Rejet 4 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 juil. 1995, n° 93-16.390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16.390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 avril 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007268885 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. NICOT conseiller |
|---|---|
| Parties : | société Fromagère Besnier Bouvron c/ société Fromagerie Perrault, société Bongrain |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fromagère Besnier Bouvron, société en nom collectif, dont le siège est à Blain (Loire-atlantique), en cassation d’un arrêt rendu le 7 avril 1993 par la cour d’appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :
1 / de la société Fromagerie Perrault, société anonyme, dont le siège et à Chateau Gontier (Mayenne), Zone Industrielle AZE,
2 / de la société Bongrain, société anonyme, dont le siège est à Guyancourt (Yvelines), …, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M.
Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Fromagère Besnier Bouvron, de Me Barbey, avocat de la société Fromagerie Perrault , les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Fromagère Besnier Bouvron de son désistement envers la société Bongrain ;
Sur le moyen unique pris, en ses quatre branches :
Attendu selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1993), que la société Bongrain est titulaire de la marque figurative représentant un fromage en forme de miche ceint dans sa partie médiane d’un bandeau portant la marque La Miche Boule d’Or déposée le 25 mai 1988,enregistrée sous le numéro 1 467 799 ;que la société Fromagerie Perreault qui appartient au groupe Bongrain commercialise depuis la fin de l’année 1988,un fromage qu’elle dénomme Fol Epi ;que la société Besnier a déposé le 28 septembre 1990 une marque figurative en couleur représentant un fromage en forme de miche ceint dans sa partie médiane d’un bandeau portant la marque La Miche Boule d’Or, enregistrée sous le numéro 1.617.892 ;qu’au cours de l’année 1990,la société Fromagerie Besnier Bouvron a commercialisé un fromage dénommé La Miche Boule d’Or ;que les sociétés Bongrain et Perreault ont assigné, pour contrefaçon et concurrence déloyale les sociétés Besnier et Fromagerie Besnier Bouvron, qui ont reconventionnellement demandé l’annulation du dépôt de la marque n 1.467.799, en raison de l’absence de son pouvoir distinctif ;
Attendu que la société Fromagère Besnier Bouvron fait grief à l’arrêt d’avoir après avoir rejeté la demande de la société Bongrain de sa demande tendant à l’annulation de la marque déposée par la société Besnier décidé qu’en commercialisant des produits portant la marque valable elle avait commis des actes de concurrence parasitaire à l’égard de la société Fromagerie Perreault et de l’avoir condamnée au paiement de dommages et intérêts alors selon le pourvoi d’une part que de première part le titulaire d’une marque de fabrique déclarée valable a le droit de l’exploiter et de la faire exploiter dans tous ses éléments tels qu’ils figurent au dépôt ;qu’ayant décidé qu’il n’y avait pas lieu d’annuler la marque déposée par sa maison mère qui représentait un fromage en forme de miche ceint dans sa partie médiane d’un bandeau portant la marque « La Miche Boule d’Or »,tout en lui reprochant d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en dénommant ainsi son produit et en lui faisant défense d’utiliser désormais le terme « miche »,seul ou accompagné d’autres mots la privant ainsi du droit d’exploiter une marque pourtant reconnue valable la cour d’appel a violé les articles 4 et suivants de la loi du 31 décembre 1964 ainsi que l’article 1382 du Code civil ;
alors d’autre part que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
qu’en relevant d’un côté,que la forme spécifique de la marque déposée par le demandeur à l’action, seule forme dont il pouvait demander la protection, n’était pas reproduite par le fromage commercialisé par elle, la boule fabriquée par elle étant moins aplatie sur le dessus, plus proche d’une sphère avec une surface régulière et sans crevasse, et étant ceinte d’un bandeau bleu foncé avec deux filets d’or portant une inscription, ce qui lui conférait un caractère distinctif particulier de nature à éviter tout risque de confusion tout en affirmant, de l’autre, qu’elle avait imité le produit de son concurrent, la cour d’appel s’est contredite en méconnaissance des exigences l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors en outre qu’il ne peut y avoir acte de concurrence déloyale ou parasitaire susceptible d’être sanctionné qu’autant que les agissements incriminés sont de nature, soit à créer une confusion entre les produits concurrents soit à désorganiser l’entreprise concurrente, cela toujours dans le but de détourner sa clientèle ;
qu’en l’espèce, rien de tel n’avait été soutenu ;
qu’en constatant et l’absence de tout risque de confusion et l’absence de détournement de clientèle, pour ensuite la condamner du chef de concurrence déloyale, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil et le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;
alors enfin qu’eu égard à ce principe, le préjudice résultant de l’exercice normal d’une activité concurrente est licite ;
qu’ainsi n’est pas réparable le préjudice subi par une entreprise qui, bénéficiant d’un monopole de fait, voit un concurrent surgir sur le marché ;
qu’en la déclarant coupable de concurrence déloyale, en lui faisant interdiction d’utiliser le terme « miche » pour désigner ses produits et en la condamnant au paiement d’une somme de cinq cent mille francs à titre de dommages et intérêts par cela seul que, s’il n’était pas établi que la clientèle de son concurrent se fût détournée de son produit à son propre avantage, il était indéniable que, par son comportement, elle l’avait néanmoins privé d’une partie du bénéfice qu’il pouvait espérer retirer des investissements par lui réalisés ainsi que du profit qu’il était en droit d’attendre du fait de sa position unique et privilégiée sur le marché, considérant par là même que le concurrent avait droit à la réparation du préjudice consistant non en un détournement de clientèle mais dans la seule perte du monopole dont il bénéficiait, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil et la loi des 2-17 mars 1791 ;
Mais attendu que l’arrêt relève d’un côté,que la société Fromageries Perreault commercialise depuis 1988 un fromage dénommé Fol Epi ayant la forme d’une miche de pain et présentant sur sa partie supérieure des dessins en relief en forme d’épi de blé,et que la société Fromagère Besnier Bouvron a également commercialisé à partir de 1990 un fromage dénommé La Miche Boule d’Or, d’un autre côté, que la société Fromagère avait dénommé son produit La Miche Boule d’Or et avait procédé à une campagne publicitaire autour d’un fromage suggérant un pain à la croûte dorée ;qu’à partir de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que la société Fromagère Besnier Bouvron avait cherché, par l’imitation d’un produit concurrent, à commercialiser elle-même un produit qu’elle savait susceptible de remporter un succès certain auprès des consommateurs et, dès lors que la société Fromagère Besnier Bouvron ne démontrait qu’elle était titulaire, soit en qualité de propriétaire, soit en qualité de licenciée de la marque déposée par la société Besnier, personne morale distincte, décider, sans se contredire, à la fois l’absence d’imitation illicite par la société Besnier de la marque déposée par la société Bongrain, celle-ci étant juridiquement distincte de la ressemblance prise en considération pour apprécier des faits de concurrence déloyale, et que ce comportement parasitaire lui avait permis d’économiser les frais de coûteuses études de marché ainsi que des investissements conséquents
qui avaient été réalisés par la société Fromageries Perreault pour la commercialisation de son propre produit ;d’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Fromagère Besnier Bouvron et la société Fromagerie Perrault demandent l’allocation d’une somme par application de ce texte ;
Mais attendu qu’il n’y a pas lieu d’accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE les demandes présentées par la société Fromagère Besnier Bouvron et par la société Fromagerie Perreault sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Fromagère Besnier Bouvron, envers la société Fromagerie Perrault, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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