Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2025, 24-81.410, Publié au bulletin
CA Orléans 1 février 2024
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CASS 3 septembre 2024
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CASS
Cassation 28 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit de se taire lors de l'audition

    La cour a estimé que la personne concernée a été entendue sur des faits pour lesquels elle était déjà suspectée, et qu'elle aurait dû être informée de son droit de se taire, ce qui justifie l'annulation du procès-verbal.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui avait confirmé l'ordonnance du juge des libertés concernant des mesures conservatoires en matière environnementale. Le premier moyen invoquait une violation de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, arguant que la personne auditionnée n'avait pas été informée de son droit de se taire, ce que la cour a rejeté. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, considérant que l'audition avait eu lieu alors que la personne était déjà suspectée, ce qui contrevenait à la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel. Le second moyen n'a pas été examiné.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 28 janv. 2025, n° 24-81.410, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-81410
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 1 février 2024
Précédents jurisprudentiels : Cons. const., 15 novembre 2024, décision n° 2024-1111 QPC.
Textes appliqués :
Article L. 216-13 du code de l’environnement.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051151295
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00078
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de procédure pénale
  3. Code de l'environnement
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