Infirmation partielle 19 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 nov. 2015, n° 13/02844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02844 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 18 février 2013, N° 11/00957 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 19 Novembre 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/02844
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – Section commerce – RG n° 11/00957
APPELANTE
Madame Z A
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Patrick BURNICHON, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
XXX
XXX
94207 IVRY-SUR-SEINE
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500 substitué par Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame Marie-Liesse GUINAMANT , Vice Présidente placée
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Z X, qui a été engagée à temps partiel par l’association ADEF Résidences en qualité d’auxiliaire de vie d’abord par un premier contrat à durée déterminée du 1er au 5 septembre 2003 puis par un contrat à durée indéterminée du 1er avril 2004, a été licenciée le 16 août 2011 en raison d’une absence injustifiée.
Sa dernière rémunération mensuelle brute s’élevait à 705,23 €.
Elle a saisi la juridiction prud’homale le 29 août 2011 d’une demande d’annulation de sanctions disciplinaires et de paiement de diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement du 18 février 2013, le conseil de prud’hommes de Meaux l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2013.
A l’audience du 23 octobre 2015, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement, d’annuler les mises à pied disciplinaires des 14 avril et 23 mai 2011 et de condamner l’ADEF Résidences avec exécution provisoire à lui payer les sommes de :
— 46,50 € au titre de la mise à pied du 14 avril 2011,
— 4,65 € au titre des congés payés incidents,
— 92,99 € au titre de la mise à pied du 23 mai 2011,
— et 9,29 € au titre des congés payés incidents,
— 99,03 € à titre de complément de l’indemnité de licenciement
— 12 700 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— et 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et d’ordonner la délivrance de bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document en se réservant la liquidation de l’astreinte.
Elle fait valoir en premier lieu que son ancienneté doit être reprise à compter du 1er septembre 2003, date de sa première embauche par contrat à durée déterminée, dès lors qu’aucun contrat écrit n’a été établi par la suite jusqu’au 1er avril 2004, ce qui justifie le complément d’indemnité de licenciement qu’elle sollicite. Elle soutient ensuite que les mises à pied disciplinaires ne sont pas justifiées, contestant avoir été informée des formations qu’elle devait suivre dans le délai contractuel de sept jours, alors qu’elle travaillait à temps partiel et que ces réunions se sont déroulées en dehors de son horaire contractuel, et y avoir été absente, tout comme s’être soustraite à ses obligations dans le cadre de la saisie informatique des transmissions. Elle discute pareillement la réalité du motif du licenciement, alors qu’elle n’a jamais refusé d’assister à une réunion.
L’association ADEF Résidences demande pour sa part la confirmation du jugement et la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire la diminution des sommes réclamées.
Elle expose qu’elle a engagé Mme X dans un de ses EHPAD d’abord par un contrat à durée déterminée qui ne s’étant pas poursuivi au-delà de son terme, n’est pas devenu à durée indéterminée, et que la relation contractuelle a ensuite été discontinue ainsi qu’elle en justifie par les certificats de travail sur toute la période intercalaire. Elle considère donc qu’il n’y a pas lieu à reprise d’ancienneté depuis le 1er septembre 2003. Elle soutient ensuite que la salariée était bien informée des formations qu’elle a manquées puisqu’elle était présente à la première journée, que son contrat de travail prévoyait qu’elle pourrait être amenée à effectuer des heures complémentaires, et qu’elle a bien par ailleurs contrevenu à sa fiche de poste qui ne l’autorise qu’à une seule pause dans la matinée et effectué du 1e janvier au 1er juin 2011 aucune saisie informatique qu’elle laissait à ses collègues, si bien que les deux sanctions disciplinaires sont justifiées. Enfin, elle considère que le licenciement est justifié par l’absence de la salariée à une réunion inter-équipe obligatoire sans avoir informé sa hiérarchie ni justifié son absence, et souligne en tout état de cause l’absence de justification de tout préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
I. Sur la demande de reprise d’ancienneté et de prorata d’indemnité de licenciement
Attendu que l’appelante ne prétend pas que la relation de travail a été continue depuis le 1er septembre 2003 mais qu’en l’absence de contrat à durée déterminée écrit pour la période du 12 septembre 2003 au 12 mars 2004, la relation de travail est réputée à durée indéterminée ; que l’article L.1242-12 du code du travail impose en effet que le contrat à durée déterminée soit établi par écrit et qu’il comporte la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu’il incombe bien à l’employeur, à qui on oppose l’irrégularité du contrat dont il fait lui-même état, de prouver que celui-ci remplit les conditions légales ; que l’association ADEF Résidences a produit aux débats, outre le premier contrat à durée déterminée du 1er au 5 septembre 2003 qui n’est pas discuté par Mme X, des certificats de travail pour les journées du 11 et du 26 septembre 2003 puis pour la période du 2 octobre 2003 au 2 février, sans produire les contrats de travail correspondants, à l’inverse des périodes ultérieures du 13 au 15 mars 2004, puis du 23 au 24 mars et des journées des 25 et 30 mars 2004 ; qu’il en résulte donc que Mme X a été employée notamment le 11 septembre 2003 sans contrat écrit, et que, par application de l’article susvisé, la relation de travail est réputée à durée indéterminée à compter de cette date ; que par voie de conséquence, la salariée est en droit de demander que son ancienneté soit reprise à compter, non du 1er mais du 11 septembre 2003, et de prétendre à un complément d’indemnité de licenciement légale au prorata de la période jusqu’au 1er avril 2004, soit la somme de 78,35 €, portant intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2011, date de la réception de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation valant sommation de payer ; qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire s’agissant d’un arrêt en dernier ressort ;
II. Sur la demande d’annulation des sanctions disciplinaires
Attendu que la première mise à pied disciplinaire notifiée le 14 avril 2011 à la salariée a été prononcée en raison de ses absences à deux formations obligatoires de deux jours mises en place dans l’établissement les 15-16 et 30-31 mars 2011, faits contestés ; que pour autant, il ressort des feuilles de présence des deux formations que Mme X n’a pas émargé le mercredi 16 mars ni l’après-midi du 30 mars, ce qui correspond aux mentions de son bulletin de paie du mois d’avril qui fait état des informations journalières du mois précédent, où elle n’apparaît en formation professionnelle (FP) que le 15 mars et le 30 mars au matin ; que le fait que ces formations aient pu être situées en dehors de ses heures de travail ne l’autorisait pas à ne pas s’y présenter sans autorisation, alors que son contrat de travail prévoyait la réalisation d’heures complémentaires, que la salariée était bien programmée sur ses formations ainsi qu’il résulte du tableau de leur planification, et qu’elle en avait été informée plus d’un mois à l’avance ainsi qu’il résulte des annotations du mois de février du cahier des transmissions, ce dont témoigne d’ailleurs sa présence les deux premiers jours de formation ; qu’au demeurant, s’agissant dans les deux cas, contrairement à ce qu’elle indique, de semaines 2 et non 1, elle devait contractuellement travailler les deux mercredis en question ; que les faits sont donc établis et que leur répétition justifie la sanction d’un mise à pied d’une journée qui a été prise ;
Attendu qu’en ce qui concerne la seconde mise à pied disciplinaire notifiée le 23 mai 2011, elle est motivée par le non-respect de la fiche de poste pour la journée du 29 avril 2011, lors de laquelle Mme X a été surprise à trois reprises en pause informelle, et par l’absence de saisie informatique des transmissions sur le logiciel PSI, tâche incombant à la salariée selon sa fiche de poste ; que l’appelante, qui conteste les faits, ne figure cependant pas parmi les agents ayant effectué des transmissions du 1er janvier au 1er juin 2011, et ne justifie pas s’être plainte de ne pas avoir reçu de formation sur ce logiciel qui expliquerait sa carence ; que par ailleurs, Mme Y, infirmière coordinatrice, vient attester avoir surpris à trois reprises Mme X dans la même matinée en train de fumer en dehors de son temps de pause et avoir fait intervenir le directeur ; que les faits sont donc bien établis et là encore, par leur répétition, justifiaient la mise à pied de deux jours prononcée ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé qui a rejeté la demande d’annulation des deux sanctions et de paiement du salaire correspondant ;
III. Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que les termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, il convient de rappeler que Mme X a été licenciée par lettre du 16 août 2011 aux motifs suivants : '(…) Les réunions inter-équipes mises en place au sein de l’établissement de Chelles sont des réunions institutionnelles qui ont un caractère obligatoire, chaque salarié devant y participer sauf en cas d’impossibilité justifiée. Elles ont en effet pour objectif de favoriser et de fluidifier la communication entre les équipes de jour et de nuit ; elles ont également pour but d’identifier les éventuelles difficultés organisationnelles et d’y envisager des solutions. Les salariés sont informés des dates de ces réunions par affichage d’une note de service en salle du personnel.
Le 17 juin 2011, une réunion inter-équipe s’est tenue. Vous avez été informée de cette réunion par voie d’affichage le 9 juin 2011 ; cet affichage vous rappelait le caractère obligatoire de cette réunion et donc votre obligation d’y participer, sauf absence dûment justifiée. Or, vous ne vous êtes pas présentée à cette réunion ; vous n’avez pas informé votre responsable hiérarchique de votre absence et ne nous avez fourni aucun justificatif d’absence. Lors de l’entretien du 5 août 2011, vous avez reconnu que vous n’aviez effectivement pas fourni de justificatif. Vous avez donc sciemment décidé de contrevenir aux règles de travail en vigueur sur l’établissement, alors que nous avons déjà été amenés à vous reprocher un tel comportement. (…) Par conséquent, vous comprendrez que votre comportement et votre refus réitéré à plusieurs reprises de respecter les règles de l’établissement nous conduisent à prononcer votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (…)' ;
Attendu que l’appelante conteste son absence à cette réunion alors qu’il résulte du bulletin de paie du mois de juillet 2011 qui fait état des informations journalières du mois précédent qu’elle a bien été absente la journée du vendredi 17 juin 2011 ; qu’elle avait bien été informée dès le 9 juin de la date de la réunion et de son caractère obligatoire, ainsi qu’il résulte tant du planning produit que de la note figurant au cahier des transmissions ; que l’absence injustifiée de la salariée à une réunion obligatoire, au seul motif que la réunion se déroulait en dehors de ses heures de travail normales, alors qu’elle n’avait pas pour effet de porter la durée du travail au-delà de la limite d’un dixième prévue au contrat et qu’elle avait été prévenue plus de trois jours à l’avance conformément à l’article L.3123-20 du code du travail, constitue une faute contractuelle qui justifiait le licenciement, d’autant que la salariée avait parfaitement conscience, compte tenu des précédentes sanctions, de la réitération de son comportement irrespectueux des règles de l’établissement ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité à ce titre ;
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’appelante la totalité de ses frais de procédure ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de complément d’indemnité de licenciement ;
Statuant de nouveau sur cette seule demande,
Condamne l’association ADEF Résidences à payer à Mme Z X la somme de 78,35 € à titre de complément d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2011 ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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