Confirmation 1 mars 2022
Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 nov. 2023, n° 22-15.454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-15.454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 1 mars 2022, N° 19/05073 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C310606 |
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Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10606 F
Pourvoi n° C 22-15.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023
Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-15.454 contre l’arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d’appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [Y] [R] [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [I], après débats en l’audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.
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