Infirmation 3 mars 2022
Cassation 9 novembre 2023
Résumé de la juridiction
Viole l’article 16 du code de procédure civile le juge qui use de son pouvoir de vérifier d’office s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide une astreinte provisoire et l’enjeu du litige, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 nov. 2023, n° 22-15.810, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-15810 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 3 mars 2022, N° 21/05688 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048389756 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C201100 |
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Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 novembre 2023
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1100 F-B
Pourvoi n° Q 22-15.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023
La société Action peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-15.810 contre l’arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d’appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l’opposant à la société AS immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Action peinture, de la SCP Le Griel, avocat de la société AS immobilier, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 3 mars 2022) et les productions, la société AS immobilier, propriétaire de locaux commerciaux pris à bail par la société Action peinture, a été condamnée, par une ordonnance d’un juge des référés du 17 octobre 2019, d’une part, à enlever certains éléments de bardage et des persiennes, installés en raison de travaux en cours, et à rétablir l’interphone ainsi que l’alarme des locaux, dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de quatre mois, d’autre part, à remettre à la société Action peinture les avis d’échéance des loyers ainsi que les quittances correspondantes, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de quatre mois.
2. Invoquant l’inexécution par la société AS immobilier de ses obligations, la société Action peinture a saisi un juge de l’exécution à fin de liquidation de ces astreintes.
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Action peinture fait grief à l’arrêt de liquider à la somme de 1 000 euros seulement l’astreinte provisoire liée à l’obligation pour la société AS immobilier de lui remettre les avis d’échéance des loyers ainsi que les quittances correspondantes, résultant de l’ordonnance du 17 octobre 2019 et de condamner la société AS immobilier à lui payer cette somme, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu’au cas présent, pour réduire l’astreinte assortissant l’ordre du juge des référés adressé à la société AS immobilier de remettre à la société Action peinture les avis d’échéance et de quittances de loyer de 12 200 euros à 1 000 euros, l’arrêt attaqué relève qu'« il appartient au juge de l’exécution d’apprécier encore le caractère proportionné de l’atteinte portée par l’astreinte liquidée au droit de propriété du débiteur, au regard du but légitime qu’elle poursuit »; qu’en se prononçant ainsi quand il ne ressortait pas des conclusions des parties en cause d’appel que la question de la proportionnalité de l’atteinte au droit des biens de la société AS immobilier ait été évoquée par l’une d’elles et qu’il ne ressort pas plus de l’arrêt attaqué que les parties aient été appelées par la cour à présenter leurs observations sur cette question, la cour d’appel, qui a relevé d’office un moyen de droit sans mettre les parties en mesure de le discuter, a violé le principe de la contradiction ensemble l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
6. Pour liquider à la somme de 1 000 euros l’astreinte mise à la charge de la société AS immobilier, l’arrêt relève qu’il appartient au juge de l’exécution d’apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée par l’astreinte liquidée au droit de propriété du débiteur, au regard du but légitime qu’elle poursuit.
7. Ayant constaté que l’obligation inexécutée ne portait que sur la remise de cinq avis trimestriels d’échéance et les quittances correspondant aux deux règlements intervenus, il en déduit que la liquidation de l’astreinte à hauteur de 12 200 euros est manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi et de l’absence de tout préjudice subi par la société Action peinture.
8. En statuant ainsi alors que, si le juge peut vérifier d’office qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, il lui appartient en ce cas de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen, de sorte que la cour d’appel, qui n’a pas invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu’elle relevait d’office, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il liquide à la somme de 1 000 euros l’astreinte provisoire liée à l’obligation pour la société AS immobilier de remettre à la société Action peinture les avis d’échéance des loyers ainsi que les quittances afférentes, résultant de l’ordonnance du juge des référés du 17 octobre 2019 et condamne la société AS immobilier à payer la somme de 1 000 euros à la société Action peinture, l’arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société AS immobilier aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AS immobilier et la condamne à payer à la société Action peinture la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.
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