Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 2023, 22-15.583, Inédit
TGI Montpellier 27 juin 2017
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CA Montpellier
Infirmation 10 mars 2022
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CASS
Cassation 21 décembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la promesse de vente

    La cour a estimé que la promesse de vente était soumise à des conditions de validité qui n'avaient pas été respectées, entraînant ainsi sa nullité.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts liés à la nullité de la promesse

    La cour a rejeté cette demande en raison de la nullité de la promesse de vente, considérant qu'aucun préjudice n'était dû à la partie demanderesse.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 10 mars 2022 dans un litige relatif à une promesse de vente. Le demandeur au pourvoi principal reproche à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la promesse de vente du 25 novembre 2009, alors que celle-ci avait une validité limitée au 20 novembre 2010 et ne comportait aucune clause de prorogation. Le demandeur invoque l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation qui dispose que seule la promesse de vente dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou la prorogation écrite d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois, est nulle et de nul effet si elle n'a pas été constatée par un acte authentique. La Cour de cassation donne raison au demandeur, estimant que la promesse de vente n'était pas soumise à l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation puisqu'elle avait une validité inférieure à dix-huit mois et n'avait pas fait l'objet d'une prorogation expresse. Par conséquent, la Cour de cassation casse l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes.

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1Caducité de la promesse de vente immobilière
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 9 janvier 2024

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 21 déc. 2023, n° 22-15.583
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-15.583
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 10 mars 2022, N° 17/05009
Textes appliqués :
Article L. 290-1 du code de la construction et de l’habitation.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048878968
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300837
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