Confirmation 18 janvier 2022
Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 juin 2023, n° 22-14.074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-14.074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2022, N° 16/12085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C110468 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société générale des textiles Balsan c/ pôle 4 |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10468 F
Pourvoi n° C 22-14.074
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JUIN 2023
La Société générale des textiles Balsan, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son mandataire ad’hoc, M. [Z], a formé le pourvoi n° C 22-14.074 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Agent judiciaire de l’Etat, domicilié [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
L’Agent judiciaire de l’Etat a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la Société générale des textiles Balsan, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat, après débats en l’audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSEQUENCE, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le pourvoi incident qui n’est qu’éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille vingt-trois.
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