elle a pourtant, dans le même temps, considéré que c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a rejeté la demande des consorts [M] portant sur l’impossibilité de déduire les intérêts d’emprunts soldés de leur imposition en l’absence de production de documents fiscaux relatifs à la période de déclaration ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l’article 31 du code général des impôts ;

Moyens produits au pourvoi incident n° D 20-23.520 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [K]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté les prétentions de l’architecte (M. [K], l’exposant) et de son assureur (la MAF) contre l’assureur du couvreur (la Maaf, assureur de la société Page Rivière) ;

ALORS QUE la garantie déclenchée par la réclamation de l’assuré couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration du contrat si, au moment où l’assuré en a eu connaissance, la garantie n’avait pas été resouscrite ou l’avait été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ; que l’arrêt attaqué a retenu que la garantie souscrite par le couvreur auprès de la Maaf sur une base réclamation n’était pas acquise dès lors que le contrat avait été résilié le 31 décembre 2009 et qu’au jour de la réclamation le 13 janvier 2010, un nouveau contrat avait été passé avec la société Axa France Iard, faisant ainsi obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent ; qu’en statuant ainsi, sans constater que le fait dommageable avait été connu de l’entrepreneur postérieurement à la date de résiliation du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 124-5 du code des assurances ;

ALORS QUE, en outre, en statuant ainsi après avoir décidé que la société Axa France Iard, nouvel assureur du couvreur, ne devait pas sa garantie, de sorte que la couverture contractée auprès de la Maaf n’avait pas été resouscrite, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article L 124-5 du code des assurances ;

ALORS QUE, de surcroît, la garantie subséquente ne peut être écartée qu’à la condition que le nouveau contrat souscrit l’ai été sur une base réclamation ; qu’en considérant que la garantie de la Maaf n’était pas mobilisable du fait que le couvreur avait conclu un nouveau contrat d’assurance auprès de la société Axa France Iard, sans néanmoins relever que ce nouveau contrat avait été passé en base réclamation, la cour d’appel a de nouveau entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article L 124-5 du code des assurances ;

ALORS QUE, enfin, les clauses d’exclusion de garantie ne sont valables que si elles sont formelles et limitées ; qu’en appliquant la clause invoquée par la Maaf excluant « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens (…) fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés (par l’assuré), cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent », clause qui n’était ni formelle ni limitée, la cour d’appel a violé l’article L 113-1 du code des assurances.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté l’ensemble des prétentions dirigées par un architecte (M. [K], l’exposant) et son assureur (la MAF) contre l’assureur d’un entrepreneur de gros oeuvre (la société Stan, assurée par la société Axa France Iard) ;

ALORS QUE la résiliation du contrat d’assurance par l’assureur ne peut être effectuée que par l’envoi d’un courrier recommandé ; que l’arrêt attaqué a énoncé que le contrat d’assurance conclu par la société Stan auprès de la société Axa France Iard avait été résilié à compter du 1er janvier 2009 et que la garantie de l’assureur n’était donc pas mobilisable ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer, comme cela lui était demandé, sur l’absence de résiliation par lettre recommandée, la cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article L 113-3 du code des assurances ;

ALORS QUE, en outre, la garantie déclenchée par la réclamation de l’assuré couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration du contrat si, au moment où l’assuré en a eu connaissance, la garantie n’avait pas été resouscrite ou l’avait été sur la base du déclenchement par le fait dommageable ; que l’arrêt attaqué a retenu que la garantie souscrite par la société Stan auprès de la société Axa France Iard, laquelle reconnaissait fonctionner sur une base réclamation, n’était pas acquise pour la raison que le contrat avait été résilié le 1er janvier 2009, de sorte que l’entrepreneur n’était plus couvert par la garantie de la société Axa France Iard lors de la première réclamation mais par un contrat à effet du 23 juillet 2009 conclu auprès du Gan Assurances, ce qui faisait obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent ; qu’en statuant ainsi sans constater que le fait dommageable avait été connu de la société Stan postérieurement à la date de résiliation du contrat, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 124-5 du code des assurances ;

ALORS QUE, de surcroît, pour rejeter les recours dirigés contre la société Axa France Iard, l’arrêt attaqué a considéré que la garantie souscrite par l’entrepreneur auprès de cet assureur, sur une base réclamation, n’était pas acquise dès lors que le contrat avait été résilié le 1er janvier 2009 et qu’un nouveau contrat avait été souscrit avec le Gan Assurances, ce qui faisait obstacle à la prolongation de la garantie dans le délai subséquent ; qu’en statuant ainsi sans s’expliquer, comme elle y était invitée, sur l’application de la garantie du premier assureur en l’absence de garanties équivalentes resouscrites auprès du Gan, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L 124-5 du code des assurances ;

ALORS QUE, enfin, la garantie subséquente n’est applicable que si le nouveau contrat souscrit l’a été sur une base réclamation ; qu’en énonçant que la garantie de la société Axa France Iard n’était pas mobilisable pour la raison que l’entrepreneur avait souscrit un nouveau contrat auprès du Gan sans constater que ledit contrat avait été conclu en base réclamation, la cour d’appel a derechef entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article L 124-5 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir condamné in solidum un architecte (M. [K], l’exposant) et son assureur (la MAF) à payer aux maîtres de l’ouvrage (les consorts [M]) les sommes de 125 407,80 € au titre du lot électricité, de 53 280 € au titre de la réfection de l’étanchéité de la verrière, de 29 361,20 € au titre du remboursement des travaux urgents de couverture, de 3 486,52 € au titre des dommages consécutifs affectant le plancher, et celle de 79 255,20 € au titre du lot plâtrerie/isolation, d’avoir déclaré que l’exposant et son assureur devraient, in solidum, garantir l’entreprise de menuiserie (la société Orméo Frères) à hauteur de 95% de la condamnation prononcée à son encontre au profit des maîtres de l’ouvrage pour 211 133,34 € et d’avoir décidé que l’exposant devrait, in solidum avec son assureur, l’entreprise de menuiserie et le peintre, payer aux maîtres de l’ouvrage les sommes de 11 766 € au titre des frais d’installation de chantier et 57 362,72 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, et énoncé que, dans leurs rapports entre eux, l’exposant et son assureur supporteraient 90% du montant des condamnations prononcées au titre des frais annexes et les sociétés Orméo Frères et Trentini 5% chacune ;

ALORS QUE, pour condamner in solidum l’exposant et son assureur à payer aux maîtres de l’ouvrage diverses sommes au titre des reprises de désordres, l’arrêt attaqué a énoncé que l’architecte avait manqué à ses obligations en ne recourant pas à un bureau d’étude et en n’assurant pas un suivi suffisant du chantier, sans caractériser, comme elle y était invitée, le lien causal entre les fautes imputées à l’architecte et les désordres ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir condamné in solidum l’exposant et son assureur à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 984 000 € en réparation de leur préjudice économique, sans recours en garantie contre quiconque ;

ALORS QUE l’exposant (v. ses conclusions d’appel, p. 38) et son assureur sollicitaient la garantie des sociétés Trentini et Orméo Frères ainsi que des sociétés Maaf et Axa France Iard en leurs qualités d’assureurs des sociétés Page Rivière et Stan ; qu’en écartant leurs prétentions sans motiver sa décision à cet égard, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en outre, les responsables d’un même dommage doivent contribuer à sa réparation à proportion de la gravité de la faute qu’ils ont commise ; qu’en décidant que l’architecte et son assureur supporteraient seuls l’indemnisation due aux maîtres de l’ouvrage au titre de leur perte de revenus, après avoir pourtant relevé, par motifs propres et adoptés, que les sociétés Orméo Frères et Trentini avaient commis des fautes, notamment en manquant aux règles de l’art, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

ALORS QUE, enfin, la censure de l’arrêt attaqué du chef des premier et deuxième moyens de cassation, entraînera par voie de conséquence son annulation en ce qu’il a retenu que l’architecte et son assureur supporteraient seuls la condamnation à payer la somme de 984 000 € aux maîtres de l’ouvrage, ce, en application de l’article 624 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° Y 21-10.110 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Trentini

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné la société Trentini à verser à M. [M] et à Mme [S] la somme de 62 765,37 € TTC au titre de la réfection des peintures et, en conséquence, d’AVOIR condamné la société Trentini, in solidum avec M. [K], la MAF et la société Menuiserie Ormeo Frères à verser à M. [M] la somme de 11 766 € TTC au titre des frais d’installation du chantier et la somme de 57 362,72 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre ;

AUX MOTIFS QUE s’il ne résulte d’aucun document contractuel un engagement de la part de M. [K] en ce qui concerne la durée prévisible des travaux, il n’en demeure pas moins qu’à compter de la première lettre recommandée des consorts [M] en date du 18 juillet 2008, M. [K] est resté taisant jusqu’à une sommation interpellative dressée par huissier le 30 mars 2009 dans laquelle ce dernier a déclaré que les travaux d’aménagement seraient terminés le 30 avril 2009, date à laquelle aurait lieu le procès-verbal de réception ; que néanmoins à cette date, les travaux n’étaient pas achevés et l’expert judiciaire a constaté le non achèvement des travaux dans son expertise en date du 27 novembre 2015 ; que l’expert judiciaire a également retenu que la cause du retard d’exécution des travaux était due au rôle de l’architecte tant en phase de conception puisqu’il aurait dû recourir à un bureau de contrôle compte tenu des travaux envisagés qu’en phase d’exécution, en raison d’un manquement dans le suivi du chantier notamment du fait de la défaillance de certaines entreprises ; qu’il convient de relever que M. [K] était chargé d’une mission complète incluant la direction de l’exécution des travaux et comptabilité des travaux à savoir les réunions de chantier et comptes rendus au Maître d’ouvrage, le contrôle de l’exécution des travaux et de l’avancement de ceux-ci et la vérification des situations mensuelles et mémoires définitifs M. [K] qui conteste l’existence d’une faute notamment dans l’exécution de sa mission DET, ne produit aux débats aucune pièce justificative telles que des comptes rendus de chantier démontrant un suivi de celui-ci ; que de même, M. [K] ne s’explique pas sur le silence qu’il a opposé aux consorts [M] jusqu’à la sommation interpellative, démontrant ainsi un manquement contractuel à son obligation de suivi du chantier ; qu’il ressort de ces éléments que M. [K] a manqué à ses obligations contractuelles notamment de suivi de chantier, de contrôle de l’exécution des travaux et de l’avancement ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre aux torts exclusifs de M. [K] et retenu la responsabilité contractuelle de M. [K] dans le cadre des désordres affectant le chantier litigieux ; qu’il résulte du rapport d’expertise qu’en ce qui concerne la société Trentini, la couche de finition n’a pas été passée dans les chambres, que les menuiseries intérieures ne sont pas peintes et qu’il existe des salissures sur l’ensemble de murs intérieurs du bâtiment ; que s''il n’est pas contesté que la société Trentini n’a facturé que les travaux qu’elle a effectivement réalisés, elle ne démontre pas autrement que par ses affirmations que les désordres rendant nécessaire les travaux de reprise ne ressortent pas de sa responsabilité étant rappelée qu’elle était tenue à une obligation de résultat ; que dans ces conditions, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de la société Trentini en l’absence de réception ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Trentini chargée du lot peinture au coût des travaux de reprise à hauteur de la somme de 62 765,37 euros TTC déduction faite du coût des travaux non réalisés et non payés et ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction ;

1) ALORS QUE la responsabilité de plein droit qui pèse sur un entrepreneur ne s’étendant qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat, il appartient au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve que le dommage qu’il invoque est imputable à l’intervention de l’entrepreneur ; que pour retenir la responsabilité de la société Trentini au titre du lot peinture, la cour d’appel a retenu que l’expert judiciaire avait relevé des salissures sur l’ensemble des murs intérieurs du bâtiment et que cette société ne démontrait pas autrement que par ses affirmations que les désordres rendant nécessaires les travaux de reprise ne ressortaient pas de sa responsabilité étant rappelé qu’elle était tenue à une obligation de résultat ; qu’en statuant ainsi, quand il appartenait au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve que ces salissures, dont la société Trentini soutenait qu’elles avaient été causées par d’autres entreprises après qu’elle eut achevé les travaux que lui avait commandés l’architecte, étaient imputables à l’intervention de cette société, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2) ALORS QUE la responsabilité de plein droit qui pèse sur un entrepreneur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ; qu’il était acquis aux débats que les travaux exécutés par la société Trentini, à concurrence de la somme de 44 004,31 euros, lui avaient été payés ; qu’en retenant la responsabilité de cette société au titre des salissures sur l’ensemble des murs intérieurs du bâtiment, sans rechercher, comme elle y était invitée, s’il ne résultait pas du paiement de la totalité des travaux que l’architecte lui avait commandés que ces dégradations étaient postérieures à son intervention, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

3) ALORS QUE l’entrepreneur qui est tenu d’une obligation de résultat s’exonère par la preuve d’une cause étrangère ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu, par motifs propres, que M. [K] était chargé d’une mission complète d’architecte incluant la direction de l’exécution et la comptabilité des travaux, qu’il a manqué à ses obligations contractuelles notamment de suivi de chantier, de contrôle de l’exécution des travaux et de l’avancement et, par motifs adoptés, que son attitude en phase d’exécution a conduit à un véritable blocage de la situation, constaté par l’expert judiciaire, du fait de la défaillance de certaines entreprises et de l’impuissance de l’architecte à redresser la situation ; qu’en retenant néanmoins la responsabilité de la société Trentini et en mettant à sa charge la totalité des coûts de reprise du lot peinture, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’absence de finition de ce lot n’était pas uniquement imputable aux fautes commises par l’architecte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté la société Trentini de sa demande reconventionnelle en paiement ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas une volonté non équivoque de recevoir les différents lots en dehors de la réception unique contractuellement prévue. Au contraire, par plusieurs courriers adressés à l’architecte à compter du mois de juillet 2008 jusqu’en juin 2009, les maîtres de l’ouvrage ont clairement mentionné que les travaux n’étaient pas achevés ce qui les empêchaient de prospecter en vue de la location tant d’un local commercial que de l’hôtel envisagé ; que c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a rappelé qu’aux termes de l’article L. 218-2 du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans et ce à compter du jour de l’établissement de la facture ; qu’en effet aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que les consorts [M] ont agi en qualité de professionnels et non en qualité de consommateur, étant rappelé que les travaux réalisés étaient destinés à mettre l’immeuble rénové en location ; que c’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’en application des dispositions de l’article 2243 du code civil, l’ordonnance de référé du 11 avril 2011 ayant écarté la demande en paiement de la société Orméo, l’interruption de prescription était non avenue et par voie de conséquence, la prescription était acquise pour les factures de la société Orméo ; qu’en ce qui concerne la demande en paiement de la société Trentini, il convient de relever que celle-ci ne tire pas les conséquences légales de ses affirmations tendant à retenir que le premier juge aurait suppléé d’office le moyen résultant de la prescription ; que devant la cour, les consorts [M] demandent l’application des dispositions du code de la consommation lequel doit effectivement s’appliquer, la société Trentini ne justifiant pas du caractère professionnel des consorts [M] autrement que par affirmations ; que la société Trentini n’ayant formé ses demandes en paiement que par voie de conclusions en date du 31 octobre 2017, son action est prescrite ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU’aux termes des dispositions de l’article L. 218-2 du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, anciennement article L. 137-2 du même code, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que pour une facture de travaux, le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement se situe au jour de l’établissement de la facture ; que c’est donc à bon droit que les consorts [M] font valoir que les demandes reconventionnelles des sociétés Trentini et Ormeo, en paiement de factures émises entre 2009 et 2011, de même que les retenues de garantie des situations des 28/05/2008, 28/10/2008 et 11/06/2009, sont irrecevables comme étant prescrites, au vu des dispositions de l’article 2243 du code civil compte tenu de l’ordonnance de référé rendue le 11 avril 2011 ;

1) ALORS QU’il appartient au défendeur qui oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription de prouver que ses conditions d’application sont réunies ; que, par suite, c’est à celui qui oppose sa qualité de consommateur pour voir appliquer la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation de l’établir ; qu’en déboutant au contraire la société Trentini de sa demande reconventionnelle en paiement de travaux supplémentaires, motif pris que la prescription biennale invoquée par les consorts [M] doit s’appliquer dès lors que cette société ne justifie pas de leur caractère professionnel autrement que par ses affirmations, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2) ALORS QUE l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que celui qui fait rénover un immeuble en vue, fût-ce pour partie, d’y exploiter un hôtel, n’agit pas en qualité de consommateur ; que pour faire application de la prescription biennale à la demande en paiement formée par la société Trentini contre les consorts [M], la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que ces derniers ont agi en qualité de professionnels et non en qualité de consommateurs, étant rappelé que les travaux réalisés étaient destinés à mettre l’immeuble rénové en location ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux n’avaient pas pour finalité, fût-ce pour partie, l’exploitation d’un hôtel, ce que les consorts [M] reconnaissaient d’ailleurs, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 218-2 du code de la consommation, ensemble l’article L. 110-1, 6°, du code de commerce ;

3) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que pour faire application de la prescription biennale à la demande en paiement formée par la société Trentini contre les consorts [M], la cour d’appel a énoncé que les travaux réalisés étaient destinés à mettre l’immeuble rénové en location (arrêt, p. 24, § 4) ; qu’en statuant ainsi, après avoir pourtant retenu que les maîtres de l’ouvrage avaient clairement mentionné que l’inachèvement des travaux les empêchaient de prospecter en vue de la location tant d’un local commercial que de l’hôtel envisagé (ibid., p. 16, § 1er), la cour d’appel, qui s’est contredite, a violé l’article 455 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2022, 20-23.520 21-10.110, Inédit