Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 24/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 13 mai 2024, N° 23/00646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 642 DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00535 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWA2
Décision attaquée : ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 13 mai 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00646
DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ:
Madame [L] [T] née [J]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Béatrice Fusenig de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Philippe Hontas de la SELARL HONTAS § MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [T], ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Béatrice Fusenig de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Philippe Hontas de la SELARL HONTAS § MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE ET DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Béatrice Fusenig de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Philippe Hontas de la SELARL HONTAS § MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU DÉFÉRÉ :
Madame [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Alain Roth, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [R] [B]
[Adresse 7]'
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Alain Roth, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [C] [B]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représenté par Me Jan-Marc Ferly de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Maître [S] [K] ès qualités de mandataire judiciaire de la société TP manu Levage
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Anne-Gaëlle Gouranton de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Société Allianz Global Corporate & Specialty SE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurent Philibien, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Lionel Guijarro de la SELARL Mazoyer Guijarro, avocat au barreau de PARIS
La CPAM de la Gironde
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues Joachim de la SELARL J – F – M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Bénédicte de Boussac-Di Pace de L’AARPI CB2P Avocats, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2024.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 septembre 2016, l’avion détenu et piloté par [D] [B], à bord duquel avait pris place notamment [X] [T], s’est abîmé en mer, causant le décès de tous ses occupants.
Mme [L] [J] épouse [T], agissant en personne et ès qualités de représentante légale de ses filles mineures, [U] et [V], a assigné Mme [H] [B], M. [R] [B] et M. [C] [B], respectivement veuve et fils de [D] [B], la société Allianz Global Corporate & Speciality SE, département NT Aviation, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, ci-après CPAM, et Maître [S] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société TP Manu Levage, devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a condamné in solidum Mme [H] [B], M. [R] [B] et M.[C] [B] à payer diverses sommes à Mme [L] [J] épouse [T], en personne et ès qualités de représentante légale de ses filles mineures, ainsi qu’à la CPAM de la Gironde.
Mme [H] [B] et M. [R] [B] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 21 juin 2023, en intimant Mme [L] [J] épouse [T], en personne et ès qualités de représentante légale de ses filles mineures, la société Allianz Global Corporate & Speciality, la CPAM de la Gironde et Maître [S] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société TP Manu Levage. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 23/646.
M. [C] [B] a également interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 29 août 2023, en n’intimant que Mme [L] [J] épouse [T], en personne et ès qualités de représentante légale de ses filles mineures, et la société Allianz Global Corporate & Speciality SE. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 23/875.
D’autres déclarations d’appel ayant été formées par les mêmes parties, enrôlées sous les numéros RG 23/865 et 23/738, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Basse-Terre, par ordonnance du 8 janvier 2024, a :
— déclaré caduques les déclarations d’appel enrôlées sous les numéros RG 23/865 et 23/738,
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/646 et 23/875 sous le seul numéro 23/646,
— statué sur les dépens et les frais irrépétibles de l’incident.
Durant la procédure d’appel, les consorts [B] ont renoncé à la succession de [D] [B] : Mme [H] [B] et M. [R] [B] le 18 juillet 2023 et M. [C] [B] le 6 septembre 2023.
Par conclusions d’incident remises au greffe le 11 janvier 2024, Mme [L] [J] épouse [T] a demandé principalement au conseiller de la mise en état :
— de déclarer nulles, ou à tout le moins irrecevables, les conclusions remises au greffe dans le cadre des deux instances d’appel par les consorts [B], ceux-ci ayant renoncé à la succession de [D] [B] après avoir formalisé leurs déclarations d’appel et ayant donc perdu rétroactivement toute qualité d’héritier,
— de déclarer en conséquence leurs déclarations d’appel caduques, faute de remise au greffe de conclusions dans le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile,
— d’inviter les consorts [B] à fournir des explications sur l’éventuelle remise en cause des effets de leur renonciation à succession, sous astreinte,
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner Mme [H] [B] et M. [R] [B], ainsi que la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality, à communiquer sous astreinte toutes les pièces afférentes à une procédure judiciaire distincte les opposant, dans le cadre de laquelle les consorts [B] auraient formé des prétentions en qualité d’héritiers, faisant ainsi douter de la réalité de la renonciation à succession alléguée dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’une pièce visée dans les conclusions de Mme [H] [B] et de M. [R] [B].
Par ordonnance du 13 mai 2024, le conseiller de la mise en état a :
— débouté Mme [L] [J] épouse [T] de toutes ses demandes en incident,
— ordonné le renvoi à la mise en état du 7 octobre 2024 pour clôture, à charge pour les parties de conclure sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [L] [J] épouse [T] sur la renonciation à succession, et éventuellement sur le renoncement à la renonciation et leurs conséquences sur l’appel et le jugement, ainsi que sur la législation applicable, et notamment la convention de Varsovie et celle de Montréal,
— condamné Mme [L] [J] épouse [T] au paiement des dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maître Roth, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] [J] épouse [T] à payer à la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality, d’une part, et à Mme [H] [B] et M. [R] [B], d’autre part, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] [J] épouse [T] a déféré cette décision à la cour par requête remise au greffe par voie électronique le 24 mai 2024.
Dans ce cadre, M. [C] [B] a remis au greffe ses dernières conclusions sur déféré le 1er octobre 2024, la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality le 2 octobre 2024, Mme [H] [B] et M. [R] [B], ainsi que la CPAM de la Gironde, le 11 octobre 2024.
Le même jour, Mme [U] [T], devenue majeure, a remis au greffe des conclusions de reprise d’instance en son nom personnel.
Elle a remis au greffe ses conclusions sur déféré, communes avec Mme [L] [J] épouse [T], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [V], le 11 octobre 2024.
Ce déféré a été plaidé à l’audience du 14 octobre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme [L] [J] épouse [T], agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [V], et Mme [U] [T] demandent à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire et la reprise d’instance de Mme [U] [T],
— de déclarer recevable et bien fondée la requête en déféré,
— d’annuler ou, subsidiairement, de réformer l’ensemble des chefs de jugement et, statuant à nouveau :
— à titre préalable :
— d’inviter les consorts [B] à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige quant au fait de savoir s’ils entendent (ou pas) remettre en cause les effets de leur renonciation à succession et, au besoin, de les condamner à fournir ces éléments de réponse sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— de condamner les consort [B] et la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
— l’ensemble des actes de procédure (assignation, conclusions de toutes les parties, jugement, actes de signification et éventuelles déclaration d’appel et conclusions devant la cour),
— l’ensemble des pièces échangées par toutes les parties à l’instance portant le n°RG22/543, en ce compris la 'pièce B’ invoquée par Mme [H] [B] et M. [R] [B],
— toutes informations utiles et actuelles quant à l’état de l’instance 22/543 et ses suites éventuelles,
— de juger qu’au regard de la communication de ces explications et pièces, ou de tous autres éléments utiles, il sera possible d’apprécier si les consorts [B] ont tacitement accepté la succession ou renoncé à leurs renonciations à succession,
— à titre principal :
— de juger que les conclusions prises par Mme [H] [B] et M. [R] [B] les 29 août 2023, 20 septembre 2023, 14 novembre 2023 et 14 décembre 2023 sont entachées de nullité et qu’elles sont privées d’effet,
— de juger que les conclusions prises par M. [C] [B] les 23 novembre 2023, 3 janvier 2024 et 30 septembre 2024 sont entachées de nullité et qu’elles sont privées d’effet,
— à titre subsidiaire :
— de juger que les conclusions prises par Mme [H] [B] et M. [R] [B] les 29 août 2023, 20 septembre 2023, 14 novembre 2023 et 14 décembre 2023 sont irrecevables et qu’elles sont privées d’effet,
— de juger que les conclusions prises par M. [C] [B] les 23 novembre 2023, 3 janvier 2024 et 30 septembre 2024 sont irrecevables et qu’elles sont privées d’effet,
— de juger que les appels et demandes des consorts [B] sont irrecevables en application de l’article 122 du code de procédure civile,
— en tout état de cause :
— de juger que la déclaration d’appel du 21 juin 2023 de Mme [H] [B] et M. [R] [B] est caduque,
— de juger que la déclaration d’appel du 29 août 2023 de M. [C] [B] est caduque,
— de juger que ces instances sont éteintes,
— d’écarter des débats toutes pièces et conclusions non communiquées en temps utile et ce conformément aux articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile,
— de juger que les demandes soutenues par les consorts [B] au titre du présent incident sont irrecevables et mal fondées, et de les en débouter,
— de juger que les demandes soutenues par les consorts [B] sont irrecevables,
— de condamner les consorts [B] à payer, d’une part, à Mme [L] [T], prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [V], et, d’autre part, à Mme [U] [T], une indemnité de 8.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident, lesquels comprendront les frais de signification.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées le 11 octobre 2024, Mme [H] [B] et M. [R] [B] demandent à la cour :
— de confirmer la décision entreprise et de débouter les consorts [T] de leur 'exception d’irrecevabilité',
— de condamner Mme [T], tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de ses filles mineures, à les indemniser à hauteur de 2.170 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens, recouvrés par Maître Roth conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées le 1er octobre 2024, M. [C] [B] demande à la cour :
— de rejeter les demandes des consorts [T],
— de les condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées le 2 octobre 2024, la compagnie Allianz Global Corporate & Speciality demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état,
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur les nullités, irrecevabilités et caducités induites par la renonciation à la succession des consorts [B],
— de débouter les consorts [T] de leur demande de condamnation formée à son encontre au titre d’une astreinte,
— de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées le 11 octobre 2024, la CPAM de la Gironde indique qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour dans le cadre de ce déféré et demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, la cour indique que, compte tenu de la date des appels ayant donné lieu à la présente instance, elle statuera exclusivement sur la base des articles du code de procédure civile relatifs à la procédure d’appel dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2024, sans que cette précision soit systématiquement reproduite par la suite.
Sur la recevabilité du déféré :
Conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
En l’espèce, l’ordonnance du 13 mai 2024 statuait principalement sur la caducité des déclarations d’appel, sollicitée par Mme [L] [J] épouse [T].
Dès lors, le déféré qu’elle a formé suivant requête remise au greffe le 24 mai 2024 doit être déclaré recevable.
Sur l’effet dévolutif du déféré :
En vertu de l’article 916 précité, l’effet dévolutif attaché au déféré n’est pas limité aux seuls chefs l’ordonnance attaquée listés dans la requête en déféré, puisque ce texte prévoit que les ordonnances, et pas seulement certains chefs de ces ordonnances, soient déférées à la cour immédiatement dans certaines circonstances.
En conséquence, la cour, statuant sur déféré, sera amenée à examiner l’ensemble des prétentions soumises au conseiller de la mise en état et reprises dans le cadre du déféré, y compris si, prises individuellement, elles n’auraient pas été susceptibles de déféré immédiat, notamment celles relatives à la communication de pièces sous astreinte.
En revanche, il est constant que la cour d’appel, statuant sur déféré, ne peut connaître de prétentions qui n’ont pas été soumises préalablement au conseiller de la mise en état (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-10.337).
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [U] [T] :
En l’espèce, Mme [U] [T] est intervenue volontairement à la procédure d’appel, suite à sa majorité, après avoir été représentée en première instance par sa mère, Mme [L] [J] épouse [T].
Cependant, ses conclusions en reprise d’instance ayant été remises au greffe postérieurement à l’ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour, statuant sur déféré, n’a pas à statuer sur la recevabilité de son intervention volontaire dans le cadre de l’instance d’appel, qui n’avait pas été préalablement soumise au conseiller de la mise en état.
La cour ne pourra que déclarer recevable son intervention volontaire dans le cadre du présent déféré, ses conclusions communes avec Mme [L] [J] épouse [T] ayant été précédées de conclusions de reprise d’instance.
Sur la caducité des déclarations d’appel :
Conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En vertu de l’article 910-1, les conclusions exigées par l’article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte et qui déterminent l’objet du litige.
En l’espèce, au soutien de leur demande tendant à voir prononcer la caducité des déclarations d’appel enrôlées sous les numéros RG 23/646 et 23/875, Mmes [L] et [U] [T] soutiennent que les conclusions remises au greffe par les appelants dans les délais de l’article 908, ainsi que leurs conclusions postérieures, doivent être déclarées nulles, dès lors qu’ils ont perdu leur capacité d’ester en justice en renonçant à la succession de [D] [B], et qu’ils ne peuvent donc plus exercer, défendre ou poursuivre les actions héréditaires, ni en conséquence régulariser des actes de procédure, telles que des conclusions, à l’égard de ceux qui forment des demandes contre la succession.
A défaut, elles demandent que ces conclusions soient déclarées irrecevables, les renonçants se trouvant désormais dépourvus de qualité et d’intérêt pour exercer les actions héréditaires ou pour y défendre.
Cependant, le droit d’appel ne constitue pas une action héréditaire mais un droit propre, qui appartient à toute personne qui a été partie en première instance, en vertu des dispositions de l’article 546 du code de procédure civile.
Dès lors, quand bien même l’article 805 du code civil dispose que l’héritier qui renonce est censé n’avoir jamais été héritier, la perte rétroactive de la qualité d’héritier ne saurait priver une personne de sa capacité et de son intérêt à conclure afin de solliciter la réformation d’une condamnation prononcée à son encontre en cette qualité, antérieurement à sa renonciation à la succession de son auteur. A défaut, cette renonciation serait privée de tout effet, puisqu’aucune condamnation prononcée en première instance ne pourrait plus être contestée par un héritier ayant ultérieurement renoncé à une succession.
En conséquence, Mmes [L] et [U] [T] seront déboutées de leurs demandes tendant à voir annuler ou déclarer irrecevables les conclusions remises au greffe par les consorts [B] postérieurement à leur renonciation à la succession de leur auteur, ainsi que de leurs demandes subséquentes tendant à voir prononcer la caducité de leurs déclarations d’appel.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté leurs prétentions de ces chefs.
Sur les irrecevabilités tirées de la théorie de l’estoppel :
Il est parfaitement constant qu’en vertu d’un principe général de loyauté procédurale, nul ne peut se contredire aux dépens d’autrui, et que cette interdiction peut être sanctionnée, dans certaines circonstances, par une fin de non-recevoir.
En se fondant sur cette théorie de l’estoppel, Mmes [L] et [U] [T] soutiennent que les consorts [B] se contredisent en se prévalant de leur renonciation à la succession de leur auteur, tout en continuant de déposer des conclusions devant la cour d’appel dans le cadre desquelles ils forment des prétentions qu’ils ne peuvent soutenir qu’en qualité d’héritier, et en formant des demandes à ce titre dans le cadre d’une autre instance. Elles en concluent que leur appel doit être déclaré irrecevable, tout comme leurs prétentions.
Il est incontestable, ainsi que l’a rappelé le conseiller de la mise en état, que les consorts [B] ne peuvent pas renoncer à la succession quand ils sont assignés et assigner en se prévalant de leur qualité d’héritier.
Cependant, le fait de se contredire dans ces circonstances ne peut pas constituer une fin de non-recevoir s’opposant à la recevabilité de l’appel, mais bien plutôt une irrecevabilité des prétentions formées dans ce cadre.
En effet, ainsi que cela a été précédemment indiqué, la perte rétroactive de leur qualité d’héritier ne saurait priver les consorts [B] de la qualité pour interjeter appel d’un jugement prononçant des condamnations à leur encontre, ne serait-ce que pour en demander l’infirmation.
En tout état de cause, la recevabilité d’une action s’apprécie à la date à laquelle elle est formée. Or, en l’espèce, les appelants n’avaient pas encore renoncé à la succession de leur auteur à la date de leur déclaration d’appel, et n’avaient donc commis aucune déloyauté procédurale de nature à s’opposer à la recevabilité de leur appel.
En ce qui concerne l’appréciation de la recevabilité de leurs prétentions, elle ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état, et donc de la cour statuant sur déféré des décisions de ce dernier, mais des pouvoirs de la cour statuant au fond.
En effet, la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, seules celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état (Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010).
Or, l’examen de la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel relève de l’appel, et non de la procédure d’appel.
En conséquence, la cour, statuant sur déféré, ne peut que débouter Mmes [L] et [U] [T] de leur demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable et constater qu’elle n’a pas le pouvoir pour déclarer irrecevables les prétentions formées dans ce cadre par les consorts [B].
L’ordonnance du conseiller de la mise en état, qui a débouté Mme [T] de toutes ses demandes en incident près avoir constaté qu’il n’avait pas le pouvoir de statuer sur l’irrecevabilité des demandes des appelants, sera confirmée, ce rejet n’étant pas consécutif à un examen au fond constitutif d’un excès de pouvoir, ainsi que le soutiennent à tort Mme [L] et [U] [T] dans leur conclusions, mais étant destiné à vider la saisine du conseiller de la mise en état dans le cadre de l’incident.
Sur la demande d’explications adressée aux appelants :
Conformément aux dispositions de l’article 782 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907, le conseiller de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n’auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure, avant la mise en état du 7 octobre 2024, sur 'la renonciation à succession, et éventuellement sur le renoncement à la renonciation et leurs conséquences sur l’appel et le jugement'.
Les consorts [T] maintiennent devant la cour leur demande initiale tendant à inviter les consorts [B] à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige quant au fait de savoir s’ils entendent (ou pas) remettre en cause les effets de leur renonciation à succession et, au besoin, de les condamner à fournir ces éléments de réponse sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Si le conseiller de la mise en état a, à juste titre, rejeté la demande tendant au prononcé d’une astreinte, le texte ne parlant pas d’injonction mais d’invitation, l’invitation qu’il a adressée à toutes les parties apparaît trop générale, dès lors que les consorts [B] continuent d’entretenir une réelle ambiguïté sur le point de savoir s’ils entendent renoncer, ou non, à leur renonciation à succession.
En conséquence, complétant le dispositif de l’ordonnance déférée, qui sera confirmée sur ce point, la cour invitera spécifiquement les consorts [B] à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige quant au fait de savoir s’ils entendent, ou non, remettre en cause les effets de leur renonciation à succession.
Sur la demande tendant à la communication de pièces sous astreinte:
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, applicable au conseiller de la mise en état conformément aux dispositions de l’article 907 du même code, ce dernier exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 11 du code de procédure civile dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En outre, l’article 132 précise que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et que cette communication doit être spontanée.
Enfin, en vertu des articles 133 et 134 du même code, si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé au juge, sans forme, d’enjoindre cette communication. Le juge fixe alors, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
En l’espèce, Mmes [L] et [U] [T] réitèrent devant la cour la demande qui avait été soumise au conseiller de la mise en état tendant à voir enjoindre aux appelants, ainsi qu’à la compagnie d’assurance, de produire sous astreinte toutes pièces afférentes à une procédure actuellement en cours devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, enrôlée sous le numéro RG 22/543.
Cette procédure aurait été initiée par les consorts [B] afin de solliciter l’indemnisation de leur préjudice moral, mais également du préjudice économique lié à la perte de l’avion dont leur père et mari était propriétaire et pilote.
Or ce dernier préjudice ne saurait être indemnisé que s’ils agissent en qualité d’héritiers de [D] [B].
Cette demande apparaît dès lors contradictoire avec la renonciation à la succession de leur auteur qu’ils ont formalisée en juillet et septembre 2023, dont ils entendent se prévaloir dans le cadre de la présence instance d’appel afin d’être déchargés de toute les condamnations indemnitaires qui avaient été mises à leur charge en première instance.
Dans la mesure où les consorts [T] pourraient, au regard de cette différence de positionnement dans le cadre de deux instances distinctes, être amenés à remettre en cause cette renonciation à la succession, il est indispensable qu’ils puissent savoir si les consorts [B] ont maintenu, dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire, les prétentions qu’ils ne pouvaient former qu’en qualité d’ayants-droit de [D] [B] postérieurement à leurs renonciations à succession.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux consorts [B], sous peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de dix jours à compter de la sommation de communiquer qui pourra leur être adressée par Mmes [L] et [U] [T] à la suite de cet arrêt, de leur communiquer dans le cadre de l’instance d’appel tout élément permettant de déterminer l’état d’avancement de la procédure enrôlée devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sous le n°RG 22/543, ainsi que toutes les assignations qu’ils ont fait délivrer dans ce cadre, toutes les conclusions qu’ils ont notifiées, ainsi que toutes les décisions éventuellement rendues par le juge de la mise en état ou le tribunal.
Il n’y a pas lieu en revanche de condamner à ce titre la compagnie d’assurance, qui ne se prévaut pas de cette renonciation.
Par ailleurs, Mmes [L] et [U] [T] indiquent, sans être contestées, que Mme [H] [B] et M. [R] [B] n’ont jamais produit la pièce B mentionnée en page 8 de leurs conclusions remises au greffe le 19 septembre 2023, intitulée 'conclusions Aéroclub [Localité 9] – 27 septembre 2022".
Il convient en conséquence de leur enjoindre de produire cette pièce, sous peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de dix jours à compter de la sommation de communiquer qui pourra leur être adressée par Mmes [L] et [U] [T] à la suite de cet arrêt.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats toutes pièces et conclusions non communiquées en temps utile :
Dans le dispositif de leurs conclusions, Mmes [L] et [U] [T] maintiennent leur demande tendant à voir écarter des débats toutes pièces et conclusions non communiquées en temps utile, et ce conformément aux articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile.
Cependant, au-delà du fait que cette demande est très imprécise, puisqu’elle ne vise aucune pièce en particulier, il convient de rappeler que seule la cour a compétence pour écarter des débats des pièces ou conclusions qui n’auraient pas été régulièrement communiquées.
Il ne pourra donc pas être fait droit à cette demande dans le cadre du présent déféré.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le présent incident de mise en état n’étant que la conséquence de l’attitude procédurale ambigüe entretenue par les appelants, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens engagés tant dans le cadre de l’incident, que du déféré.
L’ordonnance déférée sera réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable le déféré formé par Mme [L] [J] épouse [T], en personne et ès qualités de représentante légale de ses filles mineures,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [U] [T] en cause d’appel,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [U] [T] dans le cadre du présent déféré,
Confirme l’ordonnance déférée toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— débouté Mme [L] [J] épouse [T] de ses demandes afférentes à la communication de pièces sous astreinte,
— condamné Mme [L] [J] épouse [T] aux dépens de l’incident,
— condamné Mme [L] [J] épouse [T] au paiement de sommes au titre des frais irrépétibles de l’incident,
L’infirme de ces chefs et, statuant à nouveau,
Enjoint à Mme [H] [B], M. [R] [B] et M. [C] [B], sous peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de dix jours à compter de la sommation de communiquer qui pourra leur être adressée par Mmes [L] et [U] [T] à la suite de cet arrêt, de leur communiquer tout élément permettant de déterminer l’état d’avancement de la procédure enrôlée devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre sous le n°RG 22/543, ainsi que toutes les assignations qu’ils ont fait délivrer dans ce cadre, toutes les conclusions qu’ils ont notifiées, ainsi que toutes les décisions éventuellement rendues par le juge de la mise en état ou le tribunal,
Déboute Mmes [U] et [L] [T] de leur demande formée à ce titre à l’encontre de société Allianz Global Corporate & Speciality SE,
Enjoint à Mme [H] [B] et M. [R] [B], sous peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de dix jours à compter de la sommation de communiquer qui pourra leur être adressée par Mmes [L] et [U] [T] à la suite de cet arrêt, de leur communiquer la pièce B mentionnée en page 8 de leurs conclusions remises au greffe le 19 septembre 2023, intitulée 'conclusions Aéroclub [Localité 9] – 27 septembre 2022",
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de l’incident,
Y ajoutant,
Invite expressément Mme [H] [B], M. [R] [B] et M. [C] [B] à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige quant au fait de savoir s’ils entendent, ou non, remettre en cause les effets de leur renonciation à succession,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte à ce titre,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés dans le cadre du déféré.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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