Rejet 21 mars 1990
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel, qui a constaté que les agissements de certains salariés avaient entrané l’intervention de la force publique pour rétablir la liberté du travail en faveur des autres membres du personnel, a pu décider que la mesure de fermeture temporaire était justifiée par la nécessité de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’entreprise qui était occupée.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 mars 1990, n° 86-44.190, Bull. 1990 V N° 131 p. 77 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-44190 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 V N° 131 p. 77 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 8 juillet 1986 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024067 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Cochard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Waquet |
| Avocat général : | Avocat général :M. Gauthier |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 8 juillet 1986) que la société La Chapellerie Française ayant, le 10 octobre 1983, modifié l’horaire de l’entreprise en créant deux équipes travaillant chacune 8 heures, certains ouvriers ont refusé de se plier à la nouvelle organisation et se sont présentés à leur travail selon l’horaire ancien, empêchant le fonctionnement normal de l’entreprise qui a été fermée ; que la société, après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail par les salariés, a accepté de les reprendre à son service le 14 novembre 1983, date à laquelle les ateliers ont été réouverts ; que les intéressés ont introduit une demande en justice tendant au maintien de l’ancien horaire et au paiement de sommes afférentes aux pertes de salaires consécutives à la fermeture de l’entreprise entre le 20 octobre et le 14 novembre 1983 ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il est encore reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les salariés de leur demande de paiement d’une indemnité en compensation du salaire perdu pendant le temps du lock-out de l’entreprise, alors, selon le moyen, qu’en considérant comme établis les faits invoqués par l’employeur pour justifier la mesure de lock-out au seul motif que les salariés n’élevaient aucune contestation, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu’il est constant que pendant plus d’un mois l’employeur a refusé de fournir du travail aux salariés ; qu’en affirmant que cette mesure était justifiée par des raisons de sécurité et de maintien de l’ordre sans rechercher si cette mesure s’imposait pendant toute cette durée, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 du Code civil, alors, surtout, que les salariés avaient fait valoir dans leurs conclusions délaissées sur ce point en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu’ils étaient restés présents sur leur lieu de travail pendant cette période, ce dont il résultait que leur présence n’était pas de nature à compromettre la sécurité de l’entreprise ;
Mais attendu que les salariés n’ayant pas contesté avoir interdit l’accès des véhicules à l’entreprise, avoir séquestré les dirigeants de celle-ci et commis des dégradations de biens immobiliers, ce qui avait entraîné l’intervention de la force publique pour rétablir la liberté du travail en faveur des autres membres du personnel, la cour d’appel qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a pu décider que la mesure de fermeture temporaire était justifiée par la nécessité de maintenir l’ordre et la sécurité dans l’entreprise qui était occupée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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