Confirmation 17 janvier 2019
Confirmation 14 novembre 2019
Cassation 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 oct. 2023, n° 22-14.724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 novembre 2019 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048210952 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CO00629 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Johnson Health Tech France c/ société à responsabilité limitée, société Cosdym |
Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 octobre 2023
Cassation et rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 629 F-D
Pourvoi n° J 22-14.724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 OCTOBRE 2023
La société Johnson Health Tech France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 22-14.724 contre deux arrêts rendus le 14 novembre 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 3-3) et le 16 décembre 2021 par la même cour d’appel (chambre 3-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Cosdym, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de gérant de la société Cosdym,
3°/ à Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Cosdym,
4°/ à la société Recogest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire de la société Johnson Health Tech France,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Johnson Health Tech France, et l’avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 novembre 2019 et 16 décembre 2021), le 5 décembre 2016, un tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société Cosdym, dont le gérant était M. [M]. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 23 janvier 2017, Mme [H] étant désignée liquidateur.
2. Le 3 janvier 2017, la société Johnson Health Tech France (la société Johnson), liée à la société Cosdym par un contrat de location avec option d’achat portant sur du matériel de sport, a adressé à Mme [H], ès qualités, une demande en revendication des biens loués à laquelle celle-ci n’a pas acquiescé.
3. Le 27 mars 2017, la société Johnson a saisi le juge-commissaire d’une requête en revendication.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, qui attaque l’arrêt rendu le 14 novembre 2019
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, qui attaque l’arrêt rendu le 16 décembre 2021
Enoncé du moyen
5. La société Johnson fait grief à l’arrêt du 16 décembre 2021 de rejeter sa demande, alors « que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que la cour d’appel a constaté, au commémoratif de l’arrêt attaqué du 16 décembre 2021, que le jugement du 5 décembre 2016 ayant ouvert le redressement judiciaire de la société Cosdym avait désigné Mme [H] « en qualité de mandataire judiciaire » ; qu’en énonçant cependant, par les motifs de l’arrêt attaqué du 16 décembre 2021, que Mme [H] avait été désignée par ce jugement de redressement « en qualité d’administrateur de la société Cosdym », pour en déduire que la demande en revendication adressée le 3 janvier 2017 par la société Johnson Health Tech à Mme [H], ès qualités, n’était pas inopérante et, partant, que le délai d’un mois prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 624-13 du code de commerce pour saisir le juge-commissaire, à défaut d’acquiescement dans le mois suivant la réception la demande en revendication, était expiré le 27 mars 2017, date à laquelle la société John Health Tech avait porté sa demande devant le juge-commissaire, la cour d’appel s’est contredite, en violation de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.
7. Après avoir relevé que, le 5 décembre 2016, le tribunal avait prononcé le redressement judiciaire de la société Cosdym et désigné Mme [H] en qualité de mandataire judiciaire, l’arrêt retient que la demande de revendication de la société Johnson adressée par lettre à Mme [H], ès qualités, le 3 janvier 2017, alors que la société Cosdym était en redressement judiciaire, n’était pas inopérante, Mme [H] ayant été désignée en qualité d’administrateur.
8. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Cosdym, M. [M], en qualité de gérant de la société Cosdym, et Mme [H], en qualité de liquidateur de la société Cosdym, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Johnson Health Tech France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille vingt-trois.
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