Rejet 4 février 1987
Résumé de la juridiction
° A la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur le cyclomotoriste qui, au moment de l’accident dont il a été victime, se tenait à l’arrêt sur son cyclomoteur . ° Il ne saurait être fait grief à un arrêt d’avoir limité l’indemnisation des dommages subis dans une collision par un cyclomotoriste dès lors que l’arrêt, qui énonce qu’en se tenant dans un endroit dangereux réservé aux engins portuaires et en restant sur son cyclomoteur dans une position qui lui interdisait toute manoeuvre le cyclomotoriste avait commis une faute, se trouve légalement justifié au regard de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 . ° Se trouve légalement justifié au regard de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, l’arrêt qui, pour décider que les fautes d’un cyclomotoriste victime d’un accident de la circulation devaient entraîner seulement une limitation de son indemnisation, retient que la zone portuaire sur laquelle évoluait le tracteur qui avait heurté le cyclomoteur était fréquentée par un personnel nombreux, que l’engin lui-même était dangereux et opérait une manoeuvre difficile à raison de l’absence de visibilité, ce qui nécessitait des précautions particulières qui n’avaient pas été prises
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 févr. 1987, n° 83-16.977, Bull. 1987 II N° 33 p. 19 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-16977 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 II N° 33 p. 19 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 décembre 1980 |
| Dispositif : | Rejet . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017784 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, (Aix-en-Provence, 12 décembre 1980), que M. Y…, qui circulait à cyclomoteur dans une zone portuaire, s’est arrêté pour s’entretenir avec un officier d’une question de service, tout en restant sur son véhicule ; qu’ « empêtré dans son cyclomoteur », il n’a pu s’écarter à temps lorsqu’est survenu un tracteur de la société Somotrans conduit par M. X… qui l’a heurté et blessé ; qu’il a alors demandé à la société et à son préposé la réparation de son préjudice ; que la compagnie Mutuelle générale française accidents (MGFA) assureur de la société, et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont intervenues à l’instance ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir limité l’indemnisation de M. Y… tout en retenant que le comportement de celui-ci n’avait pas été entièrement imprévisible et irrésistible pour le gardien, et d’avoir ainsi violé l’article 1384 alinéa 1 du Code civil ;
Mais attendu qu’en vertu de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ;
Et attendu que l’arrêt énonce, en des motifs non critiqués, que M. Y…, en se tenant dans un endroit dangereux réservé aux engins portuaires et en restant sur son cyclomoteur dans une position qui lui interdisait toute manoeuvre, avait commis une faute ; qu’en l’état de ces énonciations, l’arrêt se trouve légalement justifié au regard de l’article 4 susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses diverses branches :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré la société Somotrans partiellement responsable des dommages, alors que, d’une part, la cour d’appel n’aurait pas précisé en quoi le comportement de la victime n’avait pas été imprévisible, cette imprévisibilité devant s’apprécier au regard d’une prévisibilité « normale », et alors que, d’autre part, la société aurait été libérée de toute obligation à l’égard de la victime qui se trouvait sur une aire réservée à la circulation d’engins difficiles à manoeuvrer ;
Mais attendu que l’arrêt relève, par motifs adoptés, que la zone portuaire sur laquelle évoluait le tracteur était fréquentée par un personnel nombreux, que l’engin lui même était dangereux et opérait une manoeuvre difficile à raison de l’absence de visibilité, ce qui nécessitait des précautions particulières qui n’avaient pas été prises ;
Qu’en l’état de ces énonciations, l’arrêt, en ce qu’il a estimé que les fautes de la victime devaient entraîner seulement une limitation de son indemnisation, se trouve légalement justifié au regard de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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