Confirmation 5 avril 2022
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Rejet 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 29 nov. 2023, n° 22-18.215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 avril 2022, N° 20/05042 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048581665 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C100640 |
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2023
Déchéance
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 640 F-D
Pourvoi n° D 22-18.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023
Mme [K] [W] [G], domiciliée [Adresse 3] (Djibouti), a formé le pourvoi n° D 22-18.215 contre l’arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [W] [G], après débats en l’audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la déchéance du pourvoi :
1. Il résulte de l’article 978 du code de procédure civile qu’à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n’ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
2. Mme [K] [W], domiciliée à [Localité 2], s’est pourvue en cassation le 27 juin 2022 contre une décision rendue, le 5 avril 2022, par la cour d’appel de Paris, dans une instance dirigée contre le procureur général près la cour d’appel de Paris.
3. Cependant, le procès-verbal de signification du 21 décembre 2022 au procureur général du mémoire ampliatif, bien que diligenté à la requête de Mme [W], ne comprend pas le mémoire ampliatif de cette dernière au soutien de son pourvoi mais celui de M. [L] [D] [S], demandeur à un autre pourvoi.
4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi de Mme [W].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme [W] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
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