Infirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 25 mai 2023, n° 22-17.140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 mars 2022, N° 20/09297 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR90601 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : K 22-17.140
Demandeur : M. [W] et autre
Défendeur : la société Cofidis et autre
Requête n° : 1393/22
Ordonnance n° : 90601 du 25 mai 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Cofidis, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [U] [W], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [A] [S], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 13 avril 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 novembre 2022 par laquelle la société Cofidis demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er juin 2022 par M. [U] [W], Mme [A] [S] à l’encontre de l’arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans l’instance enregistrée sous le numéro K 22-17.140 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Boutet et Hourdeaux ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Poupet & Kacenelenbogen ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l’encontre de M. [U] [W], Mme [A] [S], dont l’inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la situation des demandeurs au pourvoi estprécaire et que l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 25 mai 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
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