Confirmation 21 avril 2016
Cassation 12 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 12 juin 2018, n° 17-18.919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-18.919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 21 avril 2016 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037098250 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C100605 |
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Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2018
Déchéance et Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 605 F-D
Pourvoi n° R 17-18.919
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 mars 2017.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Y….
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 août 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Corinne X…, domiciliée […] ,
contre deux arrêts rendus le 11 décembre 2014 et le 21 avril 2016 par la cour d’appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Issa Y…, domicilié […] ,
2°/ à l’association Asej, dont le siège est […] , prise en qualité d’administrateur ad hoc de Shaïna Y…,
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Douai, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 9 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme X…, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Shaïna Y… a été inscrite à l’état civil comme étant née le […] à […], de Mme X… et M. Y…, qui l’a reconnue le 23 août 2012, par une déclaration prénatale de paternité ; que, par acte du 3 mai 2013, Mme X… a assigné ce dernier en contestation de paternité ;
Sur la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 11 décembre 2014 :
Vu l’article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X… n’a pas remis à la Cour de cassation un mémoire au soutien du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 11 décembre 2014 ;
Que la déchéance partielle du pourvoi est encourue ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 310-3 et 332, alinéa 2, du code civil ;
Attendu que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu que, pour refuser d’ordonner une expertise génétique, l’arrêt relève que Mme X… ne discute pas utilement la valeur probante de l’attestation du 13 juin 2012 par laquelle elle a reconnu la paternité de M. Y… à l’égard de l’enfant à naître et que sa déclaration relative à l’existence d’une autre relation pendant la même période est vague au regard de la fermeté de la certitude exprimée dans cet écrit ; qu’il retient que, dans ce contexte, l’affirmation de la paternité de M. Y…, malgré le revirement inexpliqué, constitue un motif légitime de ne pas procéder à l’expertise biologique sollicitée six mois après la naissance de l’enfant ;
Qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un motif légitime, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CONSTATE LA DÉCHÉANCE du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt du 11 décembre 2014 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 avril 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme X….
Il est fait grief à l’arrêt du 21 avril 2016 D’AVOIR débouté Madame X… de sa demande tendant à l’annulation de la reconnaissance de paternité de l’enfant Shaïna par Monsieur Y… ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans l’ordre interne, l’expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder. M. Y… produit un courrier, qui est daté du 13 juin 2012, auquel son auteur, se désignant comme étant Mme X…, a donné la valeur d’une attestation destinée à soutenir la démarche de celui alors présenté comme étant son compagnon. Aux termes de cet écrit, Mme X… déclare que M. Y… Issa A… est le père de l’enfant qu’elle porte. Madame X… ne discute pas utilement la valeur probante de cette pièce, en déclarant qu’à l’époque de la conception de Shaïna elle entretenait également une autre relation, ce qui est vague face à la fermeté de la certitude par elle exprimée dans la lettre ce-dessus analysée. Il est en outre relevé que cette certitude est celle d’une future mère de 38 ans qui a trois autres enfants et qui ne manque pas du discernement nécessaire pour mesurer le risque de déstabilisation d’un enfant résultant de la création d’une fausse apparence concernant ses origines. L’affirmation que M. Y… est le père de l’enfant à naître suivie d’un revirement inexpliqué constitue un motif légitime pour ne pas procéder à l’expertise biologique sollicitée six mois après la naissance de Shaïna » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’ « en vertu des dispositions de l’article 332 du Code Civil, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père. Selon les dispositions de l’article 333 alinéa 2 du même code, lorsque la possession d’état est conforme au titre, seuls peuvent agir en contestation de la reconnaissance, l’enfant, l’un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté. Nul, à l’exception du Ministère Public, ne peut contester la filiation lorsque la possession d’état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement. La demande en contestation de reconnaissance, telle qu’elle résulte des dernières écritures de Mme C. X… est recevable même dans l’hypothèse où le défendeur s’est comporté depuis la naissance de l’enfant en 2012 comme son père. Au soutien de ses prétentions, Mme Corinne X… ne produit aucune pièce permettant d’étayer ses affirmations quant à ses doutes ni même un document comportant un élément étayant ses affirmations sur l’inexactitude de la reconnaissance effectuée par le défendeur. Selon les dispositions de l’article 310-3 du Code civil, sous réserve de la recevabilité de l’action intentée, la filiation se prouve par tous moyens et l’expertise biologique est de droit, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas l’ordonner, en particulier, faute d’un minimum de pièces permettant d’étayer le fondement de ses prétentions, à savoir le caractère inexact de la reconnaissance litigieuse. Mme Corinne X… ne communique à la procédure que les documents d’état civil, un acte de naissance et un livret de famille, mais aucun élément de nature à conforter ses affirmations selon lesquelles serait inexacte la reconnaissance effectuée le 23 août 2013 par M. Issa Y…. Bien que recevable à agir, Mme Corinne X… sera déboutée de ses prétentions, les dépens demeurant à sa charge » ;
ALORS, D’UNE PART, QUE méconnaît, en violation de l’article 480 du Code de procédure civile et de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée par l’arrêt du 11 décembre 2014 – qui avait « infirmé le jugement [du Tribunal de Grande Instance de Boulogne-sur-Mer du 21 février 2014] en toutes ses dispositions » – l’arrêt du 21 avril 2016 qui « confirme le jugement déféré » ;
ALORS, D’AUTRE PART, QUE l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; qu’en cas de contestation de paternité, l’absence d’indices ou de présomptions rendant vraisemblable la non-paternité n’est pas un motif légitime de refus de l’expertise biologique ; qu’en retenant, pour refuser de faire droit à la demande d’expertise présentée par Madame X… au soutien de son action en contestation de la reconnaissance de paternité de Monsieur Y…, que Madame X… ne produisait pas de pièces suffisantes pour étayer son affirmation quant à l’inexactitude de la reconnaissance litigieuse, que Madame X… avait déclaré dans une attestation antérieure à la naissance de l’enfant que le père de ce dernier était M. Y…, que Madame X… ne discutait pas utilement la valeur probante de cette attestation, et n’expliquait pas son revirement sur la paternité de l’enfant, motifs impropres à caractériser un motif légitime de refuser une expertise biologique, la cour d’appel a violé les articles 310-3 et 332 alinéa 2 du code civil.
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