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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 juil. 2023, n° 22-19.145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-19.145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 5 avril 2022, N° 20/00427 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:OR90803 |
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Sur les parties
| Parties : | société Compagnie d'assurances Groupama Antilles Guyane |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Q 22-19.145
Demandeur : Mme [E] veuve [I]
Défendeur : la société Compagnie d’assurances Groupama Antilles Guyane
Requête n° : 30/23
Ordonnance n° : 90803 du 6 juillet 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Compagnie d’assurances Groupama Antilles Guyane, ayant la SCP Marc Lévis pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [W] [E] veuve [I], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 6 janvier 2023 par laquelle la société Compagnie d’assurances Groupama Antilles Guyane demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 22-19.145 formé le 19 juillet 2022 par Mme [W] [E] veuve [I] à l’encontre de l’arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d’appel de Fort-de-France ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Marc Lévis ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Marlange et de La Burgade ;
Vu l’avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l’arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, la partie demanderesse au pourvoi est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
La société Groupama Antilles-Guyane invoque le défaut de restitution de la somme de 216 747,34 euros, qui avait été allouée à titre d’indemnité d’assurance à Mme [E] en exécution du jugement de première instance, résultant de l’arrêt partiellement infirmatif attaqué qui a réduit, dans cette proportion, la condamnation prononcée contre l’assureur ensuite d’un incendie de la maison assurée.
Mme [E] invoque les conséquences manifestement excessives qui s’attacheraient à l’exécution de l’arrêt en se prévalant de son niveau de ressources et en précisant avoir employé l’indemnité qui lui avait été versée aux fins de la reconstruction de sa maison détruite par incendie.
Mais faute pour Mme [E] de justifier, par des pièces, de l’emploi de la totalité des sommes qui lui avaient été versées en exécution de la décision de première instance (375 473,16 euros), alors même que, dans l’instance en suspension de l’exécution provisoire attachée à celle-ci, engagée contre elle par la société Groupama devant la juridiction du premier président de la cour d’appel, elle s’était prévalue de ses solides revenus, de bénéfices commerciaux tirés d’une laverie dont elle était actionnaire et de la valeur d’un terrain constructible cadastré [Cadastre 1] pour convaincre de l’absence de tout risque de défaut de restitution en cas d’infirmation du jugement, il sera fait droit à la requête.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Q 22-19.145 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 6 juillet 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[X] [H]
[T] [S]
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